TJ 31555, 9 sept. 2025, RG 25/01119
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 6]
[Adresse 1]
[Adresse 5]
[Localité 2]
NAC: 53B
N° RG 25/01119 - N° Portalis DBX4-W-B7J-T7JK
JUGEMENT
N° B
DU : 09 Septembre 2025
S.A. ONEY BANK, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
C/
[X] [F]
Expédition revêtue de
la formule exécutoire
délivrée le 09 Septembre 2025
à Me Crystel CAZAUX,
Expédition délivrée
à toutes les parties
JUGEMENT
Le Mardi 09 Septembre 2025, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,
Sous la présidence de Sophie MOREL, Vice-Présidente, au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, chargée de la protection statuant en matière civile, assistée de Hanane HAMMOU-KADDOUR Greffier, lors des débats et Greffier chargé des opérations de mise à disposition.
Après débats à l'audience du 17 Juin 2025, a rendu la décision suivante, mise à disposition conformément à l'article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDERESSE
S.A. ONEY BANK, dont le siège social est [Adresse 3], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
représentée par Maître Frédéric GONDER de la SELARL GONDER, avocats au barreau de BORDEAUX substituée par Me Crystel CAZAUX, avocat au barreau de TOULOUSE
ET
DÉFENDEUR
M. [X] [F], demeurant [Adresse 4]
non comparant, ni représenté
FAITS CONSTANTS ET PROCÉDURE :
Par acte du 17 mars 2025, la SA ONEY BANK a fait assigner Monsieur [X] [F] afin d’obtenir sur le fondement de la déchéance du terme ou de la résiliation judiciaire du contrat, sa condamnation, avec exécution provisoire, au paiement des sommes suivantes:
32.868,72€ avec intérêts au taux contractuel au titre d’une offre de prêt personne destiné au regroupement de crédit souscrite le 10 février 2023 d’un montant de 35.000€ au TAEG de 5.33% remboursable en 60 mensualités de 663,77€ hors assurance,2.509,53€ au titre de l’indemnité légale de 8% sur le capital restant dû,les dépens et 1.000€ en vertu de l’article 700 du Code de procédure civile.
L’affaire était appelée à l’audience du 17 juin 2025.
La SA ONEY BANK, valablement représentée, maintient ses demandes.
Monsieur [X] [F], assigné selon les modalités prévues aux articles 656 et 658 du Code de procédure civile, n’a pas comparu.
La décision était mise en délibéré au 9 septembre 2025.
MOTIFS :
Sur la clause contractuelle de déchéance du terme en cas de défaillance de l’emprunteur.
Il convient de constater que cette clause prévoit en son article 5.3 que le prêteur pourra pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû en cas de défaillance, cette défaillance n’étant pas définie contractuellement.
Or, cette clause, ne prévoit ni mise en demeure préalable, ni délai pour régulariser les impayés laissant à la banque le choix des modalités de son application, ce qui constitue un déséquilibre avec l’emprunteur qui pourra voir prononcée la déchéance du terme pour un manquement dérisoire et sans délai. Elle constitue donc une clause abusive qui justifie de la déclarer non écrite.
La déchéance du terme ne sera donc pas prononcée.
Sur la résiliation du contrat
Depuis le mois de novembre 2023, Monsieur [X] [F] n’a pas repris le paiement des échéances conventionnelles et n’a effectué que deux paiements de 550€ et 500€ le 9 août 2024 et le 17 octobre 2024, ce qui constitue un manquement suffisamment grave justifiant la résiliation du contrat avec effet au prononcé de la décision soit le 9 septembre 2025.
Sur l’offre de crédit souscrite le 10 février 2023:
La SA ONEY BANK fait la preuve de l’obligation dont elle se prévaut en produisant l’offre préalable de crédit, la preuve de la consultation préalable du FICP avant le déblocage des fonds, la notice d’assurance et le contrat, la FIPEN, l’historique de compte, la fiche de dialogue, la mise en demeure du 7 juin 2024 ainsi que le décompte de sa créance.
Cependant, il n’est pas produit la liste des crédits à rembourser ni la preuve de leur remboursement effectif.
En outre, la fiche de dialogue mentionne des revenus mensuels de 6.483€ sans qu’il ne soit produit aucun autre justificatif que sa pièce d’identité et un justificatif de domicile et il est déclaré aucune charge autre que des échéances de crédits autres à hauteur de 559,93€.
Or, il résulte de l’article L312-17 du Code de la consommation: “Lorsque les opérations de crédit sont conclues sur le lieu de vente ou au moyen d'une technique de communication à distance, une fiche d'informations distincte de la fiche mentionnée à l'article L. 312-12 est fournie par le prêteur ou par l'intermédiaire de crédit à l'emprunteur.
Cette fiche, établie sur support papier ou sur un autre support durable, comporte notamment les éléments relatifs aux ressources et charges de l'emprunteur ainsi que, le cas échéant, aux prêts en cours contractés par ce dernier.
La fiche est signée ou son contenu confirmé par voie électronique par l'emprunteur et contribue à l'évaluation de sa solvabilité par le prêteur. Les informations figurant dans la fiche font l'objet d'une déclaration certifiant sur l'honneur leur exactitude.
Cette fiche est conservée par le prêteur pendant toute la durée du prêt.
Si le montant du crédit accordé est supérieur à un seuil défini par décret, la fiche est corroborée par des pièces justificatives dont la liste est définie par décret”et l’article D312-7 du même Code qui prévoit : “Le seuil mentionné au dernier alinéa de l'article L. 312-17 est fixé à 3 000 euros.
En omettant de justifier des élements de solvabilité et en ne vérifiant pas le montant des charges de l’emprunteur par la production, le cas échéant de de ses relevés de compte, la banque a manqué à son obligation de conseil et d’information sur les risques de surendettement et ne démontre pas que le crédit était adapté au besoin de Monsieur [X] [F] d’autant qu’il n’est pas rapporté la preuve du remboursement des crédit objets du contrat.
Du fait de ces manquements, elle sera déchue du droit aux intérêts.
Ainsi, Monsieur [X] [F] sera condamné au paiement de la somme de 29.060,69€ (35.000 - 1.889,31€ de payé - 1.050€ entre les mains du commissaire de justice) avec intérêt au taux légal sans possibilité de majoration à compter de la signification de la présente décision.
Sur l’exécution provisoire:
Elle est de droit et aucun élément ne justifie de l’écarter.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile
La SA ONEY BANK a dû ester en justice pour faire valoir ses droits, il lui sera alloué la somme de 250€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Sur les dépens :
Monsieur [X] [F], partie perdante, supportera les dépens.
DÉCISION :
Statuant publiquement par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Juge abusive la clause de déchéance du terme en cas de défaillance de l’emprunteur et la déclare non écrite,
Juge que la lettre de déchéance du terme n’a produit aucun effet,
Prononce la résiliation du contrat avec effet au 9 septembre 2025,
Prononce la déchéance du droit aux intérêts de la SA ONEY BANK,
Condamne Monsieur [X] [F] à payer à la SA ONEY BANK la somme de 29.060,69€ avec intérêts aux taux légal sans possibilité de majoration à compter de la signification de la présente décision,
Condamne Monsieur [X] [F] à payer la SA ONEY BANK la somme de 250€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
Rappelle que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit,
Condamne Monsieur [X] [F] aux dépens.
Le Greffier Le Juge
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