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TJ 13055, 19 juin 2025, RG 25/02435


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Date
19/06/2025
Numéro
25/02435
Lieu / cour
tj13055
Chambre
0P3 P.Prox.Référés
Type
other
Id
68c1c36f7f10fe523aac1ac4

Texte de la décision

5,685 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

Pôle de Proximité

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

ORDONNANCE DU : 11 Septembre 2025
Président : Monsieur BIDAL, Juge
Greffier : Madame BOINE, Greffier
Débats en audience publique le : 19 Juin 2025

GROSSE :
Le ...................................................
à Me ...............................................
Le ...................................................
à Me ...............................................
Le ...................................................
à Me ...............................................
EXPEDITION :
Le 11 septembre 2025
à Me PLANTARD
Le ..........................................................
à Me ......................................................
Le ...........................................................
à Me ......................................................

N° RG 25/02435 - N° Portalis DBW3-W-B7J-6LTA

PARTIES :

DEMANDERESSE

S.A. VILOGIA
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Maxime PLANTARD, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE

DEFENDEUR

Monsieur [S] [I]
demeurant [Adresse 3]
non comparant

EXPOSE DU LITIGE

Par acte de commissaire de justice en date du 2 avril 2025 auquel il est renvoyé pour plus ample exposé de l’intégralité de ses demandes et moyens, la SA VILOGIA, a fait assigner Monsieur [S] [I] en référé devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de MARSEILLE, à l’audience du 19 juin 2025.

A cette audience, la SA VILOGIA, représentée par son Conseil, sollicite le bénéfice de son acte introductif d'instance.

Monsieur [S] [I] n’a pas comparu et n’a pas été représenté, bien que cité par acte remis à étude.

L’affaire a été mise en délibéré au 11 septembre 2025.

Vu les articles 446-1, 446-2 et 455 du code de procédure civile,

MOTIFS DE LA DECISION

En vertu des articles 834 et 835 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le juge du contentieux de la protection peut, dans les limites de sa compétence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou qui justifie l’existence d’un différend. Il peut, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.

Vu l’article 9 du code de procédure civile,

Vu l'article 1353 du code civil,

Selon les dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable, et bien fondée.

Sur l'occupation sans droit ni titre
Vu l’article 544 du code civil,

En application de l'article L412-1 du code des procédures civiles d'exécution, dans sa rédaction applicable au présent litige, si l'expulsion porte sur un lieu habité par la personne expulsée ou par tout occupant de son chef, elle ne peut avoir lieu qu'à l'expiration d'un délai de deux mois qui suit le commandement de quitter les lieux, sans préjudice des dispositions des articles L. 412-3 à L. 412-7 ; le délai prévu au premier alinéa du présent article ne s'applique pas lorsque le juge qui ordonne l'expulsion constate la mauvaise foi de la personne expulsée ou que les personnes dont l'expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l'aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.

Il ressort enfin de l'article L412-6 du code des procédures civiles d'exécution, dans sa rédaction applicable au présent litige, que le sursis à toute mesure d'expulsion non exécutée à la date du 1er novembre de chaque année jusqu'au 31 mars de l'année suivante ne s'applique pas lorsque la mesure d'expulsion a été prononcée en raison d'une introduction sans droit ni titre dans le domicile d'autrui à l'aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.

En l’espèce, il est constant que la SA VILOGIA est propriétaire de l’appartement situé [Adresse 1].

Pour autant, il n’est pas établi que cet appartement soit occupé par Monsieur [S] [I], le procès-verbal de constat dressé par un commissaire de justice le 29 janvier 2025 n’apportant d’ailleurs aucune précision sur ce point.

L’occupation du bien par le défendeur n‘étant pas démontrée, la SA VILOGIA sera déboutée de ses demandes aux fins d’expulsion des occupants sous astreinte, et de condamnation au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle.

Sur les dépens de l’instance de référé et la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Compte tenu de l'issue du litige, la SA VILOGIA doit être condamnée aux dépens et elle sera déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Sur l’exécution provisoire
Il est rappelé que les ordonnances de référé sont de plein droit exécutoires à titre provisoire, en vertu des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Nous, juge des contentieux de la protection statuant en référé, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe :

Déboutons la SA VILOGIA de toutes ses demandes, y compris au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

Condamnons la SA VILOGIA aux entiers dépens de l'instance ;

Rappelons que les ordonnances de référé sont exécutoires de plein droit à titre provisoire.

Le Greffier Le Juge,

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