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TJ 33063, 9 sept. 2025, RG 23/07262


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Date
09/09/2025
Numéro
23/07262
Lieu / cour
tj33063
Chambre
7ème CHAMBRE CIVILE
Type
other
Id
68c1be0f7f10fe523aabbd98

Texte de la décision

42,308 caractères

N° RG 23/07262 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YDNL

7E CHAMBRE CIVILE SUR LE FOND

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX 7E CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT DU 09 SEPTEMBRE 2025 54G

N° RG 23/07262
N° Portalis DBX6-W-B7H- YDNL

AFFAIRE :

SAS AN2M
C/
SARL CONSULTING OPTIMISATION CONSTRUCTION (COC)
SA AXA FRANCE IARD
SAS ATOUT BOIS BASSIN D’[Localité 7]
MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
SA MMA IARD
SA LLOYD’S INSURANCE COMPANY

Grosse Délivrée
le :
à
SELARL DGD AVOCATS
Me Olivia ETCHEBERRIGARAY
Me Damien LORCY
SCP MAATEIS
Me André-Pierre VERGÉ

1 copie M. [V] [I], expert judiciaire

COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré :

Madame MURE, Vice-Président, Président de la 7e Chambre Civile,
Madame VERGNE, Vice-Président,
Madame PINAULT, Juge,

Lors des débats et du prononcé :

Monsieur ROUCHEYROLLES, Greffier

DÉBATS :

à l’audience publique du 18 Février 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 15 Avril 2025, délibéré prorogé au 09 Septembre 2025,

JUGEMENT :

Contradictoire
En premier ressort
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe

DEMANDERESSE

SAS AN2M
[Adresse 4]
[Adresse 4]

représentée par Me Hélène SEURIN, avocat au barreau de BORDEAUX, substituant Me Damien LORCY, avocat au barreau de BORDEAUX

DÉFENDERESSES

SARL CONSULTING OPTIMISATION CONSTRUCTION (COC)
[Adresse 1]
[Adresse 1]

représentée par Me Fabrice DELAVOYE de la SELARL DGD AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX

SA AXA FRANCE IARD
[Adresse 5]
[Adresse 5]

représentée par Me Fabrice DELAVOYE de la SELARL DGD AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX

SAS ATOUT BOIS BASSIN D’[Localité 7]
[Adresse 9]
[Adresse 9]

représentée par Me André-Pierre VERGÉ, avocat au barreau de BORDEAUX

MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
[Adresse 2]
[Adresse 2]

représentée par Me Stéphan DARRACQ de la SCP MAATEIS, avocat au barreau de BORDEAUX

SA MMA IARD
[Adresse 2]
[Adresse 2]

représentée par Me Stéphan DARRACQ de la SCP MAATEIS, avocat au barreau de BORDEAUX

SA LLOYD’S INSURANCE COMPANY
[Adresse 6]
[Adresse 6]

représentée par Me Olivia ETCHEBERRIGARAY, avocat au barreau de BORDEAUX
EXPOSÉ DU LITIGE

La SAS AN2M, qui exerce l’activité de marchand de biens immobiliers, a acquis un immeuble à usage de salle de sport sis [Adresse 3] en vue de le transformer en habitation individuelle.

Pour la réalisation de ce projet, elle a confié le maîtrise d’œuvre à la société CONSULTING OPTIMISATION CONSTRUCTION (COC) selon contrat du 06 avril 2019.

La société ATOUT BOIS BASSIN D’[Localité 7], assurée auprès de la société d’assurances MMA IARD, s’est vue confier les travaux de couverture, bardage, pose des vélux et chéneau et réalisation des murs intérieurs à ossature bois pour un coût de 90 500 euros HT suivant devis du 19 mai 2019 accepté par le maître d’ouvrage le 23 mai 2019 et acte d’engagement régularisé avec le maître d’œuvre en date du 20 juin 2019.

Le chantier était prévu pour une durée de 9 mois soit une fin des travaux prévue au 1er février 2020.

Le 05 juin 2020, le maître d’ouvrage, le maître d’œuvre et le constructeur ont régularisé un protocole transactionnel afin de mettre fin à un litige les opposant au sujet de malfaçons affectant les travaux réalisés.

Une réception des travaux avec réserves est intervenue le 09 septembre 2020.

Par lettres recommandées du 05 janvier 2021 avec accusés de réception signés les 08 et 12 janvier 2021, la société AN2M a dénoncé le protocole transactionnel en raison du non- paiement par la société ATOUT BOIS d’une échéance dans le délai convenu.

Déplorant l’absence de levée des réserves par la société ATOUT BOIS et l’apparition d’autres malfaçons postérieurement à la réception dans le cadre des travaux de reprise confiés à une entreprise tierce, la SAS AN2M a, par exploit des 07 et 14 avril 2021, assigné en référé-expertise les sociétés COC, ATOUT BOIS BASSIN D’[Localité 7] et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES.

La société MMA IARD est intervenue volontairement.

Par ordonnance de référé du 11 octobre 2021, Monsieur [V] [I] a été désigné en qualité d’expert.

Les opérations ont été rendues communes à la société LLOYD’S, assureur dommages ouvrage, par ordonnance du 13 décembre 2021.

L’expert a déposé son rapport le 12 avril 2023.

Les travaux de reprise, autorisés par l’expert, ont été réalisés.

