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TJ 69123, 10 sept. 2025, RG 25/03270


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Date
10/09/2025
Numéro
25/03270
Lieu / cour
tj69123
Chambre
J.L.D.
Type
other
Id
68c1c0657f10fe523aabe447

Texte de la décision

4,295 caractères

COUR D’APPEL DE LYON
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
[Adresse 3]
[Adresse 3]

N° RG 25/03270 - N° Portalis DB2H-W-B7J-3G43
Ordonnance du : 10 Septembre 2025

ORDONNANCE DE MAINTIEN EN HOSPITALISATION COMPLÈTE SANS CONSENTEMENT

Nous, Jean-Christophe BERLIOZ, juge au Tribunal judiciaire de Lyon, assisté de Delphine BONDOUX, greffier,

Vu la décision du directeur du CENTRE HOSPITALIER DE [4] en date du 04.09.2025 prononçant l’admission en soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète conformément aux articles L. 3211-2-2 à L. 3212-1 et suivants du Code de la Santé Publique,

Concernant :
Madame [E] [T]
née le 03 Décembre 1991

Vu la requête en date du 08 Septembre 2025 du CENTRE HOSPITALIER DE [4] reçue au greffe le 08 Septembre 2025 et les pièces jointes à la saisine,

Vu les avis d’audience adressés avec la requête le 08.09.2025 au patient, au tiers ayant demandé l’admission, au directeur de l’hôpital, à l’avocat de permanence et au procureur de la République,

Vu l’avis du Ministère Public tendant au maintien de la mesure,

Après avoir entendu, dans les locaux spécialement aménagés de l’hôpital, en audience publique :
Madame [E] [T] assistée de Maître MARQUES Sandra, avocat de permanence,

Attendu qu’il résulte des deux certificats médicaux du 4 septembre 2025 que la situation médicale de l’intéressée nécessitait son hospitalisation sous contrainte consécutivement à son admission en service de réanimation suite à une deuxième tentative de suicide en 10 jours nonobstant son hospitalisation libre en clinique ; qu’est pareillement objectivé une symptomatologie lourde connue et traitée depuis plusieurs années ; que les certificats médicaux des 24 et 72 heures confirment une souffrance psychique très aigue ainsi qu’une aboulie majorée avec banalisation de ses gestes et acceptation passive de ses soins

Attendu qu’il est attesté par l’avis motivé en vue de l’audience du Dr [F] [R], médecin de l’établissement, en date du 07.09.2025 que l’hospitalisation sous contrainte de Madame [E] [T] doit se poursuivre nécessairement en ce que le risque suicidaire demeure majeur et son adhésion aux soins encore fragile ;

Qu’il sera observé que si la notification de son maintien en soins sans consentement est intervenue dans la journée du lundi 08 septembre 2025 alors que la prolongation est intervenue le dimanche 07 septembre 2025 en milieu de journée, il y a lieu de constater qu’aucun grief n’est établi par l’intéressée ou son conseil et ce d’autant plus que Madame [T] se considère trop fragile pour sortir immédiatement ou dans les prochaines 24 heures de sorte qu’aucune atteinte d’importance à ses droits ne peut concrètement être caractérisée au regard de ce qui précède.

Qu’il résulte de cet avis que l’état mental du patient impose des soins immédiats et actuels assortis d’une surveillance médicale constante justifiant le maintien en hospitalisation complète ;

Attendu que les conditions prévues par l’article L. 3212-1 du Code de la Santé Publique sont toujours remplies ;

PAR CES MOTIFS

Statuant par mise à disposition au greffe après débat en audience publique et en 1er ressort,

Autorisons le maintien en hospitalisation complète de Madame [E] [T] sans son consentement pour lui prodiguer des soins psychiatriques au-delà d’une durée de douze jours ;

Laissons les dépens à la charge du Trésor ;

Rappelons qu’appel peut être interjeté de cette décision dans un délai de 10 jours à compter de sa notification, par déclaration écrite motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’appel
([Adresse 2] - Tél : [XXXXXXXX01]).

Le 10 Septembre 2025
Le Juge
[V] [H]

N° RG 25/03270 - N° Portalis DB2H-W-B7J-3G43

- Copie de l’ordonnance remise en main propre à Maître MARQUES Sandra, avocat de permanence le 10 Septembre 2025
L’avocat,

- Copie de l’ordonnance remise au Directeur du CENTRE HOSPITALIER DE [4] pour notification à Madame [E] [T] le 10 Septembre 2025

- Copie de l’ordonnance remise en main propre au directeur du CENTRE HOSPITALIER DE [4] le 10 Septembre 2025

- Copie de l’ordonnance transmise par lettre simple au tiers ayant demandé l’admission le 10 Septembre 2025

- Avis de la présente ordonnance a été donné au procureur de la République le 10 Septembre 2025.
Le Greffier,

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