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TJ 73065, 9 sept. 2025, RG 22/00545


Vérifier : TJ 73065, 9 sept. 2025, RG 22/00545 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
09/09/2025
Numéro
22/00545
Lieu / cour
tj73065
Chambre
C1-CIVIL SUP 10000
Type
other
Id
68c1e8eb7f10fe523aaea4d3

Texte de la décision

22,465 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE CHAMBÉRY

Première chambre

ORDONNANCE DE LA MISE EN ETAT - INCIDENT RENDUE LE 09 SEPTEMBRE 2025


DOSSIER : N° RG 22/00545 - N° Portalis DB2P-W-B7G-EC4K

L’AN DEUX MILLE VINGT CINQ ET LE NEUF SEPTEMBRE
au palais de Justice, en notre cabinet, Nous, Laure TALARICO, Juge, agissant en qualité de Juge de la Mise en état, assistée de Jean-Emmanuel KEITA, Greffier,

Avons rendu l’ordonnance suivante :

ENTRE :

Mme [Y], [N] née [B]
née le [Date naissance 2] 1966 à [Localité 38] (GABON),
demeurant [Adresse 9]
représentée par Maître Anne CROSNIER-MARTEL de la SELARL JURISOPHIA SAVOIE, avocats au barreau de CHAMBERY, avocats postulant, Maître Elisa SOMAT, avocats au barreau de LYON, avocat plaidant

DEMANDERESSE A L’INCIDENT DEMANDERESSE AU PRINCIPAL

ET

M. [K] [B]
né le [Date naissance 1] 1961 à [Localité 36] (CAMEROUN),
demeurant [Adresse 22]

Mme [X] [J] née [B]
née le [Date naissance 3] 1963 à [Localité 46], demeurant [Adresse 7]
représentée par Maître Ingrid-astrid ZELLER, avocat au barreau de CHAMBERY, avocat postulant, Maître Patrick MARES de la SELARL BOSCO AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant,

DÉFENDEUR A L’INCIDENT DÉFENDEUR AU PRINCIPAL

Vu la procédure en cours entre les parties.

A l’audience en Chambre du Conseil du 24 octobre 2024, l’affaire a été renvoyée à l’audience physique de mise en état incident en date du 14 janvier 2025. A la demande des parties l’incident a été renvoyé aux audiences de mise en état incident des 11 mars 2025, 08 avril 2025 et à l’audience du 10 juin 2025. L’incident a été appelé, les conseils des parties ont été entendus en leurs plaidoiries et l’affaire a été mise en délibéré au 09 septembre 2025.

EXPOSE DU LITIGE

[S] [B] et [O] [E] se sont mariés le [Date mariage 8] 1960.

De leur union sont issus trois enfants :
[K] [B], [X] [B], épouse [D], [Y] [B], épouse [N].
[O] [E], épouse [B] est décédée le [Date décès 5] 2016 à [Localité 44] (73).

[S] [B] est décédé le [Date décès 25] 2020 à [Localité 39] (69).