Suivant assignation signifiée les 24, 25 et 28 août 2023 à la société CONSULTING OPTIMISATION CONSTRUCTION et son assureur décennal la SA AXA FRANCE IARD, à la société ATOUT BOIS BASSIN D’[Localité 7] et ses assureurs décennaux les sociétés MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD ainsi qu’à la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY, la SAS AN2M a saisi le tribunal judiciaire de Bordeaux de demandes indemnitaires au visa des articles 1792 et suivants, 1103 et suivants, 1187 et 1787 et suivants du code civil.

N° RG 23/07262 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YDNL

Par dernières conclusions communiquées par voie électronique le 07 janvier 2025, la SAS AN2M demande, au visa des mêmes articles, de voir :

« DÉCLARER la Société AN2M recevable et bien fondée,
DEBOUTER les sociétés ATOUT BOIS et COC CONSULTING de leurs demandes dirigées contre la société AN2M ;
DEBOUTER les sociétés LLOYD’S, MMA IARD et MMA ASSURANCES MUTUELLES, AXA France de leurs demandes dirigées contre la société AN2M ;
CONDAMNER in solidum la société ATOUT BOIS et la société COC CONSULTING au paiement de la somme de 35 630,30 euros HT correspondant aux travaux réparatoires repris initialement et n’entrant pas dans le cadre des garanties décennales, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation et anatocisme ;
CONDAMNER in solidum la société ATOUT BOIS, la société COC CONSULTING, les sociétés MMA IARD et MMA ASSURANCES MUTUELLES, AXA France IARD, LLOYD’S INSURANCE COMPANY au paiement de la somme de 70 625,12 euros HT correspondant au montant des travaux réparatoires non repris initialement avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation et anatocisme ;
CONDAMNER la société ATOUT BOIS au paiement de la somme de 8 070,00 euros HT au titre de remboursement de prestations ou produits facturés, quoique non réalisés ou fournis par ATOUT BOIS avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation et anatocisme ;
CONDAMNER in solidum la société ATOUT BOIS, la société COC CONSULTING, les sociétés MMA IARD et MMA ASSURANCES MUTUELLES, AXA France IARD et LLOYD’S INSURANCE COMPANY au paiement de :
- La somme de 113 060,43 euros au titre des frais bancaires supportés du fait de la prolongation des crédits rendue nécessaire par l’impropriété de la destination ;
- La somme de 175 000 euros au titre du manque à gagner du fait de l’immobilisation de fonds importants durant 3 années ;
- La somme de 5 000 euros au titre du préjudice moral ;
- Déduire du montant de ces condamnations les sommes versées par COC CONSULTING (12379,00 euros) et ATOUT BOIS (34 819,00 €) à la société AN2M ;
- En ce qui concerne la LLOYDS, la condamner à hauteur de 61 050,16 euros en ce qui concerne les préjudices immatériels ;
- CONDAMNER in solidum la société ATOUT BOIS, la société COC CONSULTING, les sociétés MMA IARD et MMA ASSURANCES MUTUELLES, AXA France IARD, LLOYD’S INSURANCE COMPANY au paiement de la somme de 14 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
- CONDAMNER in solidum la société ATOUT BOIS, la société COC CONSULTING, les sociétés MMA IARD et MMA ASSURANCES MUTUELLES, AXA France IARD, LLOYD’S INSURANCE COMPANY aux dépens, en ce compris les frais de référé et d’expertise ».

Suivant dernières écritures communiquées par voie électronique le 19 septembre 2024, la SARL CONSULTING OPTIMISATION CONSTRUCTION (COC) et la SA AXA FRANCE IARD demandent, au visa des articles 1231-1, 1231-3 et -4, 1792 et suivants du code civil, de voir :

« A titre liminaire :
.CONSTATER que la SAS AN2M ne justifie pas de ses demandes ;

A titre principal :
.DEBOUTER la SAS AN2M de l’ensemble de ses demandes formées à l’encontre de la SARL CONSULTING OPTIMISATION CONSTRUCTION et de la SA AXA France IARD ;
A titre subsidiaire :
.CONDAMNER la société ATOUT BOIS BASSIN D’[Localité 7] et ses assureurs la MMA IARD et la MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à garantir et relever indemne la SARL CONSULTING OPTIMISATION CONSTRUCTION et la SA AXA France IARD de toute condamnation qui pourrait être prononcée à leur encontre à hauteur de 85 % ;
.DEBOUTER la SAS AN2M de l’ensemble de ses demandes formées au titre des préjudices immatériels ;
.JUGER la franchise contractuelle à hauteur de 1 546 € opposable ;
En tout état de cause :
.DEBOUTER la SAS AN2M de ses demandes formées au titre des frais irrépétibles et dépens ;
.CONDAMNER toute partie succombante à verser à la SARL CONSULTING OPTIMISATION CONSTRUCTION et la SA AXA France IARD la somme de 2 000 € au titre des frais irrépétibles, outre les entiers dépens de l’instance ».

