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TJ 61001, 10 sept. 2025, RG 25/00234


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Date
10/09/2025
Numéro
25/00234
Lieu / cour
tj61001
Chambre
JLD CIVIL
Type
other
Id
68c1bfab7f10fe523aabd76a

Texte de la décision

6,428 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’[Localité 3]


ORDONNANCE DU DIX SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ


Hospitalisations sous contrainte
10 Septembre 2025
N° RG 25/00234 - N° Portalis DBZX-W-B7J-CYTU
Minute n° : 25/234

A l'audience, tenue en audience publique au Centre Psychothérapique de l’Orne, le dix Septembre deux mil vingt cinq,
Nous Laurence DECIMO-BREANT, Vice-Présidente du Tribunal judiciaire, assistée de Carole SAINT-MARTIN, Greffière faisant fonction, avons rendu la décision dont la teneur suit :

ENTRE :

DEMANDEUR

Monsieur LE DIRECTEUR DU CPO
demeurant [Adresse 1]

non comparant ni représenté

ET :

DEFENDEUR

Monsieur [M] [T]
né le 21 Décembre 1988 à [Localité 4] (ORNE)
Actuellement hospitalisé au CPO - [Adresse 2]

comparant, assisté de Me Alexandra GIRARD, avocat au barreau d’ALENCON

et le ministère public, absent, a pris des réquisitions ;

DÉBATS : A l’audience du 10 Septembre 2025, l’affaire a été plaidée en suite de quoi la décision suivante a été rendue :

LE JUGE :

Monsieur [M] [T] fait l’objet de soins psychiatriques sous contrainte à temps complet depuis le 04 septembre 2025, à raison d’un péril imminent, en application des dispositions de l’article L 3212-1 II 2° du Code de la Santé Publique (1 certificat d’un médecin n’exerçant pas au CPO et n’ayant pas de lien de parenté) sur le fondement d’un certificat médical du DocteurMOLIN du Service des Urgences du Centre Hospitalier d’[Localité 4], du même jour, constatant les symptômes suivants : idées délirantes selon un mode paranoïaque mécanisme par hallucinations auditives, passage à l’acte avec intoxication polymédicamenteuses, délire de persécution. Mise en danger pour lui même. Refus de tiers par l’ex-conjointe.

Par requête du 09 septembre 2025, le Directeur du CPO d’[Localité 3], se fondant sur l’avis motivé du Docteur [F] du même jour, demande au Juge d’ordonner la poursuite de cette mesure d’hospitalisation complète sous contrainte.

Le greffe a convoqué les parties intéressées à l’audience du mercredi 10 septembre 2025 à 09 heures 30.

Le Ministère Public, absent à l’audience, requiert par écrit la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète sous contrainte.

A l’audience, Monsieur [M] [T], qui bénéficie de l’Aide Juridictionnelle Garantie , est assisté de son avocat, et entendu en ses observations.

Monsieur [M] [T] explique qu’au début il n’était pas opposé aux soins mais qu’il se plaignait d’être trop sédaté. A ce jour le traitement lui va mieux. Il aimerait sortir mais reconnaît ne pas pouvoir passer outre les avis médicaux.

L’avocate de ne soulève pas d’irrégularité. Elle indique que Monsieur [M] [T] souhaite sortir, qu’il a une famille très présente et un travail comme assistant technique précisant que son hospitalisation était intervenue dans un moment de manque de sommeil important.

M O T I F S

Sur la forme, aux termes des dispositions de l'article L 3211-12-1 -I du code de la santé publique « L'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l'établissement lorsque l'hospitalisation a été prononcée en application du chapitre II ou par le représentant de l'État dans le département lorsqu'elle a été prononcée en application du chapitre II du présent titre, de l'article L 3214-3 du présent code ou de l'article 706-135 du code de procédure pénale, n'ait statué sur cette mesure :
1° Avant l'expiration d'un délai de douze jours à compter de l'admission [...] Le juge est alors saisi dans un délai de huit jours à compter de cette admission ».

En l'espèce, il sera retenu que le juge qui doit statuer sur l'hospitalisation continue de Monsieur [M] [T] au plus tard le 15 septembre 2025 est saisi d’une demande présentée dans les délais légaux et statue dans les délais légaux.

Par ailleurs, l’avocat ne soulève pas d’irrégularité de la procédure.

Sur le fond, en application de l'article L 3212-1-I du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d'un établissement mentionné à l'article L3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l'article L3211-2-1.

En l’espèce, il résulte de l’avis motivé que Monsieur [M] [T] souffre d’une décompensation délirante d’un trouble mental chronique de sorte que ses troubles mentaux rendent impossible son consentement . En outre, il connaît une angoisse massive en lien avec son délire et n’adhère pas aux soins, l’alliance thérapeutique est très fragile de sorte que son état mental impose des soins immédiats assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète .

Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, il convient de constater qu’il n’est pas soulevé d’irrégularité de procédure et d’ordonner la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète sous contrainte.

PAR CES MOTIFS

Le juge, statuant par ordonnance contradictoire rendue en audience publique, et en premier ressort,

Constate que Monsieur [M] [T] bénéficie de l’Aide Juridictionnelle Garantie ;

Ordonne la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète sous contrainte de Monsieur [M] [T] ;

Laisse les dépens à la charge de l'État.

Nous avons informé les parties présentes à l’audience et le conseil de la personne faisant l’objet de soins psychiatriques, qu’en application des articles R 3211-18 et R 3211-19 du Code de la Santé Publique, l’appel peut être interjeté dans les dix jours de la présente notification par déclaration motivée devant Monsieur le Premier Président, transmise au greffe de la Cour d’Appel de [Localité 5] par tout moyen. Il est précisé que seul l’appel formé par le Ministère Public peut être déclaré suspensif par le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué.

Le greffier, Le juge,

Reçu copie le 10 Septembre 2025,
La personne hospitalisée ( Monsieur [M] [T]),

Reçu copie le 10 Septembre 2025
L’avocat (Me Alexandra GIRARD),

Notifié le 10 Septembre 2025 au Directeur du CPO et au PR
Le greffier,

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