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TJ 76351, 9 sept. 2025, RG 25/00417


Vérifier : TJ 76351, 9 sept. 2025, RG 25/00417 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
09/09/2025
Numéro
25/00417
Lieu / cour
tj76351
Chambre
Référés Président
Type
other
Id
68c1e25f7f10fe523aae2b69

Texte de la décision

7,922 caractères

N° RG 25/00417 - Page /
MINISTÈRE DE LA JUSTICE

TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE

PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND DÉCISION DU PRÉSIDENT DU 09 SEPTEMBRE 2025

Minute :
N° RG 25/00417 - N° Portalis DB2V-W-B7J-G5PN
NAC : 72I Demande en paiement de provisions ou sommes exigibles présentée devant le Président du TJ statuant selon la procédure accélérée au fond (art. 19-2 de L. 1965)

Président : Nadine MARIE, première vice-présidente
Greffier : Pauline MATHIEU

Débats : En audience publique le 19 Août 2025
Prononcé : le 09 Septembre 2025 par mise à disposition au greffe

DEMANDEUR:

Syndicat des copropriétaires DE LA COPROPRIÉTÉ SISE [Adresse 3] représenté par son syndic en exercice, la société IMMO DE FRANCE NORMANDIE, SA, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représenté par la SELARL LEPILLIER BOISSEAU, avocats au barreau du HAVRE

DÉFENDEUR:

Monsieur [L] [J], demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté

FAITS, PROCÉDURE, MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Vu la citation à comparaître devant le président du tribunal judiciaire du Havre statuant selon la procédure accélérée au fond délivrée le 29 juillet 2025 à l’initiative du syndicat des copropriétaires de la copropriété située [Adresse 5] (76) à monsieur [L] [J] afin d’obtenir, sur le fondement des dispositions des articles 481-1 du code de procédure civile, 10 de la loi du 10 juillet 1965 et 1104 du code civil, sa condamnation à lui payer les sommes de 3.022,02 euros au titre des charges de copropriété impayées au 24 juillet 2025, avec intérêts de droit à compter de sa mise en demeure du 23 juin 2025, 350,35 euros au titre des charges non échues jusqu’à la clôture de l’exercice, 1700 euros de dommages et intérêts, 1500 euros en contrepartie des frais exposés pour assurer la défense des intérêts de la copropriété et à supporter les dépens ;

Vu l’absence de constitution d’avocat de la part de monsieur [L] [J] ;

MOTIFS DE LA DÉCISION

L’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 édicte qu’à défaut de versement à la date d’exigibilité d’une provision due au titre de l’article 14-1 ou du I de l’article 14-2 et après mise en demeure restée infructueuse passée un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application des mêmes articles 14-1 ou 14-2 ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles. Le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, après avoir constaté, selon le cas, l’approbation par l’assemblée générale des copropriétaires du budget prévisionnel, des travaux ou des comptes annuels, ainsi que la défaillance du copropriétaire, condamne ce dernier au paiement des provisions ou sommes exigibles. Le présent article est applicable aux cotisations du fond de travaux mentionné à l’article 14-2.

Monsieur [L] [J] est propriétaire des lots n°4, 8, 10 et 25 constitués d’un logement, un cellier et deux water-closet dans la copropriété située [Adresse 4], au vu de son relevé de propriété pour l’année 2024.

A l'appui de ses prétentions, le Syndic de la copropriété située [Adresse 5] (76) verse également aux débats :

- le contrat de syndic de la SA IMMO DE FRANCE NORMANDIE à effets du 20 août 2022 au 29 août 2025,

- le règlement de copropriété du 24 mai 1962, modifié le 5 novembre 2004,

- les procès-verbaux des assemblées générales des 30 août 2022, 5 octobre 2023 et 15 juillet 2024,

- les relevés de charges et appels provisionnels de charges du 6 septembre 2023 au 12 juin 2025,

- la mise en demeure adressée à monsieur [L] [J] le 23 juin 2025 qui ne l’a toutefois pas touché,

- ainsi qu’un décompte mentionnant un solde débiteur de 3.022,02 euros au titre des charges de copropriété échues au 1er juillet 2025.

L'action en paiement des charges introduite par la SA IMMO DE FRANCE NORMANDIE apparaît par conséquent recevable.

Les articles 10 et 10-1 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 disposent que les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement commun en fonction de l'utilité que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot ainsi qu’aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, ainsi que les frais et honoraires du syndic et frais nécessaires exposés par lui pour le recouvrement d’une créance à l’encontre d’un copropriétaire.

L’approbation des comptes du syndic par l’assemblée générale rend certaine, liquide et exigible la créance du syndicat des copropriétaires relative à chaque quote-part de charges. Le copropriétaire, qui n’a pas contesté dans les délais prévus à l’article 42 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965 la décision de l’assemblée générale ayant approuvé les comptes, n’est pas fondé à refuser de payer les sommes qui lui sont réclamées par la suite.

L’article 14-1 de la même loi énonce que, pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d’administration des parties communes et équipements communs de l’immeuble, le syndicat des copropriétaires vote, chaque année, un budget prévisionnel. […], dans lequel, selon l’article 14-2, les dépenses pour travaux dont la liste sera fixée par décret en conseil d’État, ne sont pas compris.

Ainsi, monsieur [L] [J] sera condamné à payer la somme de 3.022,02 euros relative aux charges de copropriété échues au 1er juillet 2025, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision, outre celle de 350,35 euros au titre des charges non échues jusqu’à la clôture de l’exercice en cours, par application de l’article 14-1 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.

Au vu de cette première condamnation, il n’apparaît pas opportun de condamner monsieur [L] [J] à des dommages et intérêts pour résistance abusive et injustifiée mais une nouvelle action pourrait caractériser son intention de nuire aux autres copropriétaires de la résidence, auxquels il impose d’avancer les sommes correspondantes à ses charges et aux frais de recouvrement engagés pour en obtenir le paiement.

Conformément aux dispositions des articles 696 et 700 du code de procédure civile, monsieur [L] [J] sera condamné aux dépens et à payer à son adversaire une indemnité de 1500 euros en contrepartie des frais exposés par lui pour assurer la défense des intérêts de la copropriété.

PAR CES MOTIFS

LA PRÉSIDENTE,
Statuant selon la procédure accélérée au fond, par décision contradictoire, rendue en premier ressort, après débats en audience publique, par mise à disposition de la décision au greffe de la juridiction,

CONDAMNE monsieur [L] [J] à payer au syndicat des copropriétaires de la copropriété située [Adresse 5] (76) la somme de 3.022,02 euros au titre des charges de copropriété arrêtées au 1er juillet 2025, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement.

CONDAMNE monsieur [L] [J] à payer au syndicat des copropriétaires de la copropriété située [Adresse 5] (76) la somme de 350,35 euros au titre des charges non échues jusqu’à la clôture de l’exercice en cours, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement.

DÉBOUTE le syndicat des copropriétaires de la copropriété située [Adresse 5] (76) de sa demande de dommages et intérêts.

CONDAMNE monsieur [L] [J] aux dépens.

CONDAMNE monsieur [L] [J] à payer au syndicat des copropriétaires de la copropriété située [Adresse 5] (76) une indemnité de 1500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Ainsi jugé et prononcé à Le HAVRE par mise à disposition au greffe le 09 septembre 2025

En foi de quoi, la présente décision a été signée par la Présidente et la Greffière.

LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE.

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