Par conclusions responsives notifiées par voie électronique le 19 septembre 2024, la SAS ATOUT BOIS BASSIN D’[Localité 7] demande, au visa des articles 122, 123, 232, 246 et 480 du code de procédure civile, 1103, 1194, 1231-1, 1240, 1352-6, 2044 et suivants du code civil, de voir :

« AVANT de juger au fond
Statuer seulement sur la caducité de la transaction en date du 31 décembre 2020 et surseoir à statuer sur le fond du litige, afin de permettre à la société ATOUT BOIS BASSIN D’[Localité 7] de régler le solde de l’indemnité transactionnelle ;
Si le tribunal conclut à la caducité de la transaction
· CONDAMNER la SAS AN2M à restituer à la SAS ATOUT BOIS BASSIN D’[Localité 7] l’indemnité transactionnelle déjà versée, soit la somme de 30 319,00 €, majorée du taux légal depuis le 5 janvier 2021.
Si le tribunal ne conclut pas à la caducité de la transaction
· JUGER irrecevables les demandes de la SAS AN2M relativement à la livraison et la pose d’une couverture et de bardages (façades) métalliques, la fourniture et la pose de Velux et la fourniture et pose d’une sortie de poêle ;

EN TOUT ETAT DE CAUSE :
· CONSTATER que les désordres invoqués sont insuffisamment caractérisés ;
· CONSTATER que la preuve du montant des préjudices est insuffisamment rapportée
· REJETER les demandes de la SAS AN2M et notamment
o REJETER les demandes de la SAS AN2M relativement aux désordres dénoncés, désordres visibles à la réception par un professionnel et réceptionnés sans réserve
o REJETER les demandes de la SAS AN2M évalués sur des devis non mis à exécution et relativement à un ouvrage depuis revendu sans baisse du prix de vente ;
o REJETER les demandes de la SAS AN2M relativement aux dommages non prévisibles au moment du contrat, soit les préjudices financiers
o REJETER les demandes de la SAS AN2M relativement à un préjudice incertain (réemploi des sommes d’argent)

o REJETER les demandes de la SAS AN2M relativement au préjudice moral
· JUGER que le maître d’oeuvre COC est responsable à hauteur de 40 % des désordres pouvant être retenus
· CONDAMNER MMA IARD, assureur de la société ATOUT BOIS BASSIN D’[Localité 7], en cas de responsabilité de cette dernière, sur le fondement de la garantie décennale,
· CONDAMNER la SAS AN2M à payer à la SAS ATOUT BOIS BASSIN D’[Localité 7] la somme de 8 955,06 € qu’elle s’est engagée à lui verser
· CONDAMNER la SAS AN2M à verser à la SAS ATOUT BOIS BASSIN D’[Localité 7], soit la somme de 2 000 € à titre de résistance abusive
· CONDAMNER la SAS AN2M à verser à la SAS ATOUT BOIS BASSIN D’[Localité 7] la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
· CONDAMNER la SAS AN2M aux entiers dépens ».

Suivant dernières écritures notifiées par voie électronique le 30 janvier 2025, la société d’assurances mutuelles MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la SA MMA IARD demandent, au visa des articles 1792 et suivants du code civil, de voir :

«. Faire droit aux prétentions des sociétés SA MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES,
. Débouter les parties de leurs prétentions dirigées à l’encontre des sociétés SA MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES,
. Limiter l’éventuelle garantie due par les sociétés SA MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à la société ATOUT BOIS aux désordres remplissant les conditions imposées pour l’application de l’article 1792 du Code civil et à leurs conséquences,
. Débouter toute demande de prise en charge des préjudices immatériels par les sociétés SA MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à la société ATOUT BOIS,
. A défaut, opposer la franchie contractuelle de 1 600 €,
. Ecarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir de toutes les condamnations prononcées par le jugement, en principal et intérêt, dommages et intérêts, indemnités de l’article 700 du CPC ainsi que pour les dépens,
. A défaut assortir l’exécution des condamnations à la constitution d’une garantie, réelle ou personnelle, suffisante pour répondre de toutes restitutions ou réparations,
. Condamner les parties succombantes à payer aux sociétés SA MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES la somme de 7.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens dont distraction faite au profit de Maître Stéphan DARRACQ représentant la SCP MAATEIS ».

Par dernières conclusions communiquées par voie électronique le 21 octobre 2024, la SA LLOYD’S INSURANCE COMPANY demande, au visa des articles L. 242-1 du code des assurances et 1792 et suivants du code civil, de voir :

« Donner acte à la SA LLOYD’D INSURANCE de ce qu’elle ne saurait prendre en charge une somme supérieure à 8 103,43 € et juger, en cas de condamnation de la concluante qu’elle ne saurait supporter une somme supérieure à 8 103,43 €,

Débouter toute partie de toute demande relative aux préjudices immatériels,

Si le Tribunal condamnait la concluante au titre des désordres immatériels,
N° RG 23/07262 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YDNL

- Juger que la limite de garantie s’élève à 61 050,82 €,

- Juger la franchise contractuelle d’un montant de 2 000 € opposable à la société AN2M

Condamner in solidum la société ATOUT BOIS, la SA MMA IARD, MMA ASSURANCES MUTUELLES, la société COC CONSULTING et AXA FRANCE à relever indemne la concluante de toute condamnation prononcée contre elle,

Débouter la SCI AN2M de ses plus amples demandes

Débouter les autres parties de toute demande formulée à l’encontre de la SA LLOYD’S INSURANCE

Condamner tout succombant à verser à la SA LLOYD’D INSURANCE la somme de 4 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile et aux entiers dépens ».

En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.

La clôture a été prononcée par ordonnance du 31 janvier 2025.

Le même jour après l’avis de clôture, la SAS ATOUT BOIS BASSIN D’[Localité 7] a notifié de nouvelles conclusions par lesquelles elle formule les mêmes demandes que dans ses conclusions précédentes, auxquelles elle ajoute la demande tendant à voir :

« [...]
· ECARTER l’exécution provisoire de la décision à intervenir, ou à titre subsidiaire, accorder des délais permettant un échelonnement de son exécution sur 12 mois ».

