TJ 71270, 9 sept. 2025, RG 24/00119
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Texte de la décision
N° RG 24/00119 - N° Portalis DB2M-W-B7I-DUUL
N° :
DIVORCE
Madame [P] [W] épouse [Z]
C/
Monsieur [T] [B] [Z]
COPIES EXECUTOIRE ET COPIES DÉLIVRÉE LE : /09/2025
à ME [Localité 7] BOUILLOT- [Localité 13]
à la SELARL CABINET COTESSAT-BUISSON
+ 1 copie à chaque partie (LS)
+ 1 copie au dossier
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MÂCON
02ème Chambre
JUGEMENT DU : 09 SEPTEMBRE 2025
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
DEMANDERESSE AU PRINCIPAL
Madame [P] [W] épouse [Z], née le [Date naissance 1] 1960 à [Localité 10], demeurant [Adresse 4]
Représentée par la SELARL BOUILLOT-MEILHAC [14] DUFOUR
DEFENDEUR AU PRINCIPAL
Monsieur [T] [B] [Z], né le [Date naissance 2] 1957 à [Localité 12], demeurant [Adresse 5]
Représenté par la SELARL COTESSAT-BUISSON, avocat postulant et Maître Jean-Philipe BELVILLE, avocat plaidant.
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Angélique LANES, Vice-présidente,
GREFFIER :
Nicole BEUCLER, adjoint administratif faisant fonction de Greffier,
DÉBATS :
A l’audience tenue par le Juge aux Affaires Familiales le 03 Juin 2025, hors la présence du Public.
JUGEMENT :
Contradictoire, en premier ressort, prononcé en audience publique et signé par Angélique LANES, Vice-présidente, et Nicole BEUCLER, adjoint administratif faisant fonction de Greffier,
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et susceptible d'appel, après débats non publics,
CONSTATE l’acceptation par Madame [P] [W] et Monsieur [T] [Z] du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci,
PRONONCE, sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil le divorce de :
Madame [P] [W], née le [Date naissance 3] 1960 à [Localité 9] (71),
et
Monsieur [T] [Z], né le [Date naissance 2] 1957 à [Localité 11] (4ème – 69)
lesquels se sont mariés le [Date mariage 6] 2008, devant l’officier de l’état civil de la mairie de [Localité 8] (71).
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil de Madame [P] [W] et de Monsieur [T] [Z] détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile,
CONSTATE que la date des effets du divorce entre les parties relativement aux biens est fixée au 2 février 2024,
REJETTE la demande de report des effets du divorce,
CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux que Madame [P] [W] et Monsieur [T] [Z] ont pu, le cas échéant, se consentir,
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,
RENVOIE les parties à procéder à la liquidation et au partage de leurs intérêts patrimoniaux,
REJETTE la demande d'attribution préférentielle,
CONDAMNE chaque partie à assumer la charge de ses propres dépens.
Ainsi jugé, mis à disposition au greffe le 9 septembre 2025 et signé par le président et par le greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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