TJ 30189, 22 mai 2025, RG 23/02863
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE NIMES
Minute n° D25/
JUGEMENT DU 22 Mai 2025
CHAMBRE DE LA FAMILLE
2ème Chambre Civile JAF D
N° DE ROLE : N° RG 23/02863 - N° Portalis DBX2-W-B7H-J6RJ
JUGEMENT DE DIVORCE
Rendu par Christophe NOEL, Juge aux Affaires Familiales au TRIBUNAL JUDICIAIRE, assisté de Sylvaine BARBOUX greffière, dans l'affaire opposant :
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales statuant par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort.
PRONONCE le divorce entre :
M.[G] [H] [X] né le [Date naissance 2] 1969 à [Localité 6] de nationalité française
et
Mme [Z] [O] [U] née le [Date naissance 3] 1966 à [Localité 4] de nationalité française,
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 1993 à [Localité 5] (30) sans contrat préalable,
Pour acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci en application des dispositions de l'article 233 du code civil ;
ORDONNE que la mention du divorce soit portée en marge de l'acte de mariage des époux ainsi qu'en marge de leur acte de naissance respectif et, s'il y a lieu, sur tous actes prévus par la loi ;
CONCERNANT LES ÉPOUX
DIT que le jugement de divorce prendra effet, dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens, à la date du 23 mai 2023, date de l’assignation en divorce ;
DIT que Mme [U] conservera l'usage du nom marital ;
CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux consentis entre les époux selon les dispositions de l'article 265 du code civil ;
DONNE ACTE aux époux de leur proposition concernant le règlement de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux ;
RENVOIE, en tant que de besoin, les parties à procéder amiablement aux opérations de comptes, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux, et en cas de litige, à introduire une assignation à cette fin, devant le juge du partage ;
CONSTATE l’absence de demande au titre de la prestation compensatoire ;
DIT que les dépens qui seront recouvrés selon la procédure applicable à l’aide juridictionnelle seront supportés par moitié par chacun des époux, lesquels conserveront chacun la charge de leurs frais irrépétibles ;
DIT que la présente décision sera signifiée par la partie qui y a intérêt ou la partie la plus diligente ;
Le juge aux affaires familiales et le greffier ont signé la minute du présent jugement.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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