A l’audience, le conseil de la société ATOUT BOIS BASSIN D’[Localité 7] a sollicité la révocation de l’ordonnance de clôture si besoin était.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la recevabilité des conclusions notifiées postérieurement à l’ordonnance de clôture

Aux termes de l’article 802 du code de procédure civile, après l’ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office. Sont cependant recevables les demandes en intervention volontaire, les conclusions relatives aux loyers, arrérages, intérêts et autres accessoires échus et aux débours faits jusqu’à l’ouverture des débats, si leur décompte ne peut faire l’objet d’aucune contestation sérieuse, ainsi que les demandes de révocation de l’ordonnance de clôture.

N° RG 23/07262 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YDNL

Les conclusions notifiées par la société ATOUT BOIS BASSIN D’[Localité 7] le 31 janvier 2025 sont postérieures à l’ordonnance de clôture, dont elle ne demande pas la révocation.

Par suite, elles sont irrecevables.

Sur l’objet du litige

En application des articles 4 et 5 du code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif.

Les demandes de “constater” et “donner acte” qui n’ont pas vocation à conférer un droit à la partie qui les formule, ne sont pas des prétentions mais un simple rappel des moyens invoqués au soutien des prétentions.

Il n’y a donc pas lieu de statuer sur celles-ci.

Sur la fin de non-recevoir

Aux termes de l’article 789 6° du code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les fins de non-recevoir.

La société ATOUT BOIS BASSIN D’[Localité 7] soulève devant la présente juridiction, à l’encontre d’une partie des demandes formées par la société AN2M, l’irrecevabilité pour chose jugée à la suite d’une transaction intervenue entre les parties.

N’ayant pas été soulevée devant le juge de la mise en état, la fin de non-recevoir est irrecevable.

Sur les demandes indemnitaires de la société AN2M

En application de l’article 1792 du code civil, tout constructeur d’un ouvrage est, pendant dix ans à compter de la réception, responsable de plein droit envers le maître et l’acquéreur de l’ouvrage des dommages non apparents à réception qui compromettent sa solidité ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou d’équipement le rendent impropre à sa destination.

La présomption de responsabilité de l’article 1792 du code civil est écartée lorsque les désordres ne sont pas imputables aux travaux réalisés par l’entrepreneur. Les constructeurs peuvent encore s’exonérer de la présomption de responsabilité de plein droit, non pas en invoquant l’absence de faute, mais en démontrant soit que les dommages proviennent d’une cause étrangère, à savoir la force majeure ou le fait du maître de l’ouvrage ou bien encore le fait d’un tiers qui ne peut être l’un des autres constructeurs.

Il pèse sur ces constructeurs, en ce qui concerne seulement les désordres affectant les ouvrages réalisés par leurs soins, une présomption simple d’imputabilité, susceptible de tomber devant la preuve contraire, apportée par tous moyens, que leur activité est étrangère aux travaux qui constituent le siège des désordres.

A défaut de nature décennale des dommages invoqués, le maître d’ouvrage ou l’acquéreur peut rechercher la responsabilité contractuelle de droit commun des constructeurs en cas de dommage dit intermédiaire, à charge pour lui de rapporter la preuve d’un manquement ou d’une faute, d’un préjudice et d’un lien causal.

En l’espèce, la société AN2M recherche la responsabilité contractuelle du maître d’œuvre et du constructeur pour des désordres survenus avant réception, pour lesquels un protocole d’accord avait été régularisé en juin 2020 avant qu’il ne soit frappé de caducité du fait de sa dénonciation et leur responsabilité décennale ainsi que la garantie de leurs assureurs et de l’assureur dommages-ouvrage pour des désordres survenus après réception.

- sur la caducité de la transaction

En application des dispositions de l’article 1103 du code civil, le contrat est la loi des parties.

Le 05 juin 2020, la société AN2M et les sociétés COC et ATOUT BOIS BASSIN D’[Localité 7] ont régularisé un protocole transactionnel aux fins de résolution du litige portant les malfaçons suivantes :
- qualité du laquage des tôles inadapté à un environnement maritime - 25 microns au lieu de 35, pour un chantier situé à 500 m du bassin d’[Localité 7],
- section des lambourdes destinées à recevoir le bardage en toiture inférieure aux préconisations du fabricant Trilatte,
- tôles posées sans respect du sens de recouvrement (joint de dilatation),
- découpe des ouvertures pour les velux sans protection des matériaux environnants contre les éclats de métal, ce qui provoque la rouille de grandes surfaces de toiture,
- pose et étanchéité des velux non conformes aux règles de l’art, absences de costières pour pente trop faible, découpe sauvage, étanchéité non assurée - fuite constatée sur chambre 1,
- chéneaux sous dimensionnés, absence de trop-plein ou boîte à eau,
- découpe et étanchéité de la sortie de poële non conforme, risque avéré de fuite,
- traitement des ouvertures et habillages de menuiseries en façades non conformes, défaut d’étanchéité.

Dans ce cadre, les sociétés COC et ATOUT BOIS BASSIN D’[Localité 7], qui ne contestaient pas les malfaçons et leur responsabilité, prenaient envers la société AN2M les engagements suivants :
. le remboursement par la société COC, sur les honoraires perçus, de la somme de 7 879 euros HT dans les huit jours de la signature,
. le remboursement, la société ATOUT BOIS, de la somme de 30 319 euros HT dans les huit jours de la signature,
. le paiement par chacune des deux sociétés de la somme de 4 500 euros HT pour le 31 décembre 2020 et le paiement par la société ATOUT BOIS du solde final de 15 000 euros HT avant le 31 décembre 2022 avec la précision que « à la différence des autres règlements, il pourra éventuellement se faire par compensation ».

