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TJ 13055, 30 juin 2025, RG 25/03097


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Date
30/06/2025
Numéro
25/03097
Lieu / cour
tj13055
Chambre
0P17 Aud civile prox 8
Type
other
Id
68c1c3777f10fe523aac1c99

Texte de la décision

5,278 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

Pôle de Proximité

JUGEMENT DU : 08 Septembre 2025
Président : Madame MANACH,
Greffier : DE ANGELIS,
Débats en audience publique le : 30 Juin 2025

GROSSE :
Le ...................................................
à Me ...............................................
Le ...................................................
à Me ...............................................
Le ...................................................
à Me ...............................................
EXPEDITION :
Le ..........................................................
à Me ......................................................
Le ..........................................................
à Me ......................................................
Le ...........................................................
à Me ......................................................

N° RG 25/03097 - N° Portalis DBW3-W-B7J-6PS4

PARTIES :

DEMANDEURS

Monsieur [H] [A]
né le 14 Décembre 1956 à [Localité 3], demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Anne-Elizabeth DEZARD, avocat au barreau de PARIS

Madame [J] [Z] épouse [A]
née le 25 Août 1964 à [Localité 2], demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Anne-Elizabeth DEZARD, avocat au barreau de PARIS

DEFENDERESSE

Madame [L] [K]
née le 10 Août 1990 à [Localité 3], demeurant [Adresse 4]

comparante

EXPOSÉ DU LITIGE

Par acte sous seing privé à effet au 24 juin 2024, M. [H] [A] et Mme [J] [Z] épouse [A] ont consenti à Mme [L] [K] un bail portant sur un local à usage d’habitation sis [Adresse 5].

Par acte de commissaire de justice du 7 mai 2025, M. [H] [A] et Mme [J] [Z] épouse [A] ont fait citer Mme [L] [K] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Marseille aux fins de :
Dire et juger M. et Mme [A] sont recevables en leurs demandes, fins et prétentions ;Constater le non-respect par Mme [L] [K] de son obligation d’user paisiblement des locaux loués ;Ordonner la résiliation judiciaire du bail aux torts exclusifs de Mme [L] [K] en raison de la violation de l’obligation de jouissance paisible ;Dire et juger que Mme [L] [K] se trouve désormais occupante sans droit ni titre ;Ordonner la libération des lieux par Mme [L] [K] et la remise des clés après l’établissement d’un état des lieux de sortie ;Ordonner son expulsion sans délai et de tous occupants de son chef, avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier si besoin ;La condamner à payer une indemnité d’occupation égale au montant du loyer mensuel augmentée de la provision sur charges et de l’indexation le cas échéant, et ce jusqu’à complet déménagement et restitution des clés ;A titre subsidiaire, lui faire injonction de cesser toutes nuisances au sein de la copropriété sous astreinte de 500 euros par infraction constatée à compter de la décision, précisant que l’infraction pourra être constatée par tous moyens ;En tout état de cause, la condamner au paiement de la somme de 5.000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi ;La condamner au paiement de la somme de 1.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
A l’audience du 30 juin 2025 à laquelle l’affaire a été retenue, M. [H] [A] et Mme [J] [Z] épouse [A], représentés par leur conseil, ont indiqué ne pas avoir procédé à une tentative préalable de conciliation conformément aux dispositions de l’article 750-1 du code de procédure civile.

Mme [L] [K] a comparu en personne.

A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré le 8 septembre 2025 par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la recevabilité de la demande

En application de l’article 750-1 du code de procédure civile dans sa version en vigueur depuis le 13 mai 2023 (décret n° 2023-357 du 11 mai 2023), à peine d'irrecevabilité que le juge peut prononcer d'office, la demande en justice est précédée, au choix des parties, d'une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d'une tentative de médiation ou d'une tentative de procédure participative, lorsqu'elle tend au paiement d'une somme n'excédant pas 5.000 euros ou lorsqu'elle est relative à l'une des actions mentionnées aux articles R. 211-3-4 et R. 211-3-8 du code de l'organisation judiciaire ou à un trouble anormal de voisinage.

En l’espèce, M. [H] [A] et Mme [J] [Z] épouse [A] ne font état d’aucune tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d'une tentative de médiation ou d'une tentative de procédure participative. Ils ne justifient pas non plus ressortir des cas de dispense prévus à l’alinéa 2 de l’article 750-1 du code de procédure civile précité. Par conséquent, leur demande sera déclarée irrecevable.

Sur les dépens

Compte tenu de l’issue du litige, M. [H] [A] et Mme [J] [Z] épouse [A] seront condamnés aux dépens.

PAR CES MOTIFS

La juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe :

DECLARE les demandes de M. [H] [A] et Mme [J] [Z] épouse [A] irrecevables ;

CONDAMNE M. [H] [A] et Mme [J] [Z] épouse [A] aux dépens ;

Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an ci-dessus indiqués.

La greffière La présidente,

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