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TJ 38053, 2 sept. 2025, RG 25/00060


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Date
02/09/2025
Numéro
25/00060
Lieu / cour
tj38053
Chambre
Chambre Référés Civils
Type
other
Id
68c1cee87f10fe523aacd621

Texte de la décision

2,368 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 4]

N° RG 25/00060 - N° Portalis DBYG-W-B7J-DK72

Date : 02 Septembre 2025

- ORDONNANCE DE DÉSISTEMENT - RÉFÉRÉ -

Le juge des référés du Tribunal Judiciaire de BOURGOIN-JALLIEU, a dans l'affaire opposant :

DEMANDEURS

Madame [Y] [D]
née le 21 Juin 1981 à [Localité 5], demeurant [Adresse 1]

Monsieur [X] [C]
né le 15 Mars 1979 à [Localité 5], demeurant [Adresse 1]

Tous deux représentés par Maître Adélaïde FREIRE-MARQUES, avocat au barreau de BOURGOIN-JALLIEU substituée par Maître Pascal ARBEY, avocat au barreau de BOURGOIN-JALLIEU,
d'une part,

DEFENDERESSE

S.A.S.U. SUD LYONNAIS DECORATION
[Adresse 3]
[Localité 2]

représentée par Maîtree Timo RAINIO avocat au barreau de LYON plaidant par Maître Laura BOUREMEL, avocat au barreau de BOURGOIN-JALLIEU,

d'autre part,

a rendu la décision dont la teneur suit :

O R D O N N A N C E :

Vu les articles 394 et suivants du code de procédure civile ;

Attendu que par acte de commissaire de justice en date du 18 mars 2025, madame [Y] [D] et monsieur [X] [C] ont assigné aux fins d’expertise la SASU SUD LYONNAIS DECORATION devant le juge des référés du Tribunal Judiciaire de Bourgoin-Jallieu pour l’audience du 06 mai 2025 ;

Attendu qu’après plusieurs renvois, l’affaire a été appelée à l’audience du 02 septembre 2025 date à laquelle les demandeurs ont indiqué se désister d’instance et d’action ;

Attendu qu’en application de l’article 395 du Code de procédure civile, l’acceptation du défendeur n’est pas nécessaire s’il n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non recevoir au moment où le demandeur se désiste ;

Que tel étant le cas en l’espèce, il y a lieu de dire parfait le désistement de madame [Y] [D] et monsieur [X] [C] ;

P A R C E S M O T I F S :

Nous, juge des référés, statuant publiquement, par décision contradictoire, et en premier ressort,

CONSTATONS le désistement d’instance et d’action de madame [Y] [D] et monsieur [X] [C] et le déclarons parfait ;

CONSTATONS l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la juridiction ;

LAISSONS les dépens à la charge des demandeurs.

Ainsi jugé et prononcé en audience publique, ce jour deux septembre deux mil vingt cinq, par Claudine CHARRE, Présidente du Tribunal Judiciaire de BOURGOIN-JALLIEU, assistée de Maryline GALLIFET, greffière.

LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES

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