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TJ 75056, 9 sept. 2025, RG 25/03011


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Date
09/09/2025
Numéro
25/03011
Lieu / cour
tj75056
Chambre
PCP JCP ACR référé
Type
other
Id
68c1c2ba7f10fe523aac08e1

Texte de la décision

7,576 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 4] [1]

[1] Copie conforme délivrée
le :

à : Madame [S] [T]
Monsieur [V] [U]

Copie exécutoire délivrée
le :

à : Me Fabrice POMMIER

Pôle civil de proximité
■

PCP JCP ACR référé

N° RG 25/03011 - N° Portalis 352J-W-B7J-C7NXI

N° MINUTE : 10

ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 09 septembre 2025

DEMANDEUR

E.P.I.C. [Localité 4] HABITAT-OPH,
[Adresse 3]
représenté par Me Fabrice POMMIER, avocat au barreau de PARIS,

DÉFENDEURS

Madame [S] [T],
[Adresse 1]
non comparante, ni représentée

Monsieur [V] [U],
[Adresse 1]
non comparant, ni représenté

COMPOSITION DU TRIBUNAL
Eric TRICOU, Juge, juge des contentieux de la protection
assisté de Aurélia DENIS, Greffier,

DATE DES DÉBATS
Audience publique du 03 juin 2025

ORDONNANCE
réputée contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le 09 septembre 2025 par Eric TRICOU, Juge, assisté de Aurélia DENIS, Greffier

Décision du 09 septembre 2025
PCP JCP ACR référé - N° RG 25/03011 - N° Portalis 352J-W-B7J-C7NXI

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Par acte sous seing privé du 26 avril 2022, l'établissement EPIC [Localité 4] HABITAT OPH a consenti un bail d’habitation à Mme [S] [T] et M. [V] [U] sur des locaux situés au [Adresse 2] - à [Localité 5], moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 378,04 euros.

Par actes de commissaire de justice du 4 novembre 2024, le bailleur a fait délivrer aux locataires un commandement de payer la somme principale de 2.234,73 euros au titre de l'arriéré locatif dans un délai de deux mois, en visant une clause résolutoire.

Par assignations du 15 avril 2025, l'établissement EPIC PARIS HABITAT OPH a ensuite saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris en référé pour faire constater l’acquisition de la clause résolutoire, être autorisé à faire procéder à l’expulsion de Mme [S] [T] et M. [V] [U], voir statuer sur le sort de leurs biens garnissant les lieux et obtenir leur condamnation solidaire au paiement des sommes suivantes :
- Une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal à celui du loyer et des charges, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à libération des lieux,
- 3.063,86 euros à titre de provision sur l’arriéré locatif arrêté au 9 janvier 2025, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer,
- 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.

L’assignation a été notifiée au représentant de l’État dans le département le 16 avril 2025, mais aucun diagnostic social et financier n'est parvenu au greffe avant l'audience.

Prétentions et moyens des parties

À l'audience du 3 juin 2025, l'établissement EPIC [Localité 4] HABITAT OPH, représenté par son conseil, a indiqué que la dette locative est soldée, elle renonce ainsi à ses demandes consistant à faire constater l’acquisition de la clause résolutoire, être autorisé à faire procéder à l’expulsion de Mme [S] [T] et M. [V] [U], voir statuer sur le sort de leurs biens garnissant les lieux et obtenir leur condamnation solidaire au paiement des sommes suivantes :
- Une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal à celui du loyer et des charges, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à libération des lieux,
- 3.063,86 euros à titre de provision sur l’arriéré locatif arrêté au 9 janvier 2025, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer,

En revanche, elle sollicite la condamnation au paiement par les locataires de la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.

Bien que régulièrement assigné par acte de commissaire de justice délivré à étude, les défendeurs n’ont pas comparu et ne se sont pas fait représenter

À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.
MOTIVATION

En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant alors droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

1. Sur la demande de constat de la résiliation du bail

Sur la recevabilité de la demande
L'établissement EPIC [Localité 4] HABITAT OPH justifie avoir notifié l’assignation au représentant de l’État dans le département plus de six semaines avant l’audience.

Son action est donc recevable au regard des dispositions de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.

1.2. Sur la résiliation du bail et l’indemnité d’occupation

L’établissement EPIC [Localité 4] HABITAT OPH renonce à sa demande et ses conséquences de droit, la dette locative est soldée.

2. Sur la dette locative

L'établissement EPIC [Localité 4] HABITAT OPH renonce à sa demande, la dette locative est soldée.

3. Sur les frais du procès et l'exécution provisoire

Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité et de la situation économique de la partie condamnée.

Les demandeurs ont réglé la dette locative à la suite de la procédure engagée par la bailleresse ; ils seront condamnés aux dépens de la présente instance, conformément à l’article 696 du code de procédure civile.

L’équité commande par ailleurs de faire droit à hauteur de 350 euros à la demande de l'établissement EPIC [Localité 4] HABITAT OPH concernant les frais non compris dans les dépens, en application des dispositions précitées. En effet, le locataire est à l’origine de la présente instance par le manquement répété de son obligation de payer le loyer.

Selon l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont, de droit, exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.

Toutefois, selon l’article 514-1 du même code, le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire. Il statue, d'office ou à la demande d'une partie, par décision spécialement motivée.

Compte tenu de l’espèce, il n'y a pas lieu d'écarter l'exécution provisoire de la présente décision.

PAR CES MOTIFS,

Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,

AU PRINCIPAL, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’il appartiendra mais dès à présent, vu l’absence de contestation sérieuse,

CONSTATE que la dette locative visée dans le commandement de payer du 04 novembre 2024 est soldée,

CONSTATE, que l'établissement EPIC [Localité 4] HABITAT OPH se désiste de ses demandes relatives à l’acquisition de la clause résolutoire et à ses demandes de paiement de la dette locative.

DIT n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision,

CONDAMNE Mme [S] [T] et M. [V] [U] à payer à L'établissement EPIC [Localité 4] HABITAT OPH la somme de 350 euros (trois cent cinquante euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE Mme [S] [T] et M. [V] [U] aux dépens comprenant le coût du commandement de payer du 04 novembre 2024 et celui de l’assignation du 15 avril 2025.

Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 9 septembre 2025, et signé par le juge et la greffière susnommés.

La Greffière Le Juge

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