Le protocole précise, en son article 4 CADUCITE, qu’« à défaut de paiement de tout ou partie des sommes dues dans les conditions et termes convenus [...], le présent protocole pourra, si bon semble au maître de l’ouvrage, être dénoncé par lettre recommandée avec accusé de réception.

En cas de dénonciation pour défaut de paiement dans les termes et conditions des présentes, le maître de l’ouvrage recouvrira la faculté de solliciter l’indemnisation complète de son préjudice ».

Par lettres recommandées du 05 janvier 2021 avec accusés de réception signés les 08 et 12 janvier 2021, la société AN2M a dénoncé le protocole en raison du non-paiement par la société ATOUT BOIS de la somme de 4 500 euros HT avant le 31 décembre 2020.

La société ATOUT BOIS conteste la dénonciation au motif qu’elle a payé cette échéance par compensation avec la somme de 8 955,06 euros que la société AN2M restait lui devoir au titre du solde du chantier.

Seul le solde final de 15 000 euros HT payable avant le 31 décembre 2022 pouvant être réglé par compensation, à l’exclusion des autres règlements, cette échéance de 4 500 euros HT n’a pas été payée dans le délai convenu.

Par suite, la société AN2M a valablement dénoncé le protocole, qui s’est donc trouvé caduc à cette date.

L’article 1187 du code civil dispose que la caducité peut donner lieu à restitution.

Le protocole transactionnel liant les parties ne prévoyant pas de restitution en cas de caducité, il ne peut être fait grief à la société AN2M de ne pas avoir restitué les sommes perçues, dont elle demande la déduction du montant de l’indemnisation réclamée.

La société ATOUT BOIS BASSIN D’[Localité 7] sera déboutée de sa demande de condamnation de la demanderesse à lui restituer l’indemnité transactionnelle de 30 319 euros versée.

- sur les désordres et les responsabilités

Les désordres listés dans le protocole transactionnel, repris par l’expert judiciaire sous les n°1 à 11, 19, 22 et 25, ont été reconnus par le maître d’œuvre et le constructeur qui n’ont pas contesté leur responsabilité et se sont engagés à indemniser le maître d’ouvrage.

Le protocole ayant été régulièrement dénoncé par la société AN2M, celle-ci a recouvré la faculté de solliciter l’indemnisation complète de son préjudice au titre de ces désordres.

Les désordres n°1 à 5, 8 et 10 affectant la façade et le système d’évacuation des eaux, repris avant les opérations d’expertise, relèvent de malfaçons et de manquements du constructeur aux règles de l’art et à l’obligation de livrer un ouvrage exempt de vice et d’un manquement du maître d’œuvre à l’obligation de contrôle de tous les éléments par rapport aux règles de l’art. Leur responsabilité contractuelle est engagée sur le fondement de l’article 1231-1 du code civil.

Le désordre n°6, relevé par Monsieur [P] dans son rapport du 24 juin 2020 (“les parties présentes [AN2M, le maître d’œuvre et ATOUT BOIS] m’informent bien que le laquage est d’une épaisseur de 25 μ”) et confirmé par l’expert [I], les désordres n°7, 9 et 11 constatés par l’expert judiciaire, le désordre n°19 constaté par l’expert DO et le désordre n°22 constaté par l’expert DO comme par l’expert judiciaire dans ses réponses aux dires des parties (“lors de l’expertise ont été relevés l’absence d’étanchéité à l’eau au droit de la cheminée, désordre constaté”), constituent des non-conformités au DTU ou manquements aux règles de l’art. Ils engagent également la responsabilité contractuelle du constructeur pour manquement aux règles de l’art et à l’obligation de livrer un ouvrage exempt de vice et du maître d’œuvre pour manquement à l’obligation de contrôle de tous les éléments par rapport aux règles de l’art, sur le fondement de l’article 1231-1 du code civil.

Les désordres n°12, 16 et 21 (manque fixation et écrasement des vis, absence de ventilation H et B de couverture, risque de soulèvement des bacs acier), révélés postérieurement à la réception par l’expert amiable [P] et l’expert DO, affectent, avec les désordres 6, 7, 9, 11, 19 et 22, les bacs acier.

L’expert judiciaire conclut que les désordres affectant les bacs acier rendent l’immeuble impropre à sa destination.

Les dommages qui se sont manifestés (infiltrations fenêtre de toit, infiltrations au droit du conduit de fumée) ne découlent toutefois pas des désordres n°12, 16 ou 21, dont il n’est pas établi qu’ils généreront des dommages rendant l’immeuble impropre à sa destination dans le délai d’épreuve.

Par suite, ces trois désordres n’engagent pas la responsabilité décennale du constructeur et du maître d’œuvre mais engagent leur responsabilité contractuelle pour manquement à l’obligation de livrer un ouvrage exempt de vice pour le premier et manquement à l’obligation de contrôle de tous les éléments par rapport aux règles de l’art pour le second.

Les désordres n°13, 14, 15, 17, 18 et 26 (défauts chevêtres des velux, trilatte de UNILIN : défaut de pose, trilatte : absence de mousse, non-alignement des panneaux trilatte, calepinage Trilatte - porte à faux, jonction des panneaux Trilatte) affectent le gros œuvre.

