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TJ 13055, 9 sept. 2025, RG 25/02751


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Date
09/09/2025
Numéro
25/02751
Lieu / cour
tj13055
Chambre
GNAL SEC SOC: CPAM
Type
other
Id
68c1c3757f10fe523aac1c31

Texte de la décision

2,711 caractères

REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE (Pôle social)
[Adresse 6]
[Adresse 9]
[Localité 3]
04.86.94.91.74

Numéro Recours : N° RG 25/02751 - N° Portalis DBW3-W-B7J-6TEK
Date du Recours : 24 juin 2025
Objet du Recours :Conteste rejet implicite [7] saisie le 24/03/2025 : concernant sa demande en inopposabilité de l’imputabilité des soins et arrêts de travail en lien avec l’accident du 09/02/2023 de son salarié [K] [Z]
N° de SS : [Numéro identifiant 1]Code recours : 89E

N° minute : 25/03334
DEMANDERESSE
S.A.S.U. [10]
[Adresse 4]
[Localité 2]

Rep/assistant : Me Florence GASTINEAU, avocat au barreau de PARIS
DEFENDERESSE
Organisme [8]
*
[Localité 5]

ORDONNANCE IRRECEVABILITÉ MANIFESTE SAISINE PRÉMATURÉE - CMRA

Par requête en date du 24 juin 2025, la S.A.S.U. [10] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille pour contester une décision rendue par la [8].

Aux termes des articles L. 142-4 et R 142-1 du code de la sécurité sociale, les réclamations formées contre les décisions des organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole de salariés ou de non-salariés sont précédées d'un recours préalable auprès d’une commission de recours amiable composée et constituée au sein du conseil, du conseil d'administration ou de l'instance régionale de chaque organisme.

Cette commission doit être saisie dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision contre laquelle les intéressés entendent former une réclamation

L’article R.142-8-5 du même code précise que l'absence de décision de l'organisme dans le délai de quatre mois à compter de l'introduction du recours préalable vaut rejet de la demande.

Aux termes de l'article R. 142-10-2 du code de la sécurité sociale, le président de la formation de jugement peut, par ordonnance motivée, rejeter les requêtes manifestement irrecevables.

En l’espèce, la S.A.S.U. [10] a justifié avoir saisi la commission médicale de recours amiable le 24 mars 2025 de sorte qu’à la date de saisine du pôle social, ladite commission, est toujours dans le délai pour statuer sur la réclamation.

Par conséquent, la requête, prématurée, est manifestement irrecevable.

PAR CES MOTIFS

Nous, Hélène MEO, première vice-présidente du tribunal judiciaire de Marseille, présidente de la formation de jugement, statuant par ordonnance rendue en premier ressort,

DÉCLARONS irrecevable la requête formée par la S.A.S.U. [10] le 24 juin 2025 à l’encontre de la [8], comme étant prématurée ;

En application de l’article 538 du code de procédure civile, la présente décision est susceptible d’appel dans le mois suivant sa notification.
A [Localité 11], le 09 Septembre 2025
La Présidente

Notifiée le :

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