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TJ 30189, 9 sept. 2025, RG 25/04365


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Date
09/09/2025
Numéro
25/04365
Lieu / cour
tj30189
Chambre
Juge Libertés Détention
Type
other
Id
68c1e96b7f10fe523aaeaed4

Texte de la décision

13,548 caractères

COUR D'APPEL DE NÎMES TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NÎMES

MAGISTRAT DU SIEGE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES

Requête: N° RG 25/04365 - N° Portalis DBX2-W-B7J-LFVH

ORDONNANCE DU 09 Septembre 2025 SUR LA DEMANDE DE TROISIEME PROLONGATION DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE

Nous, Amélie PATRICE, vice-présidente, magistrat du siège du tribunal judiciaire de NIMES, assisté de Julie EZQUERRA, siégeant publiquement conformément à l’article L. 743-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,

Vu les articles L. 742-1 à L. 743-25 et les articles R. 743-1 à R. 743-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

Vu l'article L. 743-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

En vertu de l'article L. 743-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, une visio-conférence a été organisée entre le tribunal judiciaire de Nîmes et le centre de rétention de Nîmes pour la tenue de l'audience.

Les avis prévus par les articles R. 743-3 et R . 743-4 du CESEDA ayant été donnés par le greffier ;

Vu la requête reçue au greffe le 08 Septembre 2025 à 14h45 enregistrée sous le numéro N° RG 25/04365 - N° Portalis DBX2-W-B7J-LFVH présentée par Monsieur LE PREFET DES BOUCHES DU RHONE concernant :
Monsieur [O] [U]
né le 31 Mai 1997 à [Localité 4] (ALGÉRIE)
de nationalité Algérienne ;

Vu l'interdiction de territoire français prononcée le 29 mars 2023 par la Cour de Cassation et notifiée le jour-même ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 11 juillet 2025 notifiée le 12 juillet 2025 à 11h52

Attendu que Monsieur le Préfet requérant, régulièrement avisé, est représenté par Monsieur [W] [B] , fonctionnaire administratif assermenté ;

* * *

Attendu que la personne concernée par la requête est assistée de Me Anne-catherine VIENS , avocat commis d'office, désigné par Madame le Bâtonnier du Barreau de NÎMES, qui a pris connaissance de la procédure et s'est entretenu librement avec son client ;

Attendu qu'en application de l'article L.141-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile la personne étrangère présentée a déclaré au début de la procédure comprendre et savoir lire la langue française et a donc été entendue en cette langue ;

DEROULEMENT DES DEBATS

La personne étrangère déclare: Depuis 2024 je n'ai toujours pas eu de nouvelles du consulat. J'ai déjà demandé à retourner en Algérie à deux reprises. J'ai donné les copies de tous mes documents, passeport et carte d'identité

In limine litis, Me Anne-catherine VIENS soulève les exceptions de nullité de procédure suivants :
- conditions pas remplies pour nouvelle prolongation. Deux demandes d'aménagement de peine libération/expulsion. Les autorités ne le reconnaissent absolument pas. Aucune perspective à bref déli puisqu'on attend encore son identification. L'arrêt date de 2023 pour des faits de violences commis en 2021. On ne peut pas considérer en 2025 que la menace à l'ordre public peut être invoquée alors que depuis il n'y a pas eu d'autres difficultés.

Le représentant de la Préfecture : Menace à l'ordre public réelle, condamnation lourde. Démarches effectuées auprès du consulat. Borne eurodac faite. Si on pouvait récupérer le passeport cela serait plus rapide.

Le représentant de la Préfecture conclut au rejet des exceptions de nullité soulevées, et sur le fond, il est demandé la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [O] [U].

***

Sur le fond Me Anne-[J] [E] s'en rapporte ;

La personne étrangère déclare :Je demande une assignation à résidence pour récupérer mon passeport et le donner. J'ai déjà exécuter ma peine.

MOTIFS DE LA DECISION

- sur les exceptions de nullité invoquées in limine litis

Les exceptions de nullité soulevées oralement s'apparentent davantage à une défense au fond.

