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TJ 13055, 10 sept. 2025, RG 24/00485


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Date
10/09/2025
Numéro
24/00485
Lieu / cour
tj13055
Chambre
GNAL SEC SOC : SSI
Type
other
Id
68c1c3767f10fe523aac1c5a

Texte de la décision

10,699 caractères

REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]

POLE SOCIAL
[Adresse 6]
[Adresse 7]
[Localité 2]

JUGEMENT N°25/02919 du 10 Septembre 2025

Numéro de recours: N° RG 24/00485 - N° Portalis DBW3-W-B7I-4PAJ

AFFAIRE :
DEMANDERESSE
Organisme [12]
[Adresse 10]
[Localité 3]
[Localité 5]
représenté par Maître Clémence AUBRUN de la SELARL BREU-AUBRUN-GOMBERT ET ASSOCIES, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE

c/ DEFENDEUR
Monsieur [Z] [F]
né le 18 Février 1964 à
[Adresse 4]
[Localité 1]
non comparant, ni représenté

Appelé(s) en la cause:

DÉBATS : À l'audience publique du 11 Juin 2025

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président : BOUAFFASSA Myriam, Juge

Assesseurs : JAUBERT Caroline
ZERGUA Malek

L’agent du greffe lors des débats : KALIMA Rasmia,

À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 10 Septembre 2025

NATURE DU JUGEMENT

réputée contradictoire et en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE

Par courrier expédié au greffe du Pôle social du tribunal judiciaire de Marseille le 23 janvier 2024, Monsieur [Z] [F] a formé opposition à la contrainte n° 9370000020006816430070521310 décernée le 11 janvier 2024 et signifiée le 15 janvier 2024 par le directeur de l’URSSAF [9] d’un montant de
20 246,65 Euros en ce compris 1.325,00 Euros de majorations de retard au titre des 3ème trimestre 2017, 3ème trimestre 2018, 4ème trimestre 2019, régularisation 2020, 1er trimestre 2020, 1er trimestre 2021, 3ème trimestre 2021 et 4ème trimestre 2020.

L’affaire a été appelée à l’audience du 11 juin 2025.

Par voie de conclusions soutenues oralement à l'audience par son conseil, l’URSSAF [9] demande au tribunal de :

Sur la forme,
Déclarer recevable le recours introduit par Monsieur [Z] [F] à l’encontre de la contrainte litigieuse,Valider la contrainte émise le 11 janvier 2024 et signifiée le 15 janvier 2024 pour un montant de 18 921,65 € à titre de principal et 1 325,00 € de majorations de retard, soit un total de 20 246,65 € au titre des cotisations du 3ème trimestre 2017, 3ème trimestre 2018, 4ème trimestre 2019, 1er trimestre 2020, 4ème trimestre 2020, régularisation de l’année 2020, 1er trimestre 2021 et 3ème trimestre 2021,Condamner l’assuré au paiement de la somme de 20 246,65 €,Dire et juger que la créance fixée en principale est de plein droit productive de majorations de retard complémentaires jusqu’au parfait règlement ou paiement,Rejeter toutes les autres demandes et prétentions de Monsieur [F],Condamner Monsieur [F] aux frais de signification de la contrainte en application des dispositions de l’article R133-6 du Code la sécurité sociale.Condamner Monsieur [F] aux dépens de l’instance en application de l’article 696 du Code de procédure civile,Rappeler l’exécution provisoire de la décision à intervenir conformément à l’article514 du Code de procédure civile,
Au soutien de ses demandes, l’[11] fait valoir que Monsieur [F] n’a pas respecté l’échéancier qui lui avait été accordé et qui a donc été annulé.

Monsieur [Z] [F] régulièrement convoqué par lettre recommandée dont il a accusé réception le 30 janvier 2025 n’est ni présent ni représenté et n’a pas formé de demande de dispense de comparution.

La présente affaire a été mise en délibéré au 10 septembre 2025.

MOTIFS DE LA DECISION

En application de l’article 473 du Code de procédure Civile, le jugement sera réputé contradictoire et en dernier ressort.

Sur la recevabilité de l’opposition

Aux termes de l’article R 133-3 du Code de la Sécurité Sociale, “si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles.

La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d'huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d'huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A peine de nullité, l'acte d'huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.

L'huissier de justice avise dans les huit jours l'organisme créancier de la date de signification.

Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l'organisme créancier dans les huit jours de la réception de l'opposition.

La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire”.

Il convient de rappeler que les juges du fond ne sont pas tenus d'examiner la conformité aux dispositions de l'article R 133-3 du Code de la sécurité sociale, de la mise en demeure et de la contrainte fondant la demande en paiement de l'organisme de recouvrement dès lors que le cotisant ne les a pas saisis de ce moyen de défense.

Le tribunal est toutefois susceptible de relever d’office les délais de forclusion.

En l’espèce, Monsieur [Z] [F] a formé opposition à contrainte par lettre recommandée expédiée le 23 janvier 2024.

