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TJ 57631, 8 sept. 2025, RG 25/01061


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Date
08/09/2025
Numéro
25/01061
Lieu / cour
tj57631
Chambre
JLD
Type
other
Id
68c1cf267f10fe523aacd9fa

Texte de la décision

4,227 caractères

REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SARREGUEMINES AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

N° RG 25/01061 - N° Portalis DBZK-W-B7J-DYY4 Minute n° 25/1074

ORDONNANCE
du 08 Septembre 2025

Nous, Ludovic GRUNING, Vice-Président du Tribunal judiciaire de Sarreguemines, assisté de Mathias DE MAGALHAES, Greffier, siégeant au Centre Hospitalier Spécialisé de Sarreguemines dans la salle d’audience spécialement aménagée,

Vu la procédure,

Demandeur à l’hospitalisation :
- M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE (Non comparant, ni représenté, mais concluant)

Défendeur faisant l’objet de soins contraints :
- [K] [Y]
né le 22 Octobre 1980 à [Localité 4] (MOSELLE), demeurant [Adresse 1]
Comparant, assisté de Me Alexandra BORDONNE, avocat au barreau de SARREGUEMINES

Et en présence de :
- Mme [O] [F] épouse [U] - tiers (régulièrement convoqué, non comparant ni concluant)
- M. le Procureur de la République près le TJ de [Localité 5] (Concluant)

EXPOSÉ DU LITIGE

Vu la saisine adressée au greffe le 03 Septembre 2025, émanant de M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE et les pièces jointes tendant à la poursuite de l’hospitalisation complète sous contrainte de [K] [Y] ;

Vu les avis d'audience et convocations adressés aux parties ainsi que l’avis du procureur de la République ;

Vu les pièces et conclusions mises à disposition des parties ainsi que le dossier communiqué à l’avocat ;

Après avoir entendu, à l’audience, les parties présentes et Me Alexandra BORDONNE, conseil de [K] [Y].

MOTIFS DE L’ORDONNANCE

Vu les dispositions des articles L 3211-2-1alinéa 1er, 1°), L 3211-12-1, L 3212-1 et suivants, L 3213-1 et suivants, ainsi que R 3211-7 et suivants du code de la santé publique,

Vu la décision en date du 28 août 2025 prise par le directeur du CHS de [Localité 5] portant admission [K] [Y] au bénéfice de soins contraints sous la forme d’une hospitalisation complète ;

Vu les décisions successives portant maintien des soins psychiatriques contraints sous forme d’une hospitalisation complète avec effet jusqu’à ce jour ;

Vu les certificats médicaux produits, ainsi que l’avis motivé en date du 03 septembre 2025 préconisant la poursuite des soins psychiatriques sous la forme actuelle ;

Il résulte des pièces médicales et des débats, ainsi que de l’avis motivé que Monsieur [Y] [K], âgé de 44 ans, a été admis au Centre Hospitalier Spécialisé de [Localité 5] le 27 août 2025 dans le cadre de soins psychiatriques sans consentement, à la demande d’un tiers et en situation d’urgence. Cette admission fait suite à des troubles du comportement observé à son domicile, constituant une première hospitalisation en milieu psychiatrique.

À son arrivée, le patient présentait une attitude méfiante, des propos interprétatifs et une opposition marquée à l’hospitalisation. Son entourage a signalé une rupture comportementale remontant à plusieurs mois. Lors de l’entretien réalisé le 3 septembre 2025, une amélioration du contact et de l’humeur a été constatée. Monsieur [Y] accepte les soins, bien qu’il en questionne la nécessité. Toutefois, des idées délirantes de persécution persistent, sans que le patient soit en mesure de les critiquer.

Malgré une évolution clinique favorable, l’état de santé de Monsieur [Y] demeure fragile.

Les conditions restent donc réunies aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète sous contrainte. La demande de mainlevée sera, en conséquence, rejetée.
PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,

Rejetons la demande de mainlevée ;

Autorisons à l’égard de [K] [Y] la poursuite de soins psychiatriques contraints sous la forme d’une hospitalisation complète ;

Faisons connaître aux parties que la présente décision est susceptible d’appel devant le premier président de la Cour d’appel de [Localité 3] ([Adresse 2]) dans un délai de 10 jours à compter de sa notification par déclaration d’appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel, mais seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le premier président de la Cour d’Appel ;

Mettons les dépens éventuellement exposés dans la présente instance à la charge du Trésor public.

Le Greffier Le Juge,

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