TJ 30189, 21 juill. 2025, RG 25/03483
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Texte de la décision
Minute n° D25/
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
JUGEMENT RECTIFICATIF DU : 21 Juillet 2025
2ème Chambre Civile JAF D
N° DE ROLE : N° RG 25/03483 - N° Portalis DBX2-W-B7J-LDPN
AFFAIRE : [M]/[Y]
JUGEMENT RECTIFICATIF
Rendu par Irène BEYE, Juge aux Affaires Familiales au TRIBUNAL JUDICIAIRE, assistée de Sylvaine BARBOUX Greffier dans l'affaire opposant :
DEMANDEUR :
M. [N] [Z] [H] [M]
né le [Date naissance 2] 1981 à [Localité 6]
[Adresse 7]
[Localité 4]
représenté par Maître Roland MARMILLOT de la SELARL SOCIETE D’AVOCAT ROLAND MARMILLOT, avocats au barreau d’AVIGNON
A
DEFENDEUR :
Mme [F] [B] [T] [Y]
née le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 6]
[Adresse 5]
[Localité 3]
représentée par Me Sylvie LAROCHE, avocat au barreau de NIMES
Après en avoir délibéré, a été rendue le 21 Juillet 2025 par mise à disposition et en Premier Ressort, le jugement contradictoire suivant
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant par décision susceptible d'appel,
Vu le jugement du 3 mars 2025,
Vu la requête en rectification d'erreur matérielle du 31 mars 2025 du conseil de M. [M],
Vu les conclusions de Mme [Y] notifiées le 4 septembre 2024,
DIT qu'en page 7 dans la motivation, la mention :
« durant les vacances de Noël et d'été : la première moitié des années paires chez le père et la seconde moitié chez la mère et inversement les années impaires avec un partage par quinzaine l'été »
sera remplacée par la mention :
« durant les vacances scolaires : la première moitié des années paires et la seconde moitié les années impaires avec un partage par quinzaine l'été »
DIT qu'en page 9 dans le dispositif, la mention :
“durant les vacances de Noël et d'été : la première moitié des années paires chez le père et la seconde moitié chez la mère et inversement les années impaires avec un partage par quinzaine l'été”
sera remplacée par la mention :
« durant les vacances scolaires : la première moitié des années paires et la seconde moitié les années impaires avec un partage par quinzaine l'été »
Le reste sans changement ;
DIT que la présente décision sera mentionnée sur la minute de la décision rectifiée, dont il ne pourra être délivré de copie certifiée conforme revêtue de la formule exécutoire ou copie certifiée conforme qui ne soit suivie du présent jugement rectificatif ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor.
DIT que la présente décision sera signifiée par la partie la plus diligente ou celle qui y a intérêt.
LE GREFFIER, LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES,
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