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TJ 30189, 22 mai 2025, RG 23/02863


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Date
22/05/2025
Numéro
23/02863
Lieu / cour
tj30189
Chambre
2ème Chambre Civile JAF D
Type
other
Id
68c1e96e7f10fe523aaeafb9

Texte de la décision

2,519 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE NIMES
Minute n° D25/

JUGEMENT DU 22 Mai 2025
CHAMBRE DE LA FAMILLE
2ème Chambre Civile JAF D

N° DE ROLE : N° RG 23/02863 - N° Portalis DBX2-W-B7H-J6RJ

JUGEMENT DE DIVORCE

Rendu par Christophe NOEL, Juge aux Affaires Familiales au TRIBUNAL JUDICIAIRE, assisté de Sylvaine BARBOUX greffière, dans l'affaire opposant :

[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS

Le juge aux affaires familiales statuant par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort.

PRONONCE le divorce entre :

M.[G] [H] [X] né le [Date naissance 2] 1969 à [Localité 6] de nationalité française

et

Mme [Z] [O] [U] née le [Date naissance 3] 1966 à [Localité 4] de nationalité française,

Lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 1993 à [Localité 5] (30) sans contrat préalable,

Pour acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci en application des dispositions de l'article 233 du code civil ;

ORDONNE que la mention du divorce soit portée en marge de l'acte de mariage des époux ainsi qu'en marge de leur acte de naissance respectif et, s'il y a lieu, sur tous actes prévus par la loi ;

CONCERNANT LES ÉPOUX

DIT que le jugement de divorce prendra effet, dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens, à la date du 23 mai 2023, date de l’assignation en divorce ;

DIT que Mme [U] conservera l'usage du nom marital ;

CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux consentis entre les époux selon les dispositions de l'article 265 du code civil ;

DONNE ACTE aux époux de leur proposition concernant le règlement de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux ;

RENVOIE, en tant que de besoin, les parties à procéder amiablement aux opérations de comptes, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux, et en cas de litige, à introduire une assignation à cette fin, devant le juge du partage ;
CONSTATE l’absence de demande au titre de la prestation compensatoire ;

DIT que les dépens qui seront recouvrés selon la procédure applicable à l’aide juridictionnelle seront supportés par moitié par chacun des époux, lesquels conserveront chacun la charge de leurs frais irrépétibles ;

DIT que la présente décision sera signifiée par la partie qui y a intérêt ou la partie la plus diligente ;

Le juge aux affaires familiales et le greffier ont signé la minute du présent jugement.

LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

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