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TJ 84007, 10 sept. 2025, RG 25/00915


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Date
10/09/2025
Numéro
25/00915
Lieu / cour
tj84007
Chambre
Chambre 07 JLD
Type
other
Id
68c1dc847f10fe523aadbd50

Texte de la décision

3,606 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’ [Localité 1]

■

cabinet de
Madame [X]
juge des libertés et de la détention

ORDONNANCE EN MATIÈRE D HOSPITALISATION SANS CONSENTEMENT CONTENTIEUX DE L'ISOLEMENT

MAINLEVEE
N° MINUTE 2025/243
N° RG 25/00915
N° Portalis DB3F-W-B7J-KGGN
M. [G] [E]

Nous, [M] [X],
Juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire d'AVIGNON statuant en notre cabinet,

Vu les articles L 3211-1 et suivants, R 3211-1 et suivants du code de la santé publique et notamment l'article L3222-5-1 dudit code ;

Vu l’hospitalisation psychiatrique complète dont fait l’objet :

M. [G] [E]
né le 25 Novembre 1994 à [Localité 2]
actuellement domicilié(e) au Centre Hospitalier de [Localité 3] (84) ;

Vu l’avis d’information sur le 9 septembre 2025 à 10h51 ;

Vu la saisine du juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire d’Avignon en date du 10 septembre 2025 à 9h48 émanant du représentant du directeur du CHS DE MONTFAVET ;

Vu les formalités d’avis et de transmission de la requête aux parties en application de l’article R3211-36 du code de la santé publique ;

Vu les réquisitions écrites du Procureur de la République ;

Attendu qu’il ressort du formulaire de recueil des observations du patient relatif au contrôle systématique par le juge des libertés et de la détention que le dit patient a solicité une audience devant Nous ;

Attendu que M. [G] [E] a été placé(e) sans son consentement sous le régime de l’hospitalisation psychiatrique complète depuis le 28 août 2025 à 9h15 sur péril imminent et sur décision du directeur d’établissement ;

Attendu que par décision en date du 7 septembre 2025 à 10h18, le Docteur [J], psychiatre de l’établissement d’accueil, a placé le patient sous le régime de l'isolement, renouvelé successivement par tranche de 12 heures dans la limite maximale de 48 heures ;

Attendu que, par décision médicale en date du 8 septembre 2025 à 18 heures 35, à titre exceptionnel, ladite mesure a été renouvelée pour une durée maximale de douze heures ;

Attendu que ledit médecin ne nous a pas informé sans délai ; qu’en effet, l’information Nous a été transmise le 9 septembre 2025 à 10 heures 51 alors que la mesure arrivait à expiration à 10h18 ; que nonobstant, 10 septembre 2025 à 9h48, le représentant du directeur du CHS DE [Localité 3] nous a saisi du contrôle de la régularité de cette mesure privative de liberté en sollicitant le maintien ;

Mais attendu que si le représentant du directeur du CHS de [Localité 3] Nous a informé de ce que le médecin avait de nouveau placé le patient susvisé à l’isolement le 9 septembre 2025 à 11 heures 17 après avoir pris acte de la levée de cette mesure ordonnée par le directeur, il ne ressort absolument pas des informations contenues dans le logiciel idoine que la mesure initiale a été levée, ni reprise en faisant état d’éléments médicaux nouveaux, ainsi que la loi l’exige, laissant ainsi fortement supposer qu’en réalité, la mesure n’a jamais été levée ;

Attendu en conséquence que sans qu’il soit besoin d’examiner le fond, ni de procéder à une audition du patient, il convient de relever que cette irrégularité procédurale est de nature à entrainer la mainlevée immédiate de la mesure litigieuse.

PAR CES MOTIFS

Statuant en chambre du conseil par décision susceptible d’appel devant le Premier Président de la Cour d’appel de [Localité 4],

DONNONS MAINLEVEE IMMEDITATE de la mesure d'isolement ordonnée dans le cadre de l’hospitalisation psychiatrique complète dont fait l’objet M. [G] [E].

Le 10 Septembre 2025 à 11 heures 30

Le Juge des libertés et de la détention

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