S’y ajoutent l’absence de chevêtre à la traversée du conduit de fumée et l’absence de garde au feu en traversée de l’épaisseur de la couverture et en sous face de la couverture, avec un risque certain de propagation de feu en cas d’utilisation du poêle, non listés mais constatés par l’expert judiciaire.

Ces non-conformités ont été révélées postérieurement à la réception par l’expert amiable [P] et l’expert DO.

L’expert conclut qu’à l’exception du désordre n°17 (défaut d’alignement des panneaux trilatte) qui est de nature esthétique, les désordres rendent l’immeuble impropre à sa destination.

Il précise qu’ils n’ont pas donné lieu à sinistre et engendreront des sinistres de façon certaine à plus ou moins long terme.

La survenance d’un dommage dans le délai d’épreuve de 10 ans suivant la réception de l’ouvrage n’étant pas certaine, ces désordres ne sont pas de nature à engager la responsabilité décennale des sociétés COC et ATOUT BOIS BASSIN D’[Localité 7].

N° RG 23/07262 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YDNL

Résultant de malfaçons ou non-conformités qui engendreront des sinistres de façon certaine à plus ou moins long terme, ils engagent la responsabilité contractuelle du constructeur et du maître d’œuvre sur le fondement de l’article 1231-1 du code civil pour manquement à l’obligation de livrer un ouvrage exempt de vice pour le premier et manquement à l’obligation de contrôle de tous les éléments par rapport aux règles de l’art pour le second.

Les désordres n°20 (débordement des regards EP occasionnant une mauvaise évacuation des eaux pluviales) et n°23 (défaut d’évacuation du caniveau devant le garage) ont été réservés à la réception, comme indiqué par l’expert DO dans son rapport du 25 février 2021 et par l’expert judiciaire. Ils engagent la responsabilité contractuelle du maître d’œuvre et du constructeur sur le fondement de l’article 1231-1 du code civil.

Le désordre n°24 relatif au fonctionnement des velux n’a pas été constaté par l’expert judiciaire. Il n’est pas établi et ne saurait engager la responsabilité des défendeurs.

- sur la réparation

Les désordres n’étant pas de nature décennale, toutes les demandes formées à l’encontre de l’assureur Dommages Ouvrage et des assureurs décennaux du maître d’œuvre et du constructeur, les sociétés MMA IARD et MMA ASSURANCES MUTUELLES, AXA France IARD, LLOYD’S INSURANCE COMPANY, seront rejetées.

L’article 1217 du code civil dispose que la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté ou l’a été imparfaitement, peut demander réparation des conséquences de l’inexécution. Des dommages et intérêts peuvent s’y ajouter.

. les travaux réparatoires :

Les désordres affectant le bardage des façades et le système d’évacuation des eaux (1 à 5, 8, 10, 20 et 23) ont été repris avant les opérations d’expertise par la société PLEBAC, suivant devis des 27 mai et 24 septembre 2020 et facture du 18 juillet 2023, repris par l’expert dans son rapport, pour un coût total de 35 630,30 euros HT.

Les travaux propres à remédier aux désordres sur les bacs acier, les panneaux de toiture isolant support des bacs acier, les fenêtres de toit et l’étanchéité du conduit de fumée formant un ensemble concernant la totalité de la toiture et s’opposant à une reprise désordre par désordre au profit d’une reprise de l’ensemble de la toiture, ont été évalués par l’expert, sur la base de devis de la société TOP TOIT, aux sommes de 54 733,60 euros HT pour la reprise du support des couvertures, 8 914,50 euros HT pour la reprise des Velux, 40 096,30 euros HT pour la reprise de la couverture, 11 240,60 euros HT pour la reprise des embellissements, outre 8 700 euros HT pour la maîtrise d’œuvre.

Le montant des travaux de reprise des désordres était ainsi retenu par l’expert à hauteur d’un total de 159 315,30 euros HT.

La société AN2M, autorisée à procéder aux travaux de reprise à l’issue des opérations de l’expert, les a fait réaliser par la société PLEBAC (TOP TOIT) et la société FILLEAU s’agissant de l’habillage chevêtre fenêtre de toit, pour un coût de 99 453,40 euros HT (facture TOP TOIT du 18 juillet 2023) + 6 802,02 euros HT (facture FILLEAU du 26 juin 2023) soit 106 255,42 euros HT au total, en ce comprise la somme de 35 630,30 euros HT au titre des travaux réalisés avant l’expertise.

La société COC a versé à la société AN2M les sommes de 7 879 euros le 12 juin 2020 et 4 500 euros le 14 décembre 2020 soit 12 379 euros au total en exécution du protocole transactionnel.

La société ATOUT BOIS BASSIN D’[Localité 7] a versé, en exécution du même protocole, la somme de 30 319 euros par deux virements des 10 et 15 juin 2020.

La société AN2M ayant déjà été indemnisée à hauteur de 42 698 euros, elle doit encore être indemnisée d’un montant de 106 255,42 - 42 698 = 63 557,42 euros.

Les sociétés COC et ATOUT BOIS CONSTRUCTION seront par conséquent condamnées in solidum à lui payer la dite somme de 63 557,42 euros au titre des travaux réparatoires.

Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du présent jugement sur le fondement de l’article 1231-7 du code civil et les intérêts échus dus au moins pour une année entière produiront intérêt par application des dispositions de l’article 1343-2 du même code

. le surcoût financier :

La société AN2M soutient avoir été contrainte de négocier le renouvellement des crédits court terme qu’elle avait souscrits, du fait des désordres qui se sont révélés en cascade et n’ont pas permis la livraison au 1er février 2020 telle que prévue dans l’acte d’engagement, ainsi que la vente du bien et le remboursement des crédits en suivant, ce qui a engendré un surcoût financier très élevé jusqu’à la vente intervenue le 14 novembre 2023 après la réalisation des travaux en juillet 2023.

Si elle justifie de frais bancaires (commission d’engagement, intérêts débiteurs) à compter du second trimestre 2020 et jusqu’au 2ème trimestre 2023 à hauteur de 92 736,28 euros par la production de justificatifs trimestriels des prestations facturées de la Caisse d’Epargne concernant un “CTR [Localité 8] n°13335 00301 08003922765 20” et produit une attestation d’expert comptable du 31 mai 2024 mentionnant des frais à hauteur de 41 885,05 euros pour l’année 2023 dont 6 600,44 euros pour le 4ème trimestre 2023 pour l’opération [Localité 8], elle ne fait pas la démonstration du lien de causalité entre ces frais et la prétendue prolongation des crédits rendue nécessaire par les désordres.

Elle sera déboutée de sa demande de ce chef.

. le manque à gagner :

La société demanderesse se prévaut d’un manque à gagner de 175 000 euros du fait de l’immobilisation durant 3 années de la somme de 175 000 euros investie pour financer le projet, qui n’a pu être mise à profit pour d’autres opérations.

S’il n’est pas contestable que les fonds propres qu’elle a investis dans l’opération et qu’elle a récupérés à la vente du bien en novembre 2023, ont été immobilisés plus longtemps qu’initialement envisagé, elle ne justifie pas du manque à gagner qui en aurait résulté.

Elle sera par conséquent déboutée de sa demande de ce chef.

. le préjudice moral :

La société AN2M invoque l’énergie engagée pour tenter de rassurer les partenaires bancaires et les entreprises intervenant, dont la confiance s’émoussait au regard de l’ampleur des malfaçons, de la durée de la procédure, des travaux en attente de réalisation pour justifier sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral.

En l’absence de démonstration d’une atteinte à sa considération, à son honneur ou à sa réputation, elle sera déboutée de sa demande.

Sur les recours

Dans leurs relations entre eux, les responsables ne peuvent exercer de recours qu’à proportion de leurs fautes respectives, sur le fondement des dispositions de l’article 1240 du code civil s’agissant des locateurs d’ouvrage non liés contractuellement entre eux ou de l’article 1231-1 du même code s’ils sont contractuellement liés.

Il ressort du rapport de l’expert [I] que la société ATOUT BOIS BASSIN D’[Localité 7] est responsable des non-conformités en premier rang pour n’avoir pas suivi les recommandations et notices techniques des fabricants COVEO, TRILATTE, VELUX et n’avoir pas respecté les règles de l’art et la société COC est responsable en second rang au stade de la conception pour n’avoir pas rempli sa mission de bureau d’études techniques et au stade de la réalisation du fait d’un défaut dans la direction (DET) et d’un défaut de contrôle (VISA) de chantier.

Dans les rapports entre co-obligés, le partage de responsabilités sera retenu dans les proportions suivantes :
- société ATOUT BOIS BASSIN D’[Localité 7] : 80 %
- société COC : 20 %.

Le coût des travaux de reprise doit être supporté par chacune de ces sociétés dans ces proportions, soit 85 004,34 euros par la société ATOUT BOIS BASSIN D’[Localité 7] et 21 251,08 euros par la société COC.
N° RG 23/07262 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YDNL

Au vu des sommes qu’elles ont déjà versées à la société AN2M dans le cadre du protocole transactionnel, la société ATOUT BOIS BASSIN D’[Localité 7] reste devoir supporter la somme de 54 685,34 euros et la société COC reste devoir supporter la somme de 8 872,08 euros.

La société ATOUT BOIS BASSIN D’[Localité 7] sera en conséquence condamnée à garantir la société COC à hauteur de 54 685,34 euros sur le montant de la condamnation prononcée à leur encontre au titre des travaux réparatoires.

Sur les autres demandes

. le remboursement de sommes facturées pour des travaux non réalisés ou des produits non fournis par le constructeur :

La société AN2M réclame le remboursement par la société ATOUT BOIS de sommes réglées au titre de prestations ou produits facturés mais non réalisés ou fournis.

L’expert judiciaire a constaté l’absence de chevêtres, facturés à hauteur de 4 500 euros HT.

La société ATOUT BOIS BASSIN D’[Localité 7] doit rembourser ce montant à la société AN2M en application de l’article 1217 du code civil.

La demanderesse soutient par ailleurs que le devis prévoyait la réalisation d’un chéneau zinc soudé pour un montant de 3 570 euros HT, ce qui n’a pas été le cas.

Si elle produit un courrier du 21 septembre 2020 aux termes duquel elle en fait grief au constructeur, elle ne verse aucune pièce émanant d’une entreprise tierce qui le confirme et le courrier du conseil de la société défenderesse du 31 décembre 2020 faisant état de chéneaux en zinc “soit soudés soit collés” ne le confirme pas plus.

Ce grief n’a pas été constaté par l’expert judiciaire, les chéneaux ayant fait l’objet des travaux de reprise avant ses opérations.

Le grief n’étant pas démontré, la société AN2M sera déboutée de sa demande.

