TJ 67482, 10 sept. 2025, RG 25/00991
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Texte de la décision
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N° RG 25/00991 - N° Portalis DB2E-W-B7J-NPDU
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE STRASBOURG
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 3]
Greffe des Référés Commerciaux
03.88.75.27.81
N° RG 25/00991 - N° Portalis DB2E-W-B7J-NPDU
N° de minute :
Copie exécutoire délivrée
le 10/09/2025 à :
Me Guillaume HANRIAT, vestiaire 12
Copie certifiée conforme délivrée
le 10/09/2025 à :
Me Adeline HAHN-ROLLET, vestiaire 152
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE du 10 Septembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats à l'audience publique du 20 Août 2025 :
Président : Konny DEREIN, Première Vice-Présidente,
Greffier : Isabelle JAECK
ORDONNANCE :
- mise à disposition au greffe le 10 Septembre 2025,
- contradictoire et en premier ressort,
- signée par Konny DEREIN, et par Inès WILLER, Greffier lors de la mise à disposition ;
DEMANDERESSE :
S.A.S. MULTITECHNIQUES ETANCHEITE (MTE)
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Guillaume HANRIAT, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant
DEFENDERESSE :
Société [Adresse 6]
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Me Adeline HAHN-ROLLET, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant
NOUS, Konny DEREIN, Première Vice-Présidente, statuant en matière de référé, assistée de Inès WILLER, Greffier,
Par assignation remise au greffe le 16 avril 2025, la société MULTITECHNIQUES ETANCHEITE a saisi le président de la chambre commerciale du tribunal judiciaire de Strasbourg statuant en référé d’une demande dirigée contre la société [Adresse 6] et tendant à obtenir sa condamnation au paiement d’une provision de 13802,79 € en principal, d’une provision de 5 000 € sur dommages et intérêts pour résistance abusive et d’une indemnité de 3 000 € en couverture de ses frais non compris dans les dépens.
La société LE CLOS RIEHL a constitué avocat et les parties ont échangé des conclusions.
Lors de l’audience du 20 août 2025, la société MULTITECHNIQUES ETANCHEITE expose que le principal a été réglé le 1er juillet 2025 et maintient sa demande au titre des dépens et de l’article 700 du code de procédure civile.
La défenderesse s’en rapporte à sagesse concernant ces deux postes.
MOTIFS DE LA DECISION
Le rapport final de contrôle technique ayant été établi le 28 avril 2025, rien ne justifie que la société [Adresse 6] ait attendu jusqu’au 1er juillet 2025 pour solder sa dette.
Par voie de conséquence, il est justifié de mettre à sa charge les dépens de l’instance et une indemnité de 2 000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance de référé contradictoire et susceptible d’appel,
Donnons acte à la société MULTITECHNIQUES ETANCHEITE de ce qu’elle a été réglée de sa créance en principal le 1er juillet 2025 ;
Condamnons la société [Adresse 6] aux dépens ;
Condamnons la société LE CLOS RIEHL à payer à la société MULTITECHNIQUES ETANCHEITE une indemnité de 2 000 € (deux mille euros) en couverture de ses frais non compris dans les dépens ;
Rappelons que cette ordonnance est exécutoire par provision.
Le Greffier, Le Juge des Référés Commerciaux,
Inès WILLER Konny DEREIN
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