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TJ 13055, 30 juin 2025, RG 25/00228


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Date
30/06/2025
Numéro
25/00228
Lieu / cour
tj13055
Chambre
0P17 Aud civile prox 8
Type
other
Id
68c1c36d7f10fe523aac19c3

Texte de la décision

9,803 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

Pôle de Proximité

JUGEMENT DU : 08 Septembre 2025
Président : Madame MANACH,
Greffier : DE ANGELIS,
Débats en audience publique le : 30 Juin 2025

GROSSE :
Le ...................................................
à Me .Philippe CORNET..........................
Le ...................................................
à Me ...............................................
Le ...................................................
à Me ...............................................
EXPEDITION :
Le ..........................................................
à Me ......................................................
Le ..........................................................
à Me ......................................................
Le ...........................................................
à Me ......................................................

N° RG 25/00228 - N° Portalis DBW3-W-B7J-54ZL

PARTIES :

DEMANDERESSE

S.D.C. IMMEUBLE SIS [Adresse 3], domiciliée : chez SARL CITYA PARADIS, syndic en exercice, dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Me Philippe CORNET, avocat au barreau de MARSEILLE

DEFENDEUR

Monsieur [D] [I]
né le 15 Mars 1986 à [Localité 4], demeurant [Adresse 2]

non comparant

EXPOSE DU LITIGE

M. [D] [I] est propriétaire du lot 15 au sein de l’ensemble immobilier en copropriété sis [Adresse 3].

Par acte de commissaire de justice du 15 mai 2023, le syndicat des copropriétaires a délivré à M. [D] [I] un commandement de payer la somme de 2.867,02 euros en principal.

Par acte de commissaire de justice du 2 janvier 2025, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3], représenté par son syndic en exercice, a fait assigner M. [D] [I] devant le Pôle de proximité du tribunal judiciaire de Marseille aux fins d’obtenir sa condamnation au paiement des sommes de :
5.131,83 euros au titre des charges de copropriété dues au 12 décembre 2024 avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 15 mai 2023 ;1.522,13 euros au titre des frais nécessaires, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 15 mai 2023 ;2.000 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive ;2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
A l’audience du 30 juin 2025 à laquelle l’affaire a été retenue, le syndicat des copropriétaires, représenté par son conseil, a demandé le bénéfice de l’acte introductif d’instance.

Citée selon les dispositions de l’article 659 du code de procédure civile, l’accusé réception portant la mention « Pli avisé et non réclamé », M. [D] [I] n’a pas comparu et n’était pas représenté.

A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré le 8 septembre 2025 par mise à disposition au greffe.

MOTIFS

Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait alors droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la demande en paiement au titre de l’arriéré de charges de copropriété

Aux termes de l'article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs, les éléments d'équipement commun en fonction de l'utilité que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot, ainsi qu'aux charges relatives à l'entretien, à l'administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots.

L’approbation des comptes du syndic par l’assemblée générale rend certaine, liquide et exigible la créance du syndicat des copropriétaires relative à chaque quote-part de charges. Le copropriétaire qui n’a pas contesté dans les délais prévus à l’article 42 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965 la décision de l’assemblée générale ayant approuvé les comptes, n’est pas fondé à refuser de payer les sommes qui lui sont réclamées.

Ainsi, lorsque les comptes ont été approuvés, les copropriétaires n'ayant pas contesté l'assemblée générale ayant voté cette approbation ne sont plus en droit de refuser de régler leur quote-part de charges.

Par ailleurs, conformément à l’article 1353 du code civil, il appartient ainsi à tout créancier réclamant paiement d'établir la preuve de l'obligation à la dette.

En conséquence, il appartient au syndicat des copropriétaires qui poursuit le recouvrement de charges de produire le procès-verbal de la ou des assemblées générales approuvant les comptes des exercices correspondants et les budgets prévisionnels.

