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TJ 13055, 9 sept. 2025, RG 25/02146


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Date
09/09/2025
Numéro
25/02146
Lieu / cour
tj13055
Chambre
TECH SEC. SOC: HM
Type
other
Id
68c1c3757f10fe523aac1c16

Texte de la décision

3,132 caractères

REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE (Pôle social)
[Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 2]
04.86.94.91.74

Numéro Recours : N° RG 25/02146 - N° Portalis DBW3-W-B7J-6OQ6
Date du Recours : 22 mai 2025
Objet du Recours :conteste rejet révision temps aesh au 20/12/2024
rapo implicite saisi le 12/05/2025
décision initiale du 13/03/2025
n° de dossier : 504351
Code recours : 88Q

N° minute : 25/03339
DEMANDEURS
Aucune [U] [N]

Rep légal : Mme [K] [N] ([Localité 8])
Rep légal : M. [R] [N] ([Localité 9])
DEFENDERESSE
Organisme [7]
[Adresse 3]
[Localité 1]

ORDONNANCE IRRECEVABILITÉ MANIFESTE SAISINE PRÉMATURÉE CRA - RAPO

Par requête en date du 22 mai 2025, monsieur [R] [N] et madame [K] [N] agissant en qualité de représentants légaux de leur fils mineur [N] ont saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille pour contester une décision rendue par la [7].

Aux termes des articles L. 142-4 et R 142-1 du code de la sécurité sociale, les réclamations formées contre les décisions des organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole de salariés ou de non-salariés sont précédées d'un recours préalable auprès d’une commission de recours amiable composée et constituée au sein du conseil, du conseil d'administration ou de l'instance régionale de chaque organisme.

Cette commission doit être saisie dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision contre laquelle les intéressés entendent former une réclamation.

Suivant l’article R142-6 du code de la sécurité sociale, lorsque la décision du conseil, du conseil d'administration ou de l'instance régionale ou de la commission n'a pas été portée à la connaissance du requérant dans le délai de deux mois, l'intéressé peut considérer sa demande comme rejetée, étant souligné que le délai de deux mois court à compter de la réception de la réclamation par l'organisme de sécurité sociale, sauf si des documents sont produits par le réclamant après le dépôt de la réclamation, auquel cas le délai ne court qu'à dater de la réception de ces documents.

Aux termes de l'article R. 142-10-2 du code de la sécurité sociale, le président de la formation de jugement peut, par ordonnance motivée, rejeter les requêtes manifestement irrecevables.

En l’espèce, les consorts [N] ont justifié avoir formé un recours administratif préalable obligatoire (RAPO) le 12 mai 2025 de sorte qu’à la date de saisine du pôle social, ladite commission, est toujours dans le délai pour statuer sur la réclamation.

Par conséquent, la requête, prématurée, est manifestement irrecevable.

PAR CES MOTIFS

Nous, Hélène MEO, première vice-présidente du tribunal judiciaire de Marseille, présidente de la formation de jugement, statuant par ordonnance rendue en premier ressort,

DÉCLARONS irrecevable la requête formée par monsieur [R] [N] et madame [K] [N] le 22 mai 2025 à l’encontre de la [7], comme étant prématurée ;

En application de l’article 538 du code de procédure civile, la présente décision est susceptible d’appel dans le mois suivant sa notification.
A [Localité 6], le 09 Septembre 2025
La Présidente

Notifiée le :

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