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TJ 63113, 9 sept. 2025, RG 25/00610


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Date
09/09/2025
Numéro
25/00610
Lieu / cour
tj63113
Chambre
Chambre 6 - Référés Pdt
Type
other
Id
68c1e0407f10fe523aae0420

Texte de la décision

2,045 caractères

CG / MC

Ordonnance N°
du 09 SEPTEMBRE 2025

Chambre 6

N° RG 25/00610 - N° Portalis DBZ5-W-B7J-KFFB
du rôle général

[V] [W]

c/

[G] [R]
[L] [R]

Me Anne-laure GAY
Me Géraud MANEIN

Copies électroniques :

- Me Anne-laure GAY
- Me Géraud MANEIN

Copie :

- Dossier

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]

ORDONNANCE DE DÉSISTEMENT

rendue le NEUF SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ,

par Madame Catherine GROSJEAN, Présidente du Tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND

assistée de Madame Maurane CASOLARI, Greffière

dans le litige opposant :

DEMANDEUR

- Monsieur [V] [W]
[Adresse 1]
[Localité 6]

Représenté par Maître Anne-Laure GAY, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND

ET :

DÉFENDEURS

- Monsieur [G] [R]
[Adresse 2]
[Localité 4]

Représenté par Maître Géraud MANEIN, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND

- Madame [L] [R]
[Adresse 5]
[Localité 3]

Représentée par Maître Géraud MANEIN, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND

L’affaire a été appelée à l’audience publique du 09 Septembre 2025 et la décision a été rendue le même jour.
Vu l’ordonnance de retrait du rôle rendue le 29 Avril 2025 (RG 25/366) ;

Vu la demande de réinscription après retrait du rôle en date du 03 Juillet 2025 ;

Vu la demande de désistement d’instance et d’action émanant de l’avocat de la partie demanderesse,

MOTIFS DE LA DÉCISION

Attendu que l’avocat de Monsieur [V] [W] a fait connaître qu’il se désistait de son instance et de son action à l’encontre de Monsieur [G] [R] et de Madame [L] [R] ;

Qu’il y a lieu, en conséquence, de constater l’extinction de l’instance et de l’action ;

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort,

DONNONS ACTE au demandeur de son désistement d’instance et d’action ;

En conséquence,

CONSTATONS l’extinction de l’instance et de l’action ;

DISONS n’y avoir lieu à application de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;

DISONS que chaque partie supportera la charge de ses dépens.

Le Greffier, La Présidente du tribunal,

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