Par actes de commissaire de justice du 22 mars 2022, Mme [N] a fait assigner M. [B] et Mme [D] devant le tribunal judiciaire de Chambéry aux fins de :
-Ordonner qu'il soit procédé aux opérations de compte, liquidation et partage judiciaire de la succession de Madame [O] [E].
-Ordonner l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage du régime matrimonial de séparation de biens ayant existé entre Monsieur [S] [B] et Madame [O] [E], dissout le [Date décès 5] 2016 au décès de cette dernière.
-Ordonner qu'il soit procédé aux opérations de compte, liquidation et partage judiciaire de la succession de Monsieur [S] [B].
-Commettre pour procéder à ces opérations sous la surveillance de l'un des juges du siège tel Notaire qu'il plaira à votre Juridiction, à l'exception de Maître [G] [U], Notaire à [Localité 34].
Préalablement et pour y parvenir,
-Ordonner l'interrogation des fichiers FICOBA et FICOVIE.
-Ordonner la requalification de l'acte intitulé de « donation-partage » en date du 27 août 1983 reçu par Maître [M] [T] en donation simple entre vifs.
-Ordonner la nullité de l'acte rectificatif du 31 décembre 1996 reçu par Maître [A] [W] [Z].
-Ordonner que soit calculée la part des biens et droits successoraux constituant la réserve héréditaire, au sens de l'article 912 du Code civil.
Plus particulièrement concernant les parcelles « [Localité 37] » [Cadastre 10], [Cadastre 11], [Cadastre 12] et « [Localité 45] » [Cadastre 24], soit 3 ha 94 ca et 5 ha 33 ca :
-A titre principal, Juger que du fait de la nullité de l'acte rectificatif du 31 décembre 1996, elles n'ont fait l'objet d'aucun transfert de propriété au bénéfice de Monsieur [B].
-A titre subsidiaire et dans l'hypothèse où le Tribunal jugerait que l'acte est valable, Juger qu'elles devront être réintégrées dans le cadre de l'opération de réunion fictive pour leur valeur au jour de l'ouverture de la succession.
-Ordonner la réunion fictive à l'actif successoral des libéralités consenties aux enfants du vivant des disposants, en application de l'article 922 du Code civil, l'exception de la donation-partage reçue le 25 juin 2004 concernant une somme d'argent de 220 000 Euros.
-Juger que les biens, objet de ces libéralités, devront être évalués, d'après leur état à l'époque de la donation et leur valeur à l'ouverture de la succession de Monsieur [S] [B], soit au [Date décès 25] 2020.
-Juger que Monsieur [K] [B] devra payer à ses sœurs l'indemnité de réduction à laquelle elles sont en droit de prétendre.
-Désigner tel Expert qu'il plaira à votre Juridiction avec pour mission de :
- Se faire communiquer tout acte et document utile ;
- Convoquer les parties en vue d'une réunion d'expertise ;
- Déterminer la valeur des biens suivants dépendants de l'actif successoral au [Date décès 25] 2020 :
- Propriété [Localité 34] « [Localité 35] » ;
- Propriété sise à [Localité 43] ;
- Appartement sis [Adresse 6] à [Localité 41].
- Dire que l'Expert pourra s'adjoindre de sa propre initiative un sapiteur dans une spécialité différente de la sienne ;
- Dire que l'Expert devra établir un pré-rapport dans un délai de trois mois et un rapport définitif dans un délai de six mois à compter de sa désignation.
- Dire et juger que les frais d'expertise seront prélevés sur les fonds détenus par Maître [G] [U] pour le compte de la succession, et à défaut supportés par les héritiers en fonction de leurs droits dans la succession.
- Dire qu'en cas d'empêchement de l'Expert commis, il sera pourvu à son remplacement dans les cas, conditions et formes prévus aux articles 234 et 235 du Code de procédure civile.
-Juger que le Notaire pourra s'adjoindre le concours de tout sapiteur de son choix afin de valoriser les parts de sociétés dépendant de la succession de Monsieur [S] [B].
-Condamner Monsieur [K] [B] à payer la somme de 5 000 euros € à la demanderesse en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
-Ordonner l'exécution provisoire du Jugement à intervenir
-Dire et juger que les dépens de la présente procédure distraits au profit du Cabinet JURISOPHIA SAVOIE, avocats, sur son affirmation de droit.

Par ordonnance du 13 octobre 2023, le juge de la mise en état du tribunal de céans a notamment :
-Rejeté la demande de Monsieur [K] [B] et Madame [X] [D] née [B] tendant à ce que le tribunal judiciaire de Chambéry se déclare incompétent pour connaître du litige au fond,
-Déclaré le tribunal judiciaire de Chambéry compétent territorialement pour connaître du présent litige,
-Enjoint aux parties de rencontrer un médiateur

Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 8 mars 2023, M. [B] et Mme [D] ont saisi le juge de la mise en état de ce tribunal aux fins, selon leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 13 mai 2025, de :
A titre principal,
-Déclarer irrecevable l’assignation en liquidation partage délivrée par Madame [Y] [N] ;
A titre subsidiaire,
-Juger que l’action en nullité de l’acte rectificatif du 31 décembre1996 est prescrite ;
- Déclarer irrecevable l’action en nullité de l’acte rectificatif du 31 décembre 1996 ;
En tout état de cause,
- Déclarer irrecevable la demande de Madame [Y] [N] de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
-Débouter Madame [Y] [N] de l’ensemble de ses demandes ;
-Condamner Madame [Y] [N] à verser la somme de 9.000 euros à Monsieur [K] [B] et à Madame [X] [J] (née [B]) en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
-Condamner Madame [Y] [N] aux entiers dépens de l’instance.

A titre principal, ils soutiennent que l’assignation ne contient aucune indication sur les diligences qui auraient été entreprises en vue de parvenir à un partage amiable, ni de descriptif du patrimoine à partager et d’indication sur les intentions quant à la répartition.

