TJ 30189, 22 mai 2025, RG 24/00196
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
Minute n° D25/
JUGEMENT DU 22 Mai 2025
CHAMBRE DE LA FAMILLE
2ème Chambre Civile JAF D
N° DE ROLE : N° RG 24/00196 - N° Portalis DBX2-W-B7I-KIPJ
JUGEMENT DE DIVORCE
Rendu par Christophe NOEL, Juge aux Affaires Familiales au TRIBUNAL JUDICIAIRE, assisté de Sylvaine BARBOUX greffière, dans l'affaire opposant :
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales statuant par jugement réputé contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort.
PRONONCE le divorce pour altération définitive du lien conjugal entre :
Mme [B] [E] [W] née le [Date naissance 4] 1986 à [Localité 5] de nationalité française
et
M. [Z] [N] né le [Date naissance 2] 1991 à [Localité 6] (Maroc) de nationalité marocaine,
lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 2020 sur la commune de [Localité 8] (30) sans contrat préalable ;
ORDONNE que la mention du divorce soit portée en marge de l'acte de mariage des époux ainsi qu'en marge de leur acte de naissance et, s'il y a lieu, sur les registres du service central de l'Etat civil du Ministère des affaires étrangères, tenus à [Localité 7] ;
DIT que le jugement de divorce prendra effet, dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens, à la date du 10 janvier 2024, date de l’assignation en divorce ;
DIT que les époux perdront l'usage du nom de leur conjoint ;
CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux consentis entre les époux selon les disposition ;
CONSTATE la proposition de Mme [W] concernant le règlement de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux ;
DIT n’y avoir lieu à procéder aux opérations de comptes, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux ;
ATTRIBUE à titre préférentiel la jouissance de l’ancien domicile conjugal, bien en location, situé [Adresse 3], à l’épouse Mme [B] [W], au titre du droit au bail, à charge pour elle d’assumer le paiement du loyer et des charges y afférentes ;
;
DIT n’y avoir lieu à prestation compensatoire.
CONDAMNE les époux au partage par moitié des dépens de l'instance ;
DIT que la présente décision sera signifiée par la partie qui y a intérêt ou la partie la plus diligente ;
Le juge aux affaires familiales et le greffier ont signé la minute du présent jugement.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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