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tj Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) source api

TJ 44109, 24 avr. 2025, RG 25/00654


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Date
24/04/2025
Numéro
25/00654
Lieu / cour
tj44109
Chambre
REFERE JCP
Type
other
Id
68c1d1f57f10fe523aad0635

Texte de la décision

3,935 caractères

Minute n° 2025 /

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES - Palais de Justice

JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 24 Avril 2025

──────────────────────────────────────────

DEMANDEUR :

Monsieur [P] [F] [D] [X]
3 Rue des Isles
37270 VERETZ

représenté par Maître Bertrand NAUX, avocat au barreau de NANTES

D'une part,

DÉFENDEURS :

Monsieur [U] [M]
Résidence VILLAMEDIA 2 Bâtiment D2 Etage 2 Porte 21
19 allée Elsa TRIOLET
44100 NANTES

non comparant

Madame [R] [B]
Résidence VILLAMEDIA 2 Bâtiment D2 Etage 2 Porte 21
19 allée Elsa TRIOLET
44100 NANTES

comparant en personne D'autre part,

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Franck BIELITZKI
Greffier : Michel HORTAIS

PROCÉDURE :

Date de la première évocation : 27 mars 2025
Date des débats : 27 mars 2025
Délibéré au : 24 avril 2025

RG N° N° RG 25/00654 - N° Portalis DBYS-W-B7J-NTVI

Copies aux parties le :
CE + CCC à Maître Bertrand NAUX
CCC à Monsieur [U] [M] + préfecture
CCC à Madame [R] [B]
Copie dossier

[U] [M] et [R] [B] sont locataires d'un immeuble à usage d'habitation situé à Nantes, résidence Villamedia 2, 19 allée Elsa Triolet (bâtiment D2, 2ème étage, porte n°21).

Par exploit du 14 janvier 2025, [P] [X] demande le paiement d'un arriéré de loyers et la résiliation du bail.

[U] [M], cité à l’étude du commissaire de justice instrumentaire, ne comparaît pas. [R] [B] indique qu’elle souhaite quitter le logement et fait état de démarches en cours.

SUR CE

Nous, juge des contentieux de la protection,

Vu l’article 24 de la loi n 89-462 du 6 juillet 1989 ;

Attendu qu'un commandement de payer la somme de 2.786,53 euros représentant le montant des loyers et des charges alors dus a été délivré le 16 août 2024 ; que ce commandement reproduisait en termes apparents la clause résolutoire stipulée au contrat de bail ainsi que les dispositions de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989 et de l'article 6 de la loi du 31 mai 1990;

Attendu que la partie défenderesse ne s'est pas acquittée, dans les deux mois du commandement, du règlement des loyers et charges réclamés et n'a pas saisi le juge des référés d’une demande de suspension des effets de la clause résolutoire ; qu’aucun motif ne justifie l’octroi de délais ; qu'il est justifié par ailleurs que l'assignation a été notifiée au préfet depuis plus de six semaines ; qu'il convient dès lors de constater la résiliation de plein droit du contrat de location, de condamner la partie défenderesse à payer une somme de 2.940,16 euros au titre des loyers, charges et indemnités échus au 26 mars 2025 et de la contraindre, à compter de cette date et jusqu’à son départ, à payer une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été payées si le bail s'était poursuivi ;

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en référé et en premier ressort,

Constatons la résiliation du bail intervenu entre les parties  au 17 octobre 2024 ;

Disons qu'à défaut pour les locataires ([U] [M] et [R] [B]) d'avoir libéré les lieux après la signification de la présente décision, il sera procédé à leur expulsion et à celle de tous occupants de leur chef, deux mois après un commandement de quitter les lieux, avec si nécessaire l'assistance de la force publique durant tout le temps des opérations jusqu'à libération complète des lieux ;

Les condamnons solidairement à payer à [P] [X] 2.940,16 euros au titre des loyers, charges et indemnités échus au 26 mars 2025 ;

Les condamnons pareillement à lui verser chaque mois, à compter du 26 mars 2025, une indemnité d'occupation égale aux loyers et charges du contrat jusqu'à la complète libération des lieux ;

Disons n’y avoir lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;

Rejetons les autres demandes ;

Condamnons solidairement [U] [M] et [R] [B] aux dépens.

Le greffier Le juge

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