En l’espèce, le syndicat des copropriétaires verse notamment aux débats :
- le relevé de propriété justifiant de la qualité de propriétaire de M. [D] [I] ;
- le commandement de payer du 15 mai 2023 ;
- les courriers de mise en demeure du 12 décembre 2023 et du 27 juin 2024 ;
- le décompte de la créance ;
- l’extrait du compte copropriétaire ;
- le contrat de syndic ;
- les décomptes individuels de charges ;
- les appels de fonds ;
- le procès-verbal des assemblées générales du 6 juillet 2022, du 26 juin 2023, du 4 mars 2024.

Il n'est pas contesté qu'aucun recours n'a été formé à l'encontre des procès-verbaux des assemblées générales.

Il ressort des pièces versées que les charges de copropriété exigibles à la date du 12 décembre 2024 s’élèvent à la somme en principal de 5.131,83 euros.

Il convient donc de condamner M. [D] [I] à payer cette somme au syndicat des copropriétaires avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 15 mai 2023 conformément aux dispositions de l’article 1231-6 du code civil.

Sur la demande en paiement des frais nécessaires

Selon l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 sont imputables au seul copropriétaire concerné les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d’hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des commissaires de justice et le droit de recouvrement ou d’encaissement à la charge du débiteur.

Toutefois, ne peuvent être retenus à ce titre les frais antérieurs à la première mise en demeure justifiée d’un accusé de réception, les frais couverts par les dépens, les frais pris en charge au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les frais non accompagnés de pièces justificatives suffisantes.

En l'espèce, le syndicat des copropriétaires réclame la somme de 1.522,13 euros au titre des frais nécessaires. Les frais de mise en demeure du 10 février 2023 n’étant pas justifiés – ne sont produits que les courriers de mise en demeure du 12 décembre 2023 et du 27 juin 2024 – il ne pourra y être fait droit. Par ailleurs, les frais relatifs à l’assignation relèvent des dépens. Il sera donc fait droit à la demande à hauteur de la somme de 386,98 euros correspondant aux faris de prise d’hypothèque et de sommation de payer du 15 mai 2023, somme au paiement de laquelle il convient de condamner M. [D] [I].

Sur la demande de dommages-intérêts

La condamnation à des dommages-intérêts pour résistance abusive relève du droit de la responsabilité civile pour faute au sens des dispositions de l’article 1240 du code civil. Elle suppose d’une part que soit caractérisée la faute constituée par la contrainte pour le demandeur d’agir en justice pour faire valoir ses droits, à la suite d’une attitude abusive d’un particulier ou d’une société, qui a refusé d’accéder à ses prétentions et, d’autre part, que soit démontré un lien de causalité entre cette faute et le préjudice subi par la partie demanderesse. Ce préjudice doit être différent de l’indemnité de procédure réclamée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

En l'espèce, faute de justifier d’une part de la nature, du principe et de l'étendue du préjudice dont il se prévaut, et en particulier des difficultés de trésorerie invoquées, distinct de celui qui est réparé par les intérêts moratoires assortissant sa créance, et d’autre part de la mauvaise foi de M. [D] [I], le syndicat des copropriétaires sera débouté de sa demande de dommages et intérêts.

Sur les demandes accessoires

Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, M. [D] [I] sera condamné aux dépens de l’instance.

Par ailleurs, il sera condamné à verser au syndicat des copropriétaires la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Il est rappelé qu'en application de l'article 514 du code de procédure civile le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement par jugement mis à disposition, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort :

CONDAMNE M. [D] [I] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3], représenté par son syndic en exercice, la somme de 5.131,83 euros, au titre des charges de copropriété selon décompte arrêté au 12 décembre 2024 et la somme de 386,98 euros au titre des frais nécessaires, et ce avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 15 mai 2023;

DEBOUTE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3], représenté par son syndic, de sa demande de dommages-intérêts ;

CONDAMNE M. [D] [I] aux entiers dépens de la procédure ;

CONDAMNE M. [D] [I] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3], représenté par son syndic, la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

RAPPELLE que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit ;

Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an ci-dessus indiqués.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

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