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TJ 13055, 19 juin 2025, RG 25/01985


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Date
19/06/2025
Numéro
25/01985
Lieu / cour
tj13055
Chambre
0P3 P.Prox.Référés
Type
other
Id
68c1c36e7f10fe523aac1a46

Texte de la décision

3,186 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

Pôle de Proximité

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

ORDONNANCE DU : 11 Septembre 2025
Président : Monsieur BIDAL, Juge
Greffier : Madame BOINE, Greffier
Débats en audience publique le : 19 Juin 2025

GROSSE :
Le 11 septembre 2025
à Me DE VALON
Le ...................................................
à Me ...............................................
Le ...................................................
à Me ...............................................
EXPEDITION :
Le 11 septembre 2025
à M. [U]
Le ..........................................................
à Me ......................................................
Le ...........................................................
à Me ......................................................

N° RG 25/01985 - N° Portalis DBW3-W-B7J-6H7F

PARTIES :

DEMANDERESSE

S.A. SOGIMA SERVICE CONTENTIEUX
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Jean DE VALON, avocat au barreau de MARSEILLE

DEFENDEUR

Monsieur [V] [U]
demeurant [Adresse 2]
comparant en personne

EXPOSE DU LITIGE

Des baux ont été signés entre les parties le 8 juillet 2021, relatif à un appartement et un stationnement sis [Adresse 1], moyennant un loyer mensuel initial de 341,57 euros outre 107,48 euros de provision pour charges (s’agissant du logement), et un loyer de 37,06 euros outre 10,71 euros de provision pour charges (s’agissant du stationnement).

Des loyers étant demeurés impayés, la SA SOGIMA a fait signifier à Monsieur [V] [U] un commandement de payer visant la clause résolutoire, le 17 janvier 2025.

Par acte de commissaire de justice en date du 24 mars 2025, auquel il est renvoyé pour l'exposé de ses demandes et moyens, la SA SOGIMA a fait assigner Monsieur [V] [U] en référé devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de MARSEILLE, à l’audience du 19 juin 2025.

A cette audience, la SA SOGIMA, représentée par son Conseil, se désiste de ses demandes principales en raison du fait que la dette locative a été soldée. Elle maintient celles au titre des dépens et des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Monsieur [V] [U] comparaît et indique percevoir 1 034 euros de pension de retraite par mois environ.

L’affaire a été mise en délibéré au 11 septembre 2025.

Vu les articles 446-1, 446-2 et 455 du code de procédure civile,

MOTIFS DE LA DECISION

Monsieur [V] [U], qui succombe au sens de l’article 696 du code de procédure civile en ce qu’il ne s’est acquitté de l’arriéré locatif qu’en cours de procédure, sera condamné à verser à la SA SOGIMA la somme de 100 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Nous, juge des contentieux de la protection, statuant en référé par ordonnance contradictoire et en dernier ressort, mise à disposition au greffe,

Condamnons Monsieur [V] [U] à payer à la SA SOGIMA la somme de 100 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

Condamnons Monsieur [V] [U] aux entiers dépens de l’instance ;

Rappelons que les ordonnances de référé sont exécutoires de plein droit à titre provisoire.

Le Greffier, Le Juge,

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