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tj Constate sans débat que la mainlevée de la mesure de l'hospitalisation complète est acquise en raison de la saisine du juge après l'expiration des délais source api

TJ 40192, 4 sept. 2025, RG 25/00369


Vérifier : TJ 40192, 4 sept. 2025, RG 25/00369 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
04/09/2025
Numéro
25/00369
Lieu / cour
tj40192
Chambre
JLD
Type
other
Id
68c1c6787f10fe523aac4b60

Texte de la décision

2,461 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONT DE MARSAN

■

cabinet de M. [B]
juge chargé du cotnentieux des soins psychiatriques sans consentement

MINUTE N° /

ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE

(L.3211-12 et suivants du CSP)

N° RG 25/00369 - N° Portalis DBYM-W-B7J-DS2G
Mme [S] [C] épouse [P]

Nous, M. Thierry GUILHEN, Vice-président au Tribunal judiciaire de Mont De Marsan, siégeant en qualité de juge chargé du contentieux des soins psychiatres sans consentement, assisté de Emeline CHOURY, greffier,

avons rendu l’ordonnance dont la teneur suit relative aux soins sous contrainte dont fait l’objet

Madame [S] [C] épouse [P]
née le 29 Juillet 1968 à [Localité 1] ([Localité 2])
hospitalisé(e) au C H S [Localité 4] à [Localité 3]

Vu les dispositions de l’article L 3211-12 et suivants du code de la santé publique ;

Vu les dispositions de la loi du 5 juillet 2011 et du décret du 18 juillet 2011 relatifs aux droits et à la protection des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques ;

Vu la saisine de Monsieur le Directeur de cet établissement en date du 29 août 2025 et les pièces qui y sont annexées ;

Vu le certificat médical initial en date du 24 et 25 août 2025 ;

Vu le certificat de demande de levée des soins sans consentement du Docteur [K], en date du 2 septembre 2025 ;

Vu la décision du 02/09/2025 de Monsieur le Directeur du Centre Hospitalier de [Localité 3] mettant fin à la mesure de soins psychiatrique sans consentement et ordonnant la mainlevée de la mesure ;

MOTIVATION

ATTENDU que Madame [S] [C] épouse [P] a été hospitalisé(e) au Centre Hospitalier Spécialisé [Localité 4] de [Localité 3] le 24 août 2025 ;

QUE dans son certificat en date du 2 septembre 2025, le Docteur [K] a demandé la levée de la mesure de soins psychiatriques sans consentement au profit de Madame [S] [C] épouse [P] ;

Que par décision du 2 septembre 2025,
Monsieur le Directeur du Centre Hospitalier spécialisé de [Localité 3] a mis fin à la mesure de soins psychaitriques ;

Qu’il n’y a donc plus lieu de statuer sur la pousuite de la mesure de soins sans consentement sous forme d’une hospitalisation complète ;

PAR CES MOTIFS

DISONS n’y avoir lieu à statuer sur la poursuite de la mesure de soins sans consentement sous forme d’hospitalisation complète dont bénéficiait Madame [S] [C] épouse [P].

Fait à Mont de Marsan, le 04 Septembre 2025

Le greffier Le juge,

Emeline CHOURY Thierry GUILHEN

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