Or, la contrainte ayant été signifiée le 15 janvier 2024, le délai d’opposition expirait le 30 janvier 2024.

L’opposition sera donc déclarée recevable.

Sur le bien fondé de la contrainte

Aux termes des articles L.131-6-2 et R 115-5 du code de la sécurité sociale, les cotisations sont calculées à titre provisionnel en pourcentage du revenu professionnel de l’avant-dernière année ou des revenus forfaitaires. Lorsque le revenu professionnel est définitivement connu, les cotisations font l’objet d’une régularisation.

Il est acquis que les cotisations obligatoires de sécurité sociale sont des dettes strictement personnelles à l'assuré dont ce dernier demeure redevable en son nom propre.

En application de l’article 446-1 du Code de Procédure Civile, le tribunal n’est nullement saisi des prétentions et moyens non soutenus oralement devant lui de sorte qu’il peut, sans encourir aucun grief, valider une contrainte au motif que l’opposant n’est pas comparant ( 2ème Civ., 26 mai 2016, n° 14-29.358).

En tout état de cause et selon une jurisprudence constante de la Cour de cassation, la charge de la preuve incombe en matière d’opposition à contrainte sur l’opposant qui doit rapporter la preuve du caractère infondé du redressement de cotisations.

En l’espèce, Monsieur [Z] [F] ne produit aucun moyen de fait ou de droit de nature à remettre en cause le bien-fondé de la créance dont le recouvrement est sollicité par l’URSSAF [9], étant précisé qu’il ressort des pièces produites par l’organisme créancier que les cotisations réclamées résultent du non-respect de l’échéancier accordé à Monsieur [F] et de l’annulation des délais de paiement.

Compte tenu de ces éléments, il conviendra de valider la contrainte et de faire droit à la demande de l’URSSAF [9] en paiement de la somme de 20 246,65 € au titre des cotisations du 3ème trimestre 2017, 3ème trimestre 2018, 4ème trimestre 2019, 1er trimestre 2020, 4ème trimestre 2020, régularisation de l’année 2020, 1er trimestre 2021 et 3ème trimestre 2021.

En conséquence, Monsieur [Z] [F] sera condamné à verser à l’URSSAF [9] la somme de 20 246,65 € au titre des cotisations du 3ème trimestre 2017, 3ème trimestre 2018, 4ème trimestre 2019, 1er trimestre 2020, 4ème trimestre 2020, régularisation de l’année 2020, 1er trimestre 2021 et 3ème trimestre 2021.

Sur les demandes accessoires

L’article R 133-6 du code de la sécurité sociale dispose que les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l'article R133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaire à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l'opposition a été jugée fondée.

Par conséquent les frais sus-mentionnés et les dépens en application de l’article 696 du Code de Procédure Civile seront laissés à la charge de Monsieur [Z] [F].

Il conviendra de rappeler que l’exécution provisoire est de droit en matière de contrainte conformément à l’article R 133-3 du Code de la Sécurité Sociale.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal statuant par mise à disposition au greffe après en avoir délibéré par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

DÉCLARE recevable l'opposition formée le 24 janvier 2024 par
Monsieur [Z] [F] à la contrainte n° 9370000020006816430070521310 décernée le 11 janvier 2024 et signifiée le 15 janvier 2024 par le directeur de l’URSSAF [9] d’un montant de 20 246,65 Euros en ce compris 1.325,00 Euros de majorations de retard au titre des 3ème trimestre 2017, 3ème trimestre 2018, 4ème trimestre 2019, régularisation 2020, 1er trimestre 2020, 1er trimestre 2021, 3ème trimestre 2021 et 4ème trimestre 2020 ;

VALIDE la contrainte n° 9370000020006816430070521310 décernée le 11 janvier 2024 et signifiée le 15 janvier 2024 par le directeur de l’URSSAF [9] d’un montant de 20 246,65 Euros en ce compris 1.325,00 Euros de majorations de retard au titre des 3ème trimestre 2017, 3ème trimestre 2018, 4ème trimestre 2019, régularisation 2020, 1er trimestre 2020, 1er trimestre 2021, 3ème trimestre 2021 et 4ème trimestre 2020 ;

CONDAMNE Monsieur [Z] [F] à verser à l’URSSAF [9] la somme de 20 246,65 Euros en ce compris 1.325,00 Euros de majorations de retard au titre des 3ème trimestre 2017, 3ème trimestre 2018, 4ème trimestre 2019, régularisation 2020, 1er trimestre 2020, 1er trimestre 2021, 3ème trimestre 2021 et 4ème trimestre 2020 ;

CONDAMNE Monsieur [Z] [F] aux frais de signification, en application des dispositions de l’article R.133-6 du code de la sécurité sociale ;

LAISSE les dépens de l’instance à la charge de Monsieur [Z] [F] en application de l’article 696 du Code de procédure Civile ;

RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit en matière de contrainte ;

Les parties disposent d’un délai d’un mois à compter de la notification de la présente décision pour interjeter appel.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 10 septembre 2025

LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE

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