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TJ 44109, 15 mai 2025, RG 25/01183


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Date
15/05/2025
Numéro
25/01183
Lieu / cour
tj44109
Chambre
REFERE JCP
Type
other
Id
68c1d1f57f10fe523aad0647

Texte de la décision

2,013 caractères

Minute n° 2025 /

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES - Palais de Justice

JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 15 Mai 2025

──────────────────────────────────────────

DEMANDERESSE :

Madame [M] [V]
4B Rue du 08 Mai 1945
37140 BOURGUEIL

représentée par Maître Corinne BAYLAC, avocate au barreau de TOURS,

substituée par Maître Mathilde OTTAVY, avocate au barreau de NANTES

D'une part,

DÉFENDEUR :

Monsieur [P] [K]
31A Rue du Pont
44530 ST GILDAS DES BOIS

non comparant

S.A. CAISSE D’EPARGNE BRETAGNE - PAYS DE LOIRE
15 avenue de la Jeunesse
44700 ORVAULT

non représentée D'autre part,

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : [P] BIELITZKI
Greffier : Michel HORTAIS

PROCÉDURE :

Date de la première évocation : 03 avril 2025
Date des débats : 03 avril 2025
Délibéré au : 15 mai 2025

RG N° N° RG 25/01183 - N° Portalis DBYS-W-B7J-NWPZ

Copies aux parties le :
CE + CCC à Maître Corinne BAYLAC
CCC à Monsieur [P] [K] + préfecture
Copie dossier

Vu l’assignation du 18 mars 2025 tendant à la suspension des échéances des prêts immobiliers souscrits auprès de la société défenderesse dans la limite de 24 mois et jusqu’à la vente d’un bien immobilier acquis en indivision avec son ancien concubin, autre partie défenderesse ;

Attendu que les parties défenderesses, citées respctivement selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile et à une employée habilitée, ne comparaissent pas ;

SUR CE,

Nous, juge des contentieux de la protection,

Attendu que la partie demanderesse ne propose aucune perspective concrète permettant d’envisager favorablement le report des échéances des prêts immobiliers souscrits auprès de la socété défenderesse ;

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort

Rejetons les demandes de [M] [V] ;

La condamnons aux dépens.

Rejetons les autres demandes, y compris celle relative à l’article 700 du code de procédure civile.

Le greffier Le juge

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