A titre subsidiaire, ils font valoir que si Mme [N] demande au fond la nullité de l’acte rectificatif du 31 décembre 1996 venu modifier les attributions effectuées dans l’acte de donation partage de 1983 en ce qu’il aurait été signé au moyen d’une procuration sous seing privé et non par acte authentique, cette action est prescrite depuis le 17 juin 2013 conformément aux dispositions de l’article 2224 du code civil. Ils ajoutent que Mme [N] ne démontre aucune intention dolosive de son père.

Sur les demandes reconventionnelles de Mme [N], ils soutiennent que s’agissant de la demande de communication de pièces concernant les comptes bancaires de [S] [B], cette dernière doit demander une telle communication aux banques ; s’agissant de la demande de communication de pièces concernant les SCI corses, les informations doivent être sollicitées au notaire ; que le juge de la mise en état n’est pas compétent pour prononcer des dommages et intérêts pour procédure abusive ; qu’en tout état de cause ils n’ont commis aucun abus de droit et ont à l’inverse fait des propositions de partage à Mme [N].

*

Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 4 avril 2025, Mme [N] demande au juge de la mise en état de :
-Débouter Monsieur [K] [B] et Madame [X] [D] de l’intégralité de leurs demandes ;
-Juger recevable l’assignation délivrée par Madame [Y] [N] le 22 mars 2022 à Monsieur [K] [B] et Madame [X] [D],
-Juger non prescrite la demande de Madame [Y] [N] tendant à
-Ordonner une injonction de produire à l’encontre Monsieur [K] [B], les relevés de comptes suivant de l’année 2010 à 2020 le jour du décès,
• Comptes ouverts à la banque [33], [Adresse 42]
Un compte chèque n° [XXXXXXXXXX026] Un livret LDD n°[XXXXXXXXXX028]Un compte-titres n° [XXXXXXXXXX027] • Comptes ouverts à la banque [33], [Adresse 42]
Un compte chèques n°[XXXXXXXXXX021] Un compte chèques n°[XXXXXXXXXX014] Un compte chèques n°[XXXXXXXXXX018] Un LDD n°[XXXXXXXXXX013]Un livret A n°[XXXXXXXXXX016] Un compte d’instruments financiers n°[XXXXXXXXXX019] Un compte chèques n°[XXXXXXXXXX015] Un compte PEA n° [XXXXXXXXXX017]Un compte PEA [XXXXXXXXXX020] • Comptes ouverts à la [29], [Adresse 23]
Un compte chèque n°[XXXXXXXXXX031]Un compte chèque n°[XXXXXXXXXX032] Le coffre n°[Numéro identifiant 4] • Tout autre compte bancaire ouvert au nom du défunt
- Ordonner l’injonction de produire les relevés de comptes-bancaires susmentionnés ou tout autre compte bancaire ouvert au nom du défunt sous astreinte de 100 euros par jour de retard dans un délai d’un mois à compter de la signification de l’ordonnance rendue.
- Ordonner une injonction de produire à l’encontre Monsieur [K] [B], les actes constitutifs ainsi que les derniers bilans et comptes de résultats de l’ensemble des SCI au sein desquelles Monsieur [S] [B] était associé de son vivant
- Ordonner cette injonction de produire sous astreinte de 100 euros par jour de retard dans un délai d’un mois à compter de la signification de l’ordonnance rendue.
-ENJOINDRE à Monsieur [K] [B] et Madame [X] [J] à conclure sur le fond ;
- Condamner Monsieur [K] [B] et Madame [X] [J] in solidum à payer à Madame [Y] [N] la somme de 8.000 € à titre de dommages et intérêts, à titre de provision.
- Condamner Monsieur [K] [B] et Madame [X] [J] in solidum à verser à Madame [Y] [N] la somme de 9.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
-Condamner Monsieur [K] [B] et Madame [X] [D] aux entiers dépens de la procédure.

Elle soutient que l’assignation du 22 mars 2022 expose de nombreuses diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable et précise qu’un commissaire-priseur a été mandaté, que les parties se sont réunies et ont échangé par mail avec l’assistance de leurs conseils et de notaires.

Sur la prescription de son action en nullité de l’acte du 31 décembre 1996, elle soutient qu’elle n’a pu avoir connaissance des manœuvres constitutives d’un dol qu’à la suite du décès de son père et que le délai de prescription de son action n’a couru qu’à compter du [Date décès 25] 2020.

