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TJ 13055, 19 juin 2025, RG 24/07281


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Date
19/06/2025
Numéro
24/07281
Lieu / cour
tj13055
Chambre
0P3 P.Prox.Référés
Type
other
Id
68c1c3757f10fe523aac1bfa

Texte de la décision

7,418 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

Pôle de Proximité

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

ORDONNANCE DU : 11 Septembre 2025
Président : Monsieur BIDAL, Juge
Greffier : Madame BOINE, Greffier
Débats en audience publique le : 19 Juin 2025

GROSSE :
Le 11 septembre 2025
à Mme [S]
Le ...................................................
à Me ...............................................
Le ...................................................
à Me ...............................................
EXPEDITION :
Le ..........................................................
à Me ......................................................
Le ..........................................................
à Me ......................................................
Le ...........................................................
à Me ......................................................

N° RG 24/07281 - N° Portalis DBW3-W-B7I-5XKP

PARTIES :

DEMANDERESSE

Etablissement public HABITAT [Localité 1] PROVENCE [Localité 2] [Localité 1] PROVENCE METROPOLE
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représenté par Madame [H] [S] munie d’un pouvoir

DEFENDEUR

Monsieur [G] [I] [D]
demeurant [Adresse 2]
non comparant

EXPOSE DU LITIGE

Un bail a été signé entre les parties le 17 novembre 2017, relatif à un appartement sis [Adresse 3], moyennant un loyer initial mensuel, révisable, de 298,14 euros, outre 114,57 euros de provisions pour charges.

Des loyers étant demeurés impayés, l’établissement public HABITAT [Localité 1] PROVENCE a fait signifier à Monsieur [G] [D] un commandement de payer visant la clause résolutoire le 22 août 2024.

Par acte de commissaire de justice en date du 19 novembre 2024, auquel il y a lieu de se reporter pour l'exposé intégral de ses moyens et prétentions l’établissement public HABITAT [Localité 1] PROVENCE a fait assigner Monsieur [G] [D] en référé devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de [Localité 1], à l’audience du 13 février 2025.

L’affaire, après un renvoi, a été appelée et retenue à l’audience du 19 juin 2025.

A cette audience, l’établissement public HABITAT [Localité 1] PROVENCE, représenté par Madame [H] [S], dûment habilitée par un pouvoir de représentation, sollicite le bénéfice de son acte introductif d'instance en actualisant sa créance, celle-ci s'élevant à la somme de 212,66 euros, au 17 juin 2025.

Monsieur [G] [D] ne comparaît pas et n’est pas représenté, bien que cité par acte remis à étude.

L’affaire a été mise en délibéré au 11 septembre 2025.

Vu les articles 446-1, 446-2 et 455 du code de procédure civile,

MOTIFS DE LA DECISION

En vertu des articles 834 et 835 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le juge du contentieux de la protection peut, dans les limites de sa compétence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. Il peut, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.

Vu l’article 9 du code de procédure civile,

Vu l'article 1353 du code civil,

Selon les dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable, et bien fondée.

Sur la recevabilité

Vu les dispositions des articles 24 I, II et III de la loi du 6 juillet 1989 modifiée, dans leur version applicable au présent litige,

L’établissement public HABITAT [Localité 1] PROVENCE produit la dénonciation de l’assignation à la Préfecture en date du 21 novembre 2024, soit six semaines au moins avant l’audience du 13 février 2025.

Néanmoins, l’établissement public HABITAT [Localité 1] PROVENCE, bailleur personne morale au sens de l'article 24 II de la loi précitée, ne justifie pas de la saisine de la CCAPEX ni du signalement de la situation d'impayés de Monsieur [G] [D] à la CAF deux mois au moins avant l’assignation.

L’établissement public HABITAT [Localité 1] PROVENCE produit en effet un signalement à la CAF en date du 28 août 2024, alors que la saisine doit contenir les mêmes informations que celles des signalements par les huissiers de justice des commandements de payer prévus au I de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 (dont le décompte de la dette), étant précisé qu’un commandement de payer visant la clause résolutoire a été signifié le 22 août 2022 pour un arriéré locatif de 444,78 euros, d’une part, et que les décomptes communiqués font apparaître un dernier solde créditeur au 10 janvier 2025, d’autre part.

Son action aux fins de constat de la résiliation du bail et les demandes subséquentes sont donc irrecevables.

Sur le paiement de sommes à titre provisionnel

Vu les articles 4 et 7 de la loi du 6 juillet 1989,

Il résulte du décompte locatif joint à l’assignation que Monsieur [G] [D] restait débiteur d’une dette locative de 644,75 euros, au 8 novembre 2024.

Le décompte actualisé au 17 juin 2025 fixe la dette locative à une somme de 212,66 euros, terme du mois de mai 2025 inclus, déduction faite des frais de procédure.

Dès lors, l’obligation n’étant pas sérieusement contestable, il convient de condamner Monsieur [G] [D] à payer à l’établissement public HABITAT [Localité 1] PROVENCE, la somme de 212,66 euros à titre provisionnel avec les intérêts au taux légal à compter de la présente décision.

Sur les dépens de l’instance de référé et la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile

Monsieur [G] [D], qui succombe au sens de l'article 696 du code de procédure civile, supportera les entiers dépens de l'instance de référé à l’exception du coût du commandement de payer et sera condamné à payer à l’établissement public HABITAT [Localité 1] PROVENCE une somme de 100 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Sur l’exécution provisoire

Il est rappelé que les ordonnances de référé sont de plein droit exécutoires à titre provisoire en vertu des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Nous, juge des contentieux de la protection statuant en référé, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe :

DECLARONS l’action de l’établissement public HABITAT [Localité 1] PROVENCE aux fins de constat de la résiliation du bail et les demandes subséquentes irrecevables ;

CONDAMNONS Monsieur [G] [D] à verser à l’établissement public HABITAT [Localité 1] PROVENCE la somme de 212,66 euros à titre de provision sur la dette locative, avec les intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;

CONDAMNONS Monsieur [G] [D] à payer à l’établissement public HABITAT [Localité 1] PROVENCE la somme de 100 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNONS Monsieur [G] [D] aux entiers dépens de l'instance, à l’exception du coût du commandement de payer ;

RAPPELONS que les ordonnances de référé sont exécutoires de plein droit à titre provisoire.

Le Greffier, Le Juge,

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