La société ATOUT BOIS BASSIN D’[Localité 7] sera en conséquence condamnée au remboursement de la somme de 4 500 euros HT.

. le paiement du solde des factures de la SAS ATOUT BOIS BASSIN D’[Localité 7] et la résistance abusive :

Le constructeur réclame une somme de 8 955,06 euros au titre du solde de ses factures en application de l’article 1103 du code civil.

Cette somme, qui résulte d’une facture du 12 juin 2020 et du décompte général et définitif signé par les parties les 12 et 16 juin 2020, n’a pas été réglée par la société AN2M qui reste la devoir, ainsi que le relève l’expert judiciaire dans le cadre de l’apurement des comptes entre les parties.

La société AN2M sera condamnée à payer à la SAS ATOUT BOIS BASSIN D’[Localité 7] la somme de 8 955,06 euros au titre du solde de ses factures.

La demande au titre de la résistance abusive sera rejetée sur le fondement de l’article 1231-1 du code civil, au vu du contexte litigieux dans le cadre duquel l’impayé a eu lieu et de l’absence de démonstration d’un quelconque préjudice en découlant.

Sur les frais irrépétibles, les dépens et l’exécution provisoire

L’équité commande de condamner in solidum les sociétés COC et ATOUT BOIS BASSIN D’[Localité 7] à payer à la société AN2M une indemnité de 7 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et de rejeter les autres demandes formées de ce chef.

Succombant, les sociétés COC et ATOUT BOIS BASSIN D’[Localité 7] seront condamnées in solidum aux dépens comprenant les dépens de la procédure en référé et les frais de l’expertise judiciaire, avec droit de recouvrement direct au profit de Maître Stéphan DARRACQ représentant la SCP MAATEIS pour ceux qui le concernent.

La charge finale de l’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens sera supportée en proportion avec les parts de responsabilité précédemment retenues soit à hauteur de 80 % par la SAS ATOUT BOIS BASSIN D’[Localité 7] et 20 % par la SARL CONSULTING OPTIMISATION CONSTRUCTION.

L’exécution provisoire est de droit et aucun motif ne justifie de l’écarter par application de l’article 514-1 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal,

DIT les conclusions notifiées par la SAS ATOUT BOIS BASSIN D’[Localité 7] le 31 janvier 2025 irrecevables ;

DIT la fin de non-recevoir soulevée par la SAS ATOUT BOIS BASSIN D’[Localité 7] irrecevable ;

CONDAMNE in solidum la SAS ATOUT BOIS BASSIN D’[Localité 7] et la SARL CONSULTING OPTIMISATION CONSTRUCTION à payer à la SAS AN2M la somme de 63 557,42 euros au titre des travaux réparatoires, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement et DIT que les intérêts échus dus au moins pour une année entière produiront intérêts selon les modalités prévues à l’article 1343-2 du code civil ;

DIT que dans les rapports entre co-obligés, le partage de responsabilités s’établit comme suit :
- SAS ATOUT BOIS BASSIN D’[Localité 7] : 80 %
- SARL CONSULTING OPTIMISATION CONSTRUCTION : 20 % ;

DIT que le coût des travaux de reprise doit être supporté par chacune de ces sociétés dans ces proportions et qu’au vu des sommes qu’elles ont déjà versées à la SAS AN2M, la SAS ATOUT BOIS BASSIN D’[Localité 7] reste devoir supporter la somme de 54 685,34 euros et la SARL CONSULTING OPTIMISATION CONSTRUCTION reste devoir supporter la somme de 8 872,08 euros ;

CONDAMNE en conséquence la SAS ATOUT BOIS BASSIN D’[Localité 7] à garantir la SARL CONSULTING OPTIMISATION CONSTRUCTION à hauteur de 54 685,34 euros au titre de la condamnation prononcée à leur encontre ;

CONDAMNE la SAS ATOUT BOIS BASSIN D’[Localité 7] à rembourser à la SAS AN2M la somme de 4 500 euros au titre des travaux facturés non réalisés, avec intérêts au taux légal à compter du 24 août 2023 et les intérêts échus dus au moins pour une année entière produiront intérêts selon les modalités prévues à l’article 1343-2 du code civil ;

CONDAMNE la SAS AN2M à payer à la SAS ATOUT BOIS BASSIN D’[Localité 7] la somme de 8 955,06 euros au titre du solde de ses factures ;

CONDAMNE in solidum la SAS ATOUT BOIS BASSIN D’[Localité 7] et la SARL CONSULTING OPTIMISATION CONSTRUCTION à payer à la SAS AN2M la somme de 7 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE in solidum la SAS ATOUT BOIS BASSIN D’[Localité 7] et la SARL CONSULTING OPTIMISATION CONSTRUCTION à supporter les dépens comprenant les dépens de la procédure de référé et les frais de l’expertise judiciaire ;

DIT que Maître Stéphan DARRACQ représentant la SCP MAATEIS pourra recouvrer les dépens dont il a fait l’avance directement dans les formes et conditions de l’article 699 du code de procédure civile ;

DIT que la charge finale de l’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens sera supportée à hauteur de 80 % par la SAS ATOUT BOIS BASSIN D’[Localité 7] et 20 % par la SARL CONSULTING OPTIMISATION CONSTRUCTION ;

DÉBOUTE les parties pour le surplus ;

RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit et DIT n’y avoir lieu de l’écarter.

La présente décision est signée par Madame MURE, Vice-Président, Président de la 7e Chambre Civile, et par Monsieur ROUCHEYROLLES, Greffier.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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