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TJ 84031, 10 sept. 2025, RG 25/00174


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Date
10/09/2025
Numéro
25/00174
Lieu / cour
tj84031
Chambre
REFERES
Type
other
Id
68c1d4c87f10fe523aad3270

Texte de la décision

3,836 caractères

ORDONNANCE DU : 10 SEPTEMBRE 2025
DOSSIER : N° RG 25/00174
N° Portalis DB3G-W-B7J-GT45

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CARPENTRAS

O R D O N N A N C E DE R É F É R É

A l'audience publique des référés tenue le dix septembre deux mil vingt cinq,

Nous, Anne DELIGNY, présidente du tribunal judiciaire de Carpentras, assistée de Rudy LESSI, greffier, avons rendu la décision dont la teneur suit :

ENTRE :

Commune de [Localité 2],
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Frédéric RAIMBAULT, avocat au barreau d’ANGERS, avocat plaidant, et par Me Antoine MINIER, avocat au barreau de CARPENTRAS, avocat postulant

ET :

S.A.R.L. La société LBP
RCS 848 090 718,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparante, ni représentée

DÉBATS :

Après avoir entendu les représentants des parties à notre audience du 08 Octobre 2025, avons rendu ce jour la décision ainsi qu'il suit, par mise à disposition au greffe :

Le :
exécutoire à :
expédition à :
expertises & régie
Me Antoine MINIER
Me Frédéric RAIMBAULT
EXPOSE DES FAITS
Aux termes d’un acte sous seing privé du 12 mai 2021, la commune de [Localité 2] a donné à bail commercial à la société LES FOLIES DE LILY des locaux à usage de restaurant.
En 2022, le bail était repris par la société LBP, preneuse.
Le loyer actuel est de 900 euros par mois.

La bailleresse expose que depuis le mois de décembre 2024, la locataire ne paie plus le loyer.
Le 23 avril 2025, Maître [J] [B], commissaire de justice, adresse à la société LBP un commandement de payer la somme de 4.658,19 euros. La locataire ne s’exécute pas.
Par exploit du 5 août 2025, LA COMMUNE DE [Localité 2] assigne la SARL LBP devant le juge des référés pour obtenir :
L’acquisition de la clause résolutoire,L’expulsion de la SARL LBP,Une indemnité d’occupation de 900 euros par mois jusqu’à la libération complète des lieux, Une provision de 5.400 euros correspondant aux loyers et charges impayés, 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi que la condamnation de la locataire aux entiers dépens. La SARL LBP ne comparaît pas, l’ordonnance est donc réputée contradictoire.

MOTIFS
En cours de délibéré le juge des référés relève l’absence dans le dossier du bailleur de l’état des inscriptions de nantissement concernant le fonds de commerce exploité par la société LBP.

Or, l’article L. 143-2 al 1 du Code de commerce prévoit que le bailleur qui souhaite demander en justice la résiliation du bail doit notifier cette demande aux créanciers antérieurement inscrits à ladite demande, un mois avant le jugement. Cet article vise tant la résiliation ou résolution judiciaire que la résiliation de plein droit par le jeu de la clause résolutoire.

La notification doit intervenir au moment de l’engagement de la procédure judiciaire et, en tout état de cause, au minimum un mois avant le jugement.

La requérante sollicitant la résiliation du bail, il conviendra de réouvrir les débats pour permettre à la Commune de [Localité 2] de produire cet état.
Les demandes et les dépens sont réservés.

PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire avant dire droit et par mise à disposition au greffe, Ordonnons la réouverture des débats à l’audience du MERCREDI 08 OCTOBRE 2025 À 09H00 Salle Pétrarque (RDC) Pour permettre à la Commune de [Localité 2] de produire l’état des inscriptions de nantissement portant sur le fonds de commerce exploité par la société LBP dans les locaux donnés à bail ; Disons que le présent jugement notifié par les soins du Greffe vaut convocation des parties à cette audience ; Réservons les demandes ; Ainsi fait et ordonné les jours, mois et an susdits,

La présente décision a été signée par Anne DELIGNY, présidente et Rudy LESSI, greffier présent lors des débats et du prononcé.

LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE

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