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TJ 80021, 10 sept. 2025, RG 25/00281


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Date
10/09/2025
Numéro
25/00281
Lieu / cour
tj80021
Chambre
Ch 9 (référés)
Type
other
Id
68c1da2e7f10fe523aad9061

Texte de la décision

5,126 caractères

DU : 10 Septembre 2025


ORDONNANCE DE REFERE

Demande d’exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l’ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d’un élément de construction
Demande de mise en cause d’un tiers pour condamnation ou en déclaration de jugement commun

AFFAIRE :

[I], [N]

C/

S.A. ALLIANZ I.A.R.D.

Répertoire Général

N° RG 25/00281 - N° Portalis DB26-W-B7J-IOMA


Expédition exécutoire le : 10 Septembre 2025

à : Me D’[Localité 8]
à : Me Derbise
à :
à :

Expédition le :

à :
à :
à :
à :

à : Expert X2

TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’[Localité 5]


ORDONNANCE DE REFERE
du
DIX SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ


Nous, ERIC BRAMAT, Président, statuant en qualité de juge des référés, assisté de Céline FOURCADE, adjoint principal ff de greffier, avons rendu la décision dont la teneur suit :

ENTRE :

Monsieur [E] [O] [R] [I]
né le 31 Mai 1972 à [Localité 6]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Audrey D’HAUTEFEUILLE, avocat au barreau d’AMIENS

Madame [M] [L] [N] épouse [I]
née le 26 Novembre 1973 à [Localité 10]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Audrey D’HAUTEFEUILLE, avocat au barreau d’AMIENS

- DEMANDEUR(S) -

ET :

S.A. ALLIANZ I.A.R.D. (RCS DE [Localité 9] 542 110 291)
[Adresse 1]
[Adresse 7]
[Localité 4]
représentée par Maître Franck DERBISE de la SCP LEBEGUE DERBISE, avocat au barreau d’AMIENS substitué par Me Gaëlle DEFER-GRIMONPREZ, avocat au barreau d’AMIENS

- DÉFENDEUR(S) -

EXPOSE DU LITIGE

Vu l’assignation en référé en date du 25 juillet 2025 délivrée par Madame [M] [N] épouse [I] et Monsieur [E] [I] à la SA ALLIANZ IARD, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, aux fins de :
Déclarer communes et opposables les opérations d’expertise, confiées à Monsieur [H] [W] par ordonnance de référé du 9 juillet 2025 (RG 25/00213), à la SA ALLIANZ IARD, assureur de Monsieur [D] ; Réserver les dépens ;
L’affaire a été entendue à l’audience du 27 août 2025.

Madame [M] [N] et Monsieur [E] [I] ont comparu par leur conseil commun et ont maintenu l’ensemble de leurs demandes.

La SA ALLIANZ IARD a comparu par son conseil et a demandé au juge des référés de :
Au principal, renvoyer les parties à se pourvoir comme de droit, mais dès à présent,Prendre acte à la société ALLIANZ IARD de ce qu’elle s’en rapporte à justice sur le mérite de la demande formée ;Recevoir les protestations et réserves de la société ALLIANZ IARD ;Condamner Monsieur [E] [I] et Madame [M] [I], née [N] aux entiers frais et dépens de la présente instance ;
Vu les dernières écritures déposées par les parties ;

L’affaire a été mise en délibéré pour l’ordonnance être rendue le 10 septembre 2025 par mise à disposition au greffe.

MOTIFS

Sur la demande d’expertise :

Sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile le juge des référés peut, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, ordonner les mesures d’instruction légalement admissibles à la demande de tout intéressé.

Au cas précis, il résulte des pièces versées aux débats et notamment de l’extrait d’immatriculation de la société ALLIANZ IARD (RCS 542 110 291), qu’il existe pour Madame [N] et Monsieur [I], tenant la nature des désordres, un motif légitime à voir participer aux opérations d’expertise en cours la SA ALLIANZ IARD, en qualité d’assureur de Monsieur [D]. Lesdites opérations lui seront donc déclarées communes et opposables.

Sur les dépens :

En application de l’article 491 alinéa 2 du Code de procédure civile, le juge des référés statue sur les dépens. Selon l’article 696 du même code, la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.

En l’état, il convient de laisser les dépens à la charge de Madame [N] et Monsieur [I] qui ont intérêt à la mesure, sauf leur récupération éventuelle au fond.

PAR CES MOTIFS

Le président, statuant en référé, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,

Vu l'article 145 du Code de procédure civile ;

Vu l’ordonnance du 9 juillet 2025 rendue par le Président de ce Tribunal ordonnant une expertise ;

DECLARE communes et opposables les opérations d’expertise confiées à Monsieur [H] [W] par ordonnance de référé en date du 9 juillet 2025 dans l’instance enregistrée au répertoire des affaires civiles sous le n°25/00213 à la SA ALLIANZ IARD, en qualité d’assureur de Monsieur [D] ;

DIT que l’expert devra convoquer à nouveau l’ensemble des parties afin de recueillir notamment les dires et observations de chacun ;

LAISSE les dépens de l’instance à la charge de Madame [M] [N] et Monsieur [E] [I], au besoin les y condamne ;

Ainsi jugé et prononcé à [Localité 5] les jour, mois et an susdits.

LE GREFFIER, LE PRESIDENT,

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