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TJ 30189, 10 avr. 2025, RG 23/05166


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Date
10/04/2025
Numéro
23/05166
Lieu / cour
tj30189
Chambre
2ème Chambre Civile JAF D
Type
other
Id
68c1e96d7f10fe523aaeaf70

Texte de la décision

2,486 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
Minute n° D25/

JUGEMENT DU 10 Avril 2025
CHAMBRE DE LA FAMILLE
2ème Chambre Civile JAF D

N° DE ROLE : N° RG 23/05166 - N° Portalis DBX2-W-B7H-KF7U

JUGEMENT DE DIVORCE

Rendu par Christophe NOEL, Juge aux Affaires Familiales au TRIBUNAL JUDICIAIRE, assisté de Sylvaine BARBOUX greffière, dans l'affaire opposant :

[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS

Le juge aux affaires familiales statuant par jugement réputé contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort,

PRONONCE le divorce pour altération définitive du lien conjugal entre :

M. [I] [E] [O] né le [Date naissance 2] 1970 à [Localité 5] (30) de nationalité française

et

Mme [L] [Y] [S] né le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 6] (CUBA) de nationalité cubaine,

lesquels se sont mariés le [Date mariage 3] 2002 à [Localité 6] (Cuba), sans contrat préalable.

Le mariage ayant été transcrit sur les registres d'état civil français le 9 avril 2023.

ORDONNE que la mention du divorce soit portée en marge de l'acte de mariage des époux ainsi qu'en marge de leur acte de naissance et, s'il y a lieu, sur les registres du service central de l'Etat civil du Ministère des affaires étrangères, tenus à [Localité 4] ;

DIT que le jugement de divorce prendra effet, dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens au 20 octobre 2023, date de l'assignation en divorce ;

DIT que Mme [Y] [S] perdra l'usage du nom de son conjoint ;

CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux consentis entre les époux selon les dispositions de l'article 265 du code civil ;

CONSTATE la proposition de Mme [Y] [S] concernant le règlement de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux ;

RENVOIE, en tant que de besoin, les parties à procéder amiablement aux opérations de comptes, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux, et en cas de litige, à introduire une assignation à cette fin, devant le juge du partage ;

CONSTATE l'absence de demande au titre de la prestation compensatoire ;

CONDAMNE les parties à partager par moitié les dépens de l'instance qui seront recouvrés selon la procédure applicable en matière d'aide juridictionnelle ;

DIT que la présente décision sera signifiée par la partie qui y a intérêt ou la plus diligente ;

Le juge aux affaires familiales et le greffier ont signé la minute du présent jugement.

LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

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