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TJ 59350, 9 sept. 2025, RG 24/02046


Vérifier : TJ 59350, 9 sept. 2025, RG 24/02046 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
09/09/2025
Numéro
24/02046
Lieu / cour
tj59350
Chambre
Chambre 02
Type
other
Id
68c1bf397f10fe523aabd0ee

Texte de la décision

7,467 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
-o-o-o-o-o-o-o-o-o-

Chambre 02
N° RG 24/02046 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YAI5

ORDONNANCE D’INCIDENT

DU 09 SEPTEMBRE 2025

DEMANDEUR :

M. [M] [T]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représenté par Me Patrick DELBAR, avocat au barreau de LILLE

Défendeur à l’incident

DÉFENDEUR :

M. [L] [C]
[Adresse 6]
[Localité 5]
représenté par Me Justine CORDONNIER, avocat au barreau de LILLE

Demandeur à l’incident

COMPOSITION

Juge de la mise en État : Claire MARCHALOT, Vice Présidente

Greffier lors des débats : Dominique BALAVOINE
Greffier lors du délibéré : Sébastien LESAGE

DÉBATS :

A l’audience publique du 10 Juin 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les avocats ont été avisés que l’ordonnance serait rendue le 09 Septembre 2025.

Ordonnance : contradictoire, en premier ressort, mise à disposition au Greffe le 09 Septembre 2025, et signée par Claire MARCHALOT, Juge de la Mise en État, assistée de Sébastien LESAGE, Greffier.

M. [M] [T] est propriétaire d’une maison individuelle situé [Adresse 1] à [Localité 7].

Il s’est plaint de l’apparition de désordres consistant en des infiltrations d’eau ainsi que de la présence de salpêtre au niveau de sa buanderie.

Il a mis en cause l’absence de canalisation d’évacuation des eaux pluviales des toitures de l’immeuble voisin, situé [Adresse 2] à [Localité 7] dont M. [L] [C] est le propriétaire.

Par acte d’huissier signifié le 16 février 2024, M. [M] [T] a assigné M. [L] [C] devant le tribunal judiciaire de Lille sur le fondement des dispositions des articles 681 et 1240 du code civil ainsi que de l’article 700 du code de procédure civile, afin notamment de déclarer ce dernier responsable des désordres affectant sa propriété.

Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 17 mars 2025, M. [L] [C] demande au juge de la mise en état, au visa des dispositions des articles L. 121-12 du code des assurances et de l’article 31 du code de procédure civile, de :
-déclarer irrecevables les demandes de M. [M] [T], faute d’intérêt à agir au titre de l’intégralité de ses demandes,
-condamner M. [M] [T] à lui payer la somme de 1.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.

Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 6 février 2025, M. [M] [T] demande au juge de la mise en état, de :
-débouter M. [L] [C] de sa fin de non-recevoir,
-le condamner au paiement de la somme de 1.500 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la fin de non-recevoir :

M. [L] [C] soutient que M. [M] [T] ne dispose pas d’un intérêt à agir à son encontre pour solliciter du tribunal la réalisation des travaux sous astreinte et le versement d’une indemnité. Il indique que ce dernier est actuellement en procédure de divorce, qu’il ne justifie pas être le propriétaire du bien litigieux, condition pourtant nécessaire pour engager la présente action et souligne que sur l’acte de propriété produit par M. [T], Mme [Y] [Z] apparaît comme étant également propriétaire du bien litigieux. Il relève que M. [M] [T] ne rapporte pas la preuve que la propriété du bien litigieux lui est attribuée, que de plus M. [T] n’est pas actuellement domicilié à l’adresse du bien litigieux. M. [L] [C] soutient que M. [M] [T] n’a pas d’intérêt à agir à son encontre. M. [L] [C] fait également valoir que M. [M] [T] a effectué une déclaration de sinistre auprès de son assureur, qui l’a indemnisé à hauteur de 290 € et que dès lors, la MAIF est subrogée dans les droits de M. [T] à hauteur du montant versé, de sorte qu’il convient de régulariser la procédure.

M. [M] [T] soutient qu’il dispose d’un intérêt à agir à l’encontre de M. [L] [C].
Il indique qu’il est bien le propriétaire du bien litigieux et produit son acte de propriété. De plus, il affirme que la somme de 290 € versée par son assureur n’a pas d’incidence sur la procédure en cours, puisque les désordres ont persisté dans le temps. Par conséquent, il met en avant que son assureur n’est pas subrogé dans ses droits et qu’il conserve un intérêt à agir à l’encontre de M. [L] [C].

Selon les dispositions de l’article 789 6° du code de procédure civile, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les fins de non-recevoir, parmi lesquelles figure le défaut d’intérêt à agir au titre de l’article 122 du même code.

L’article 31 précise que « l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé ».

M. [T] produit l’acte d’achat du bien immobilier, en date du 16 décembre 1999, dont il ressort qu’il est bien propriétaire de l’immeuble.

Par ailleurs, il convient de constater que l’indemnisation par la MAIF en date du 3 novembre 2020 est intervenue suite à la première expertise amiable réalisée le 17 février 2020, que depuis la MAIF assureur de M. [T] a mis en demeure M. [C] d’effectuer les travaux requis pour trouver une solution pérenne, qu’ainsi la somme de 290 € versée ne correspond pas à la réparation de l’entier préjudice de M. [T], celui-ci ayant dû assigner M. [C] devant le juge des référés pour obtenir un expertise judiciaire, qui a été déposée le 23 juin 2023.

Au vu de ces différents éléments, il apparaît que M. [M] [T] dispose d’un intérêt à agir à l’encontre de M. [L] [C].

Par conséquent, il convient de rejeter la fin de non-recevoir soulevée par M. [L] [C] à l’encontre de M. [M] [T].

Sur les dépens

L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
En l’état, il convient de réserver les dépens jusqu’à ce qu’une décision intervienne sur le fond du litige.

Sur les frais irrépétibles

L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

En équité, il convient de rejeter la demande formulée par M. [L] [C] au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Il convient cependant de condamner M. [L] [C] au paiement de la somme de 500 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement et par ordonnance contradictoire, par mise à disposition au greffe, par ordonnance susceptible d’appel selon les dispositions de l’article 795 du code de procédure civile :

Rejetons la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt à agir soulevée par M. [L] [C] à l’encontre de M. [M] [T] ;

Réservons les dépens ;

Rejetons la demande formulée par M. [L] [C] au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

Condamnons M. [L] [C] au paiement de la somme de 500 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

Renvoyons les parties à la mise en état du 10 octobre 2025 pour conclusions de Me Delbar sur les dernières conclusions au fond de Me Cordonnier du 28 novembre 2024.

LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT

Sébastien LESAGE Claire MARCHALOT

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