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TJ 76351, 10 sept. 2025, RG 25/00910


Vérifier : TJ 76351, 10 sept. 2025, RG 25/00910 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
10/09/2025
Numéro
25/00910
Lieu / cour
tj76351
Chambre
JLD
Type
other
Id
68c1e25f7f10fe523aae2b7e

Texte de la décision

6,168 caractères

N° RG 25/00910 - N° Portalis DB2V-W-B7J-G6WB Minute N°901/2025
Dossier SDT

TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE
LE JUGE DELEGUE POUR LE CONTROLE DE MESURE D’ISOLEMENT ET DE CONTENTION

Copie de la présente ordonnance a été notifiée par MAIL à l’hôpital le 10 Septembre 2025 pour notification à [N] [J] contre signature d’un récépissé

Le greffier,

Notifications à :
- M. le directeur du groupe hospitalier du [Localité 4]
- Me Claire VARGUES
- M. Le procureur de la République

le 10 Septembre 2025

Le greffier
Débats à l'audience du 10 Septembre 2025
Décision du 10 Septembre 2025 à 14h40

Nous, Dominique LE MOIGNE, Vice-Président doyen délégué(e) pour le contrôle des hospitalisations sans consentement, statuant en matière de contrôle de mesure d’isolement et de contention, assisté de Alexandre HENNION, Greffier,

Siégeant en audience publique, au tribunal judiciaire du Havre par téléphone avec le centre [5],

Vu la décision d'admission en soins psychiatriques sous le régime de l’hospitalisation complète prise par le directeur du groupe hospitalier du [Localité 4] le 10 février 2025 de :

[N] [J]
née le 14 Mai 1985 à [Localité 4]

Lieu de l’admission : Groupe Hospitalier du [Localité 4], pôle de psychiatrie
Hôpital [5]
[Adresse 2]
[Localité 4].

Vu la décision de placement en isolement de [N] [J] prise par le Docteur [H] sous le contrôle du Docteur [P] le 03 septembre 2025 à 10h00

Vu la dernière décision du juge délégué pour le contrôle de mesure d’isolement et de contention du 07 septembre 2025 à 09h45 autorisant la poursuite de la mesure à compter du 07 septembre 2025 à 10h00

Vu l’acte de saisine adressé par le directeur du groupe hospitalier du Havre, reçu et enregistré au greffe le 10 Septembre 2025 à 09h09,accompagné des pièces mentionnées à l’article R3211-33-1 du code de la santé publique.

Vu les avis donnés par le greffe :
- à la personne faisant l’objet de soins psychiatriques et à son avocat, Me Claire VARGUES
- au directeur du groupe hospitalier du [Localité 4]
- au procureur de la République du HAVRE ;

Vu l’avis médical établi par le Docteur [P] le 10 septembre 2025 à 09h00, indiquant que l’audition du patient est possible par téléphone,

Après avoir recueilli les observations de :
- [N] [J], la personne faisant l’objet de soins psychiatriques,
- Me Claire VARGUES, avocat de la personne faisant l’objet de soins psychiatriques,

En l’absence du directeur de l’établissement de soins, du ministère public,

Vu l’avis du ministère public en date du 10 septembre 2025

Vu les articles L3222-5-1, L3211-12-1 et R3211-31 et suivants du code de la santé publique.

EXPOSÉ DES DEMANDES

La personne faisant l’objet de soins psychiatriques expose et fait valoir en substance qu’elle demande la mainlevée de la mesure.

Me Claire VARGUES demande la mainlevée de la mesure.

Le ministère public, dont l’avis écrit a été communiqué aux autres parties, sollicite le maintien de la mesure

SUR CE,

Sur la forme :

Nous avons été régulièrement saisis dans les délais requis par la loi et la procédure de placement et de maintien en isolement a été menée conformément à la loi.

Sur le fond :

Le juge délégué pour le contrôle de mesure d’isolement et de contention doit contrôler en application de l'article L3216-1 du code de la santé publique la régularité des décisions administratives prises en matière d'hospitalisation complète. En application de l'article L3211-3 du code de la santé publique il doit aussi veiller à ce que les restrictions à l'exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en ouvre du traitement requis.

L'article L 3222-5-1,I du code de la santé publique dispose que «l'isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours et ne peuvent concerner que des patients en hospitalisation complète sans consentement. Il ne peut y être procédé que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, sur décision motivée d'un psychiatre et uniquement de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient. Leur mise en oeuvre doit faire l'objet d'une surveillance stricte, somatique et psychiatrique, confiée par l'établissement à des professionnels de santé désignés à cette fin et tracée dans le dossier médical ».

Le juge ne peut dans le cadre de son contrôle se substituer à l'autorité médicale s'agissant de l'évaluation du diagnostic posé ou des soins nécessaires (1ère Civ 27 septembre 2017).

Madame [N] [J] fait l’objet d’un suivi psychiatrique au long cours dont la poursuite a été autorisée par ordonnance du juge des libertés et de la détention le 24 avril 2025. Elle a pu bénéficier de sorties ponctuelles au cours de l’été.

Toutefois, le certificat médical établi par le Docteur [P] le 10 septembre 2025 à 09h00 décrit l'existence de troubles mentaux rendant nécessaire la mesure d'isolement pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, en ce qu’il fait état d'une symptomatologie délirante toujours présente ave des flucutations comportementales caracterisant un risque de passage à l'acte agressif.

Il résulte des débats que si la patiente apparait à ce jour relativement cohérente, stabilisée et apte selon elle à ce qu’il soit mis fin à cette mesure, le juge ne peut se substituer au diagnostic posé par le médecin, de sorte que les conditions de poursuite de l’isolement demeurent réunies, en ce qu'il reste necessaire de poursuivre l'evaluation de la symptomatologie de la patiente de sorte qu'il convient d’autoriser la poursuite de la mesure d'isolement.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort,

Autorisons la poursuite de la mesure d’isolement de [N] [J] au delà de 192 heures à compter du 11 septembre 2025 à 10h00.

Informons les parties que le délai d'appel est de 24 heures à compter de la notification et que cet appel doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d'Appel de ROUEN sise [Adresse 1], notamment par e-mail à l’adresse suivante : [Courriel 3] .

Le greffier Le juge délégué

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