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tj Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur source api

TJ 25388, 29 août 2025, RG 24/00243


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Date
29/08/2025
Numéro
24/00243
Lieu / cour
tj25388
Chambre
TJ < 10 000 €
Type
other
Id
68c1c54d7f10fe523aac3a29

Texte de la décision

7,679 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTBÉLIARD
[Adresse 5]

03.81.90.70.00

N° RG N° RG 24/00243 - N° Portalis DBXR-W-B7I-D2MJ

N° de minute : 25/00346

Nature affaire : 56C

Expédition et Exécutoire délivrées

le

à Me KOHLHAUER

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT DU 29 AOUT 2025

PARTIE DEMANDERESSE :

Madame [Z] [M]
née le 17 Mars 1989 à [Localité 6], demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Laura KOHLHAUER, avocat au barreau de MONTBELIARD

PARTIE DÉFENDERESSE :

Monsieur [Y] [L] exerçant en son nom personnel sous la dénomination commerciale Multi Services-[Y]
né le 15 Août 1972 à [Localité 3] (61), demeurant [Adresse 1]

non comparant non représenté

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS :

Claudine MONNERET : Président
Mathilde ROUSSEY-HENRIOT : Greffier

DEBATS :

à l'audience du 09 avril 2025

JUGEMENT :

Contradictoire, premier ressort

Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 29 Août 2025 et signé par Claudine MONNERET, juge du tribunal judiciaire et Laurence ROUSSEY, greffier.

EXPOSÉ DU LITIGE

Selon devis du 6 octobre 2022, Madame [Z] [M] a confié à Monsieur [Y] [L] exerçant sous l'enseigne « Multi Services - [Y] » des travaux de rénovation de sa maison moyennant le prix de 23280 euros. Un acompte de 9200 euros a été versé le 21 décembre 2022.

Le chantier a débuté mi-décembre 2022.

Par courrier du 1er mars 2023 réceptionné le 7 mars suivant, Madame [Z] [M], convaincue de malfaçons affectant les travaux, notifie à Monsieur [Y] [L] la résolution du contrat et sollicite la restitution de l’acompte.

Une expertise amiable réalisée le 3 mai 2023, à laquelle Monsieur [Y] [L] n’a pas déféré bien que convoqué, a conclu à la non-conformité des travaux réalisés dans la salle de bains, nécessitant des travaux de reprise évalués à 7425,33 euros.

Par acte de commissaire de justice signifié le 14 novembre 2024, Madame [Z] [M] a assigné Monsieur [Y] [L] exerçant sous l'enseigne « Multi Services - [Y] » devant le tribunal judiciaire de MONTBÉLIARD aux fins de voir :
constater que le défendeur a manqué à ses obligations contractuelles en réalisant des travaux non conformes dans la salle de bains ;
le condamner au paiement des sommes suivantes :
- 7425,33 euros au titre de la reprise des travaux ;
- 1200 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral ;
- 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux dépens.

L’affaire a été appelée à l’audience du 4 décembre 2024, puis a fait l’objet de deux renvois à la demande des parties pour être retenue à l’audience du 9 avril 2025.

Madame [Z] [M], représentée par son Conseil, réitère l’intégralité de ses prétentions et s’en rapporte à son assignation et ses pièces. Elle soutient que la non conformité des travaux aux règles de l’art, démontrée par le rapport d’expertise amiable, caractérise un manquement à l’obligation de résultat justifiant que lui soit accordée l’indemnisation sollicitée. Elle fait également valoir un préjudice moral résultant du stress, des angoisses, des tracas et des démarches générées par les carences du défendeur.

Monsieur [Y] [L] exerçant sous l’enseigne « Multi Services - [Y] », ne fait pas valoir de prétentions et moyens.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la demande indemnitaire pour manquement contractuel

Aux termes de l’article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation, poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation, obtenir une réduction du prix, provoquer la résolution du contrat et demander réparation des conséquences de l’inexécution. Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.
L’article 1231-1 dispose que « Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure. »

Conformément à l’article 9 du code de procédure civile, chaque partie doit établir la réalité des faits qu’elle invoque et nécessaires au succès de ses prétentions. L’article 1353 du code civil impose à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver, et réciproquement à celui qui se prétend libéré de justifier le paiement ou le fait qui a entraîné l’extinction de son obligation.

En l’espèce, il ressort du rapport d’expertise amiable émis par le CABINET IXI le 2 octobre 2023, dont les constatations et les conclusions ne sont aucunement contestées par Monsieur [Y] [L], que l’intégralité des travaux réalisés dans la salle de bain sont affectés de non-conformités, aucune norme n’ayant été respectée. Il n’a, au surplus, pas souscrit les assurances prévues par l’article L242-1 du code des assurances (garantie décennale et responsabilité civile professionnelle).

Il est ainsi démontré que le professionnel a manqué à son obligation de résultat.

L’expert estime qu’il convient de déposer les revêtements et les appareils sanitaires, de reprendre les supports (murs et plafonds), de racheter et poser du carrelage et de la faïence, de remplacer les canalisations électriques et d’eau (alimentation et évacuation) et de poser les sanitaires. Il chiffre le coûte de la reprise à la somme de 7425 euros TTC.

Monsieur [Y] [L], qui n’allègue ni ne démontre l’existence d’un cas de force majeure l’empêchant de remplir ses obligations contractuelles, doit être condamné au paiement de la somme de 7425 euros en indemnisation des travaux de reprise.

Sur la demande indemnitaire au titre du préjudice moral

Il sera alloué à Madame [Z] [M] une indemnité satisfactoire de 300 euros au titre de son préjudice moral résultant des tracas et contraintes engendrés par le retard dans les travaux, les démarches à réaliser et la procédure judiciaire à enclencher en raison de l’incompétence et de l’inertie de Monsieur [Y] [L].

Sur les demandes accessoires

En application de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [Y] [L], qui succombe, doit être condamné aux dépens de l’instance.

Il paraît inéquitable de laisser Madame [Z] [M] supporter l’intégralité des frais non compris dans les dépens qu’elle a pu exposer ; une indemnité de 900 euros lui sera allouée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Étant compatible avec la nature de l’affaire, il n’y a pas lieu d’écarter en tout ou partie l’exécution provisoire de droit prévue par l’article 514 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal judiciaire, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort :
CONDAMNE Monsieur [Y] [L] exerçant sous l'enseigne « Multi Services - [Y] » à payer à Madame [Z] [M] les sommes suivantes :
7425 (sept mille quatre cent vingt-cinq) euros au titre des travaux de reprise ;
300 (trois cents) euros en indemnisation du préjudice moral ;

DÉBOUTE Madame [Z] [M] du surplus de leurs demandes ;

CONDAMNE Monsieur [Y] [L] exerçant sous l'enseigne « Multi Services - [Y] » aux dépens de l’instance ;

CONDAMNE Monsieur [Y] [L] exerçant sous l'enseigne « Multi Services - [Y] » à payer Madame [Z] [M] la somme de 900 (neuf cents) euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision.

Ainsi jugé à [Localité 4] le 29 août 2025 après prorogation du délibéré initialement fixé au 30 juin 2025, et ont signé :

Le Greffier, Le Juge,

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