- sur le fond

Attendu que l'article L742-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers du droit d’asile dispose : « A titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ;
2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :
a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 5° de l'article L. 631-3 ;
b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public.

L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué.

Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours.

Si l'une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l'avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours» ;

Attendu que le consulat d'Algérie a été saisi dès le 07 mai 2025 aux fins de reconnaissance de [O] [U] et de délivrance d'un laissez-passer consulaire, ce dernier n'étant pas documenté ; que cette saisine a eu lieu avant même la sortie de détention de l'intéressé, ce dernier étant d'accord pour regagner l'Algérie et ayant bénéficier d'une liberté conditionnelle expulsion ordonnée par le juge de l'application des peines du tribunal judiciaire de Tarascon ; que des relances ont été effectuées auprès des autorités consulaires algériennes les 11 juillet 2025, 08 août 2025 et 08 septembre 2025 ;

Que [O] [U] n'est pas en mesure de justifier d'une adresse précise et stable sur le sol français, et qu'il est dépourvu de tout document d'identité en cours de validité, de sorte qu'une assignation à résidence n'est pas envisageable ;

Qu'enfin, il sera rappelé que [O] [U] a été placé en centre de rétention à sa sortie de prison, après avoir été condamné par la chambre criminelle de la cour de cassation le 29 mars 2023, confirmant de fait un arrêt rendu par la chambre des appels correctionnels de la cour d'appel d'Aix-en-Provence à une peine de 6 ans d'emprisonnement, outre une interdiction définitive du territoire français pour de multiples faits de violences en réunion ayant entrainé une incapacité totale de travail inférieure à 8 jours, outre des faits d'extorsion avec violences ; que son comportement constitue donc une menace pour l'ordre public ;

Qu'il sera donc fait droit à la requête préfectorale.

PAR CES MOTIFS

DECLARONS la requête préfectorale recevable ;

ORDONNONS pour une durée maximale de 15 jours commençant à l’expiration du délai de 30 jours précédemment accordé par le magistrat du siège du tribunal judiciaire , le maintien dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, de Monsieur [O] [U]
né le 31 Mai 1997 à [Localité 4] (ALGÉRIE)
de nationalité Algérienne

et DISONS que la mesure de rétention prendra fin à l’expiration d’un délai de 15 jours à compter du 10 septembre 2025 ;

RAPPELONS à la personne étrangère que, pendant toute la période de la rétention, elle peut demander l’assistance d’un interprète, d’un conseil ainsi que d’un médecin et communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix et qu’un espace permettant aux avocats de s’entretenir confidentiellement avec les étrangers retenus est prévu au Centre de Rétention de [Localité 3] ;

AVISONS cette personne de ce que la présente décision est susceptible d'être frappée d'appel devant le Premier Président de la Cour d'Appel de Nîmes, dans les 24 heures de son prononcé, que ce délai est susceptible d'être prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant s'il expire normalement un samedi, un dimanche, ou un jour férié ou chômé ;

AVISONS cette personne que l'appel doit être formé par une déclaration motivée transmise par tout moyen au Greffe de la Cour d'Appel de Nîmes (mail : [Courriel 6])

AVISONS la personne concernée que la même faculté appartient à Monsieur le [5] demandeur et à Monsieur le Procureur de la République près ce Tribunal ;

LUI INDIQUONS en outre que Monsieur le procureur de la République a seul la possibilité, dans un délai de 24 heures à compter de la notification de demander la suspension de l’exécution de la présente ordonnance et à cette fin de la maintenir à la disposition de la justice pendant ce délai et jusqu’à décision de Monsieur le Premier Président ou si celui-ci donne un effet suspensif à l’appel du ministère public, jusqu’à ce qu’il soit statué sur le fond.