A titre reconventionnel et au soutien de sa demande de communication de pièces, elle expose que pour procéder aux opérations de liquidation de la succession, le notaire devra être en possession des relevés des comptes bancaires ouvert au nom du défunt ; elle prend par ailleurs acte que M. [B] ne serait pas en possession de tous les documents relatifs aux SCI [30].

S’agissant de sa demande de sa demande de dommages et intérêts pour procédure dilatoire et abusive, elle soutient que M. [B] et Mme [D] ont notifiées leurs conclusions au fond et leurs conclusions sur incident deux ans et demi après l’assignation ; qu’ils ne concluent jamais spontanément mais que sur injonction et que M. [B] fera en sorte que les opérations de liquidation ne puissent pas avoir lieu.

L’incident, évoqué à l’audience du 10 juin 2025 a été mis en délibéré au 9 septembre 2025.

MOTIFS DE LA DECISION

§1. Sur la fin de non-recevoir tirée du non-respect des dispositions de l’article 1360 du code de procédure civile

Selon l’article 789 6° du code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les fins de non-recevoir.

Aux termes des dispositions de l’article 1360 du Code de procédure civile, « à peine d'irrecevabilité, l'assignation en partage contient un descriptif sommaire du patrimoine à partager et précise les intentions du demandeur quant à la répartition des biens ainsi que les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable ».

En l’espèce, l’assignation délivrée par Mme [N] à M. [B] et Mme [D] le 22 mars 2022 contient une sous partie dédiée à « l’échec du processus amiable de règlement de la succession de Monsieur [S] [B] et la composition de la masse successorale » et qu’il est plus précisément mentionné les éléments suivants :
Mme [N] a pris contact avec son notaire, Maître [H] [F], notaire à [Localité 40], Les parties se sont réunies le 4 août 2020 pour échanger sur le règlement de ladite succession et la réparation des biens mobiliers ;Qu’un commissaire-priseur a été mandaté et a dressé un inventaire, par ailleurs produit par Mme [N] en pièce n°10.
Dès lors, il ne peut être valablement soutenu que l’acte introductif d’instance ne comporte pas la mention d’une tentative de partage amiable.

Par ailleurs, ledit acte mentionne un descriptif succinct de la masse successorale de Monsieur [S] [B], issu d’un projet de déclaration de succession du patrimoine du défunt existant au jour du décès, précisant un actif net de 180 902,56 euros.

Enfin, dans son assignation en partage, Mme [N] fait état de ses intentions quant à la répartition des biens et mentionne notamment qu’elle est favorable « à l’idée de maintenir entre les héritiers une répartition matérielle des biens meubles ayant appartenu à leur père ».

Ainsi, il résulte de ce qu’il précède que les exigences mentionnées à l’article 1360 du code de procédure civile sont parfaitement respectées.

En conséquence, la fin de non-recevoir tirée du non-respect des dispositions de l’article 1360 du code de procédure civile soulevée par M. [B] et Mme [D] sera rejetée.

§2. Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action en nullité de l’acte rectificatif de donation-partage

Selon l’article 789 6° du code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les fins de non-recevoir.

En vertu de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.

L'article 2224 du code civil dispose que « Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer »,

Il est admis que la prescription commence à courir à compter du jour où l’acte irrégulier a été passé (Civ. 1ère, 26 janvier 1983, n°82-10.426).

En l’espèce, la prescription trentenaire, alors applicable, a commencé à courir à la date de l’acte modificatif querellé, soit le 31 décembre 1996.

Toutefois, aux termes de l’article 2234 du Code civil, la prescription ne court pas ou est suspendue contre celui qui est dans l'impossibilité d'agir par suite d'un empêchement résultant de la loi, de la convention ou de la force majeure.

Or, en l’espèce, si Mme [N] affirme qu’elle a donné procuration pour la signature de l’acte litigieux, la procuration jointe à l’acte modificatif produite en pièce n°7 par cette dernière en date du 30 décembre 1996 démontre au contraire qu’elle a parfaitement eu connaissance de l’objet de l’acte et de son contenu, la description qui en est faite étant conforme à l’acte authentique subséquemment dressé. C’est donc à cette date qu’elle était en mesure d’apprécier l’existence du dol allégué et d’agir en conséquence. Elle est par conséquent mal fondée à soutenir que le [Date décès 25] 2020, date du décès de son père, doit constituer le point de départ de la prescription.

Aussi, à la date d’entrée en vigueur de la réforme de la prescription le 17 juin 2008, la prescription trentenaire n’était pas acquise, de sorte qu’un nouveau délai de 5 ans a couru à compter de cette date jusqu’au 17 juin 2013.

