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TJ 13055, 9 sept. 2025, RG 25/02361


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Date
09/09/2025
Numéro
25/02361
Lieu / cour
tj13055
Chambre
GNAL SEC SOC : CAF
Type
other
Id
68c1c3777f10fe523aac1c8d

Texte de la décision

3,205 caractères

REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE (Pôle social)
[Adresse 7]
[Adresse 9]
[Localité 2]
04.86.94.91.74

Numéro Recours : N° RG 25/02361 - N° Portalis DBW3-W-B7J-6QJU
Date du Recours : 05 juin 2025
Objet du Recours :conteste rejet implicite cra saisie le 27/05/2025 : sollicite l'annulation de l'indu d'un montant de 758.70 euros (versement à tort des allocations familiales pour la période de 11/2023 à 01/2024)
droit de rectification du 18/10/2024
n° dossier : 2051776
Code recours : 88H

N° minute : 25/03341
DEMANDEUR
Monsieur [J] [E]
[Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 1]
Rep/assistant : Me Aurore MORA, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
Organisme [6]
[Adresse 11]
[Localité 3]

ORDONNANCE IRRECEVABILITÉ MANIFESTE SAISINE PRÉMATURÉE CRA - RAPO

Par requête en date du 5 juin 2025, monsieur [J] [E] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille pour contester une décision rendue par la [6].

Aux termes des articles L. 142-4 et R 142-1 du code de la sécurité sociale, les réclamations formées contre les décisions des organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole de salariés ou de non-salariés sont précédées d'un recours préalable auprès d’une commission de recours amiable composée et constituée au sein du conseil, du conseil d'administration ou de l'instance régionale de chaque organisme.

Cette commission doit être saisie dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision contre laquelle les intéressés entendent former une réclamation.

Suivant l’article R142-6 du code de la sécurité sociale, lorsque la décision du conseil, du conseil d'administration ou de l'instance régionale ou de la commission n'a pas été portée à la connaissance du requérant dans le délai de deux mois, l'intéressé peut considérer sa demande comme rejetée, étant souligné que le délai de deux mois court à compter de la réception de la réclamation par l'organisme de sécurité sociale, sauf si des documents sont produits par le réclamant après le dépôt de la réclamation, auquel cas le délai ne court qu'à dater de la réception de ces documents.

Aux termes de l'article R. 142-10-2 du code de la sécurité sociale, le président de la formation de jugement peut, par ordonnance motivée, rejeter les requêtes manifestement irrecevables.

En l’espèce, monsieur [J] [E] a justifié avoir saisi la commission de recours amiable ([8]) le 27 mai 2025 de sorte qu’à la date de saisine du pôle social, ladite commission, est toujours dans le délai pour statuer sur la réclamation.

Par conséquent, la requête, prématurée, est manifestement irrecevable.

PAR CES MOTIFS

Nous, Hélène MEO, première vice-présidente du tribunal judiciaire de Marseille, présidente de la formation de jugement, statuant par ordonnance rendue en dernier ressort,

DÉCLARONS irrecevable la requête formée par monsieur [J] [E] le 5 juin 2025 à l’encontre de la [6], comme étant prématurée ;

En application de l’article 612 du code de procédure civile, la présente ordonnance est susceptible d’un pourvoi en cassation dans le délai de deux mois à partir du jour où la décision est notifié.

A [Localité 10], le 09 Septembre 2025
La Présidente
Notifiée le :

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