TJ 80021, 10 sept. 2025, RG 25/00479
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AMIENS
Chambre de proximité
[Adresse 4]
80027AMIENS
JCP [Localité 6]
N° RG 25/00479 - N° Portalis DB26-W-B7J-ILKY
Minute n° :
JUGEMENT
DU
10 Septembre 2025
Société HOIST FINANCE AB
C/
[N] [K]
Expédition délivrée le 10/09/25
à Me FORRE
Exécutoire délivrée le 10/09/25
à Me FORRE
JUGEMENT
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Sous la présidence de Céline BARTHOU, Vice-Présidente, chargée de la chambre de la proximité et de la protection, assistée de Agnès LEROY, greffière ;
Après débats à l'audience publique du 30 Juin 2025, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe le 10 Septembre 2025 ;
ENTRE :
DEMANDEUR :
Société HOIST FINANCE AB venant aux droits de la société ONEY BANK
[Adresse 1]
[Adresse 8]
[Localité 3]
représentée par Me Eric BOHBOT, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Valentine FORRE, avocat au barreau d’AMIENS
ET :
DÉFENDEUR :
Madame [N] [K]
[Adresse 2]
[Adresse 7]
[Localité 5]
non comparante, ni représentée
EXPOSE DU LITIGE
Le 12 février 2018, la SA ONEY BANK a consenti à Madame [N] [K] un prêt renouvelable d’un montant de 2.500 euros.
Par acte de cession en date du 14 décembre 2023, la SA ONEY BANK a cédé sa créance à la SA HOIST FINANCE AB. Cette cession a été notifiée à Madame [N] [K] le 29 mai 2024.
Constatant des impayés, la SA HOIST FINANCE AB a adressé le 30 juillet 2024 à Madame [N] [K] une mise en demeure d’avoir à payer la somme de 156,88 euros.
La déchéance du terme a été prononcée par courrier du 19 septembre 2024 en l’absence de régularisation et Madame [N] [K] a été mis en demeure de régler la somme de 2.927,26 euros.
Par exploit de commissaire de justice du 23 avril 2025, la SA HOIST FINANCE AB a attrait Madame [N] [K] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’Amiens aux fins de la voir condamner au paiement des sommes de :
3.130,95 euros avec intérêts au taux contractuel de 19,89 % à compter du 7 mars 2025 sur le fondement de la déchéance du terme,à titre subsidiaire, le paiement de ces sommes sur le fondement de la résiliation judiciaire du contrat,1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens.A l’audience du 30 juin 2025, la SA HOIST FINANCE AB a sollicité le bénéfice de son exploit introductif d’instance.
Madame [N] [K] n’a pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré au 10 septembre 2025.
MOTIVATION
Sur la demande principale
Malgré l’absence de Madame [N] [K] à l’audience, le tribunal ne peut examiner les demandes qu’après avoir vérifié leur caractère régulier, recevable et bien fondé en application de l’article 472 du Code de procédure civile.
Compte tenu de la défaillance de l’emprunteur, la SA HOIST FINANCE AB était bien fondée à se prévaloir de la déchéance du terme après mise en demeure préalable.
Au vu des pièces versées aux débats par le créancier :
- l’offre de crédit,
- la fiche de dialogue,
- la fiche d’informations pré contractuelles européennes normalisées,
- les interrogations du fichier des incidents des crédits aux particuliers,
- le tableau d’amortissement,
- l’historique du crédit,
- les lettres annuelles de reconduction,
- la lettre de déchéance du terme, précédée d’une lettre de mise en demeure,
et conformément aux dispositions de l’article L. 312-39 du code de la consommation, la SA HOIST FINANCE AB est en droit de réclamer la somme de 2.776,94 euros conformément au décompte du 29 novembre 2024 après réduction de la clause pénale manifestement excessive au regard du taux d’intérêts appliqué. Madame [N] [K] sera condamnée au règlement de cette somme avec intérêts au taux contractuel de 19,89% sur la somme de 2.198,79 euros à compter du 7 mars 2025, date du décompte.
Sur les demandes accessoires
Madame [N] [K] qui succombe à l'instance, sera condamnée aux dépens.
Compte tenu de la nature et des circonstances du litige, Madame [N] [K] sera condamnée à payer à la SA HOIST FINANCE AB la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Condamne Madame [N] [K] à payer à la SA HOIST FINANCE AB venant aux droits de ONEY BANK la somme de 2.776,94 euros avec intérêts au taux contractuels de 19,89% à compter du 7 mars 2025 sur la somme de 2.198,79 euros,
Condamne Madame [N] [K] à payer à la SA HOIST FINANCE AB venant aux droits de ONEY BANK la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamne Madame [N] [K] aux dépens.
Ainsi jugé les jour, mois et an susdits.
La greffière La présidente
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