Par conséquent, l’action en nullité formée par acte introductif d’instance du 22 mars 2022 est irrecevable comme étant prescrite.

§3. Sur la demande de communication de pièces

Aux termes de l’article 11 du code de procédure civile, le juge peut, à la requête de l’une des parties, demander ou ordonner, au besoin sous peine d’astreinte, la production de tous documents détenus par des tiers s’il n’existe pas d’empêchement légitime.

En application de l’article 138 du code de procédure civile, si, dans le cours d'une instance, une partie entend faire état d'un acte authentique ou sous seing privé auquel elle n'a pas été partie ou d'une pièce détenue par un tiers, elle peut demander au juge saisi de l'affaire d'ordonner la délivrance d'une expédition ou la production de l'acte ou de la pièce.

Enfin, en vertu de l’article 139 du même code, la demande est faite sans forme. Le juge, s'il estime cette demande fondée, ordonne la délivrance ou la production de l'acte ou de la pièce, en original, en copie ou en extrait selon le cas, dans les conditions et sous les garanties qu'il fixe, au besoin à peine d'astreinte.

Il est admis que chaque partie est tenue d’apporter son concours aux mesures d’instruction, sauf au juge à tirer toute conséquence d’une abstention ou d’un refus sans avoir égard aux règles gouvernant la charge de la preuve (Civ. 1ère, 30 mars 2005).

En l’espèce, s’agissant de la demande de production des relevés de comptes du défunt de 2010 à 2020, Mme [N] n’allègue pas et a fortiori ne justifie pas avoir sollicité, auprès des établissements bancaires concernés, la production des pièces bancaires sollicitées et qu’elle s’est heurtée à un refus.

En conséquence, alors qu’il appartient aux parties d’apporter leur concours à la production de la preuve, la demande de Mme [N] tendant à voir ordonner la communication de relevés bancaires de feu [S] [B], sous astreinte, sera rejetée.

S’agissant de la demande de production des actes constitutifs des SCI corses ainsi que leurs derniers bilans et comptes de résultat, il appert que Mme [N], aux termes de ses conclusions, indique prendre acte de ce que M. [B] ne serait pas en possession de tous ces documents, de sorte qu’il n’apparait pas judicieux d’ordonner à ce dernier de les produire.

Dès lors, la demande Mme [N] tendant à voir ordonner la communication des pièces susvisées, sous astreinte, sera rejetée.

§4. Sur la demande de provision au titre de l’action abusive formulée par Mme [N]

Aux termes de l’article 789 3° du code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour accorder une provision au créancier lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable.

En l’espèce, la demande d’indemnité provisionnelle de Mme [N] ne repose sur aucune obligation invoquée devant le juge du fond, de sorte qu’à défaut de pouvoir vérifier l’existence d’une créance non sérieusement contestable, le juge de la mise en état n’a pas le pouvoir d’accorder une provision dans ce cadre.

Par conséquent, Mme [N] sera déboutée de sa demande d’indemnité provisionnelle.

§5. Sur les demandes accessoires

Les dépens de l’incident seront joints au fond. Par suite, il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, de sorte que les demandes de ce chef seront rejetées.

PAR CES MOTIFS

Le juge de la mise en état, statuant publiquement après débats publics, par ordonnance contradictoire, en premier ressort et, rendue par mise à disposition au greffe ;

Rejette la fin de non-recevoir tirée du non-respect des dispositions de l’article 1360 du code de procédure civile soulevée par M. [B] et Mme [J] née [B];

Déclare irrecevable comme étant prescrite l’action en nullité portant sur l’acte rectificatif du 31 décembre 1996 introduite par Mme [N] ;

Rejette la demande de Mme [N] tendant à voir ordonner sous astreinte la communication des relevés bancaires de feu [S] [B] ;

Rejette la demande de Mme [N] tendant à voir ordonner sous astreinte la communication des actes constitutifs des SCI corses ainsi que leurs derniers bilans et comptes de résultat ;

Déboute Mme [N] de sa demande d’indemnité provisionnelle ;

Réserve les dépens qui seront joints au fond ;

Rejette la demande de M. [B] et de Mme [D] au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

Rejette la demande de Mme [N] au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

Renvoie à l’audience électronique de mise en état du 11 décembre 2025 à 09h00 pour conclusions au fond de M. [K] [B] et Mme [X] [J] née [B].

Ainsi prononcé et jugé le 09 Septembre 2025, la minute étant signée par :

LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT

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