Fait à [Localité 3], en audience publique, le 09 Septembre 2025 à

LE GREFFIER LA PRESIDENTE

Reçu notification le 09 Septembre 2025 à

LE PRÉFET L’INTÉRESSÉ L’AVOCAT L’INTERPRÈTE

Pris connaissance ce jour à heures

☐ de l’ordonnance de maintien en rétention de Monsieur [O] [U]
☐ de l’ordonnance ayant assigné à résidence Monsieur [O] [U]
☐ de l’ordonnance ayant mis fin à la rétention de Monsieur [O] [U]

et déclare :
☐ Faire appel de la présente ordonnance assorti d’une demande d’effet suspensif devant Monsieur le Premier Président

☐ Ne pas faire appel de la présente ordonnance

Le Procureur de la République

☐ Notification de la présente ordonnance a été donnée à Monsieur LE PREFET DES BOUCHES DU RHONE
le 09 Septembre 2025 à par mail Le Greffier

☐ Notification de la présente ordonnance a été donnée au Centre de Rétention Administrative de [Localité 3];
le 09 Septembre 2025 à par mail Le Greffier

☐ Notification de la présente ordonnance a été donnée par le Centre de Rétention Administrative de [Localité 3] au retenu, accompagnée du récépissé de notification ;
le 09 Septembre 2025 à par mail Le Greffier

☐ Notification de la présente ordonnance a été donnée à Me Anne-catherine VIENS ;
le 09 Septembre 2025 à par mail Le Greffier

PROCÈS VERBAL DES OPÉRATIONS TECHNIQUES

UTILISATION D’UN MOYEN DE TÉLÉCOMMUNICATION AU [Localité 1] D’UNE AUDIENCE TENUE EN MATIERE DE RETENION ADMINISTRATIVE
(art L743-7 du CESEDA)

Visio conférence tenue le 09 Septembre 2025 entre le Tribunal Judiciaire de NIMES et le Centre de rétention de NIMES

dans la procédure suivie contre :
Monsieur LE PREFET DES BOUCHES DU RHONE contre Monsieur [O] [U]

Procès verbal établi par Julie EZQUERRA greffier

La communication a été établie à 10h08
Les tests de vérification du caractère correct de la liaison ont été effectués

La communication a été interrompue à 10H13

X La liaison n’a pas été perturbée par un incident technique
☐ La liaison a été perturbée par l’incident technique suivant :

Fait à [Localité 3], le 09 Septembre 2025

RÉCÉPISSÉ A REMPLIR PAR L’INTERMÉDIAIRE DU CRA DE [Localité 3]

Monsieur [O] [U] reconnaît avoir :

Reçu notification le ..............................à ....................................heures de l’ordonnance de prolongation de la rétention administrative rendue le 09 Septembre 2025 par Amélie PATRICE , vice-présidente, magistrat du siège du tribunal judiciaire de NIMES. .

AVISONS cette personne de ce que la présente décision est susceptible d'être frappée d'appel devant le Premier Président de la Cour d'Appel de Nîmes, dans les 24 heures de son prononcé, que ce délai est susceptible d'être prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant s'il expire normalement un samedi, un dimanche, ou un jour férié ou chômé ;

AVISONS cette personne que l'appel doit être formé par une déclaration motivée transmise par tout moyen au Greffe de la Cour d'Appel de Nîmes (mail : [Courriel 6])

AVISONS la personne concernée que la même faculté appartient à Monsieur le [5] demandeur et à Monsieur le procureur de la République près ce Tribunal ;

LUI INDIQUONS en outre que Monsieur le procureur de la République a seul la possibilité, dans un délai de 24 heures à compter de la notification de demander la suspension de l’exécution de la présente ordonnance et à cette fin de la maintenir à la disposition de la justice pendant ce délai et jusqu’à décision de Monsieur le Premier Président ou si celui-ci donne un effet suspensif à l’appel du ministère public, jusqu’à ce qu’il soit statué sur le fond.

Signature du requérant

Cette ordonnance a été traduite oralement en.............................................................
langue que le requérant comprend ;
le .................................................................. à ........................... HEURES

Par l’intermédiaire de :
☐................................................................................., interprète
☐ inscrit sur les listes de la CA ☐ non inscrit sur les listes de la CA

☐ L’ISM, par téléphone
avec ....................................................., interprète en langue .....................................................

SIGNATURE (interprète (si présent ) ou personnel du CHU, en précisant la qualité, et l’identité )

MERCI DE FAIRE RETOUR DE CE FORMULAIRE AU GREFFE DU JLD : [Courriel 2] (04.66.76.48.76)

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