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TJ 31555, 9 sept. 2025, RG 25/01107


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Date
09/09/2025
Numéro
25/01107
Lieu / cour
tj31555
Chambre
JCP FOND
Type
other
Id
68c1ef417f10fe523aaf1321

Texte de la décision

5,986 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 6]
[Adresse 2]
[Adresse 5]
[Localité 3]

NAC: 53B

N° RG 25/01107 - N° Portalis DBX4-W-B7J-T7GS

JUGEMENT

N° B

DU : 09 Septembre 2025

S.A. LA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE MIDI PYRENEES, élisant domicile en son centre de gestion clientèle Groupe NEUILLY CONTENTIEUX

C/

[N] [K]

Expédition revêtue de
la formule exécutoire
délivrée le 09 Septembre 2025

à Maître Sophie AUGUSTO de la SELARL DBA

Expédition délivrée
à toutes les parties

JUGEMENT

Le Mardi 09 Septembre 2025, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,

Sous la présidence de Sophie MOREL, Vice-Présidente, au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, chargée de la protection statuant en matière civile, assistée de Hanane HAMMOU-KADDOUR Greffier, lors des débats et Greffier chargé des opérations de mise à disposition.

Après débats à l'audience du 17 Juin 2025, a rendu la décision suivante, mise à disposition conformément à l'article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;

ENTRE :

DEMANDERESSE

S.A. LA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE MIDI PYRENEES, dont le siège social est [Adresse 1], agissant poursuites et diligences de son

représentée par Maître Sophie AUGUSTO de la SELARL DBA, avocats au barreau de TOULOUSE

ET

DÉFENDEUR

M. [N] [K], demeurant [Adresse 4]

non comparant, ni représenté

FAITS CONSTANTS ET PROCÉDURE :

Par acte du 5 mars 2025, la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE de MIDI-PYRENEES a fait assigner Monsieur [N] [K] afin d’obtenir, sur le fondement de la déchéance du terme ou de la résiliation judiciaire du contrat, sa condamnation au paiement des sommes suivantes:
3.881€ avec intérêts au taux légal à compter du 2 novembre 2023, au titre d’une offre de prêt personnel destiné au regroupement de crédit souscrite le 5 mai 2022, d’un montant 4.000€ au taux de 8,95% remboursable en 120 mensualités de 50,58€ hors assurance,les dépens et 600€ en vertu de l’article 700 du Code de procédure civile.
L’affaire était appelée à l’audience du 17 juin 2025.

La CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE de MIDI-PYRENEES, valablement représentée, maintient ses demandes et explique qu’elle n’est pas en mesure de produire la preuve de la consultation du FICP et fonde donc sa demande en paiement sur un décompte expurgé des intérêts.

Monsieur [N] [K], assigné selon les modalités prévues aux articles 656 et 658 du Code de procédure civile, n’a pas comparu.

La décision était mise en délibéré au 9 septembre 2025.

MOTIFS :
Sur la clause contractuelle de déchéance du terme en cas de défaillance de l’emprunteur.
Il convient de constater que le contrat en ses articles IV-2 et IV-3 prévoit que le prêteur pourra pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû en cas de défaillance, cette défaillance n’étant pas définie conractuellement.
Or, cette clause, ne prévoit ni mise en demeure préalable, ni délai pour régulariser les impayés laissant à la banque le choix des modalités de son application, ce qui constitue un déséquilibre avec l’emprunteur qui pourra voir prononcée la déchéance du terme pour un manquement dérisoire et sans délai. Elle constitue donc une clause abusive qui justifie de la déclarer non écrite.
La déchéance du terme ne sera donc pas prononcée.

Sur la résiliation du contrat
Depuis le mois de mars 2023, Monsieur [N] [K] n’a effectué aucun paiement, ce qui constitue un manquement suffisamment grave justifiant la résiliation du contrat avec effet au prononcé de la décision soit le 9 septembre 2025.

Sur l’offre de crédit souscrite le 5 mai 2022:
La CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE de MIDI-PYRENEES fait la preuve de l’obligation dont elle se prévaut en produisant l’offre préalable de crédit, la preuve de la signature électronique du contrat, le tableau d’amortissement, la FIPEN, l’historique de compte, la fiche de dialogue, la notice d’assurance et le contrat, la mise en demeure du 2 novembre 2023, ainsi que le décompte de sa créance.

Toutefois, outre le fait qu’elle ne produise pas la preuve de la consultation du FICP avant le déblocage des fonds, la banque ne mentionne pas la liste des crédits à rembourser ni la preuve de leur remboursement et aucun jusitifcatif de ressources en violation des articles L312-17 et D312-7 du Code de la consommation. Elle sera en conséquence, déchue du droits aux intérêts et aux primes d’assurance, faute de démontrer que l’objet du contrat a été rescpté, à savoir le regroupement de crédit.

Monsieur [N] [K] sera donc condamné au paiement de la somme de 3.497€ avec intérêt au taux légal sans possibilité de majoration à compter de la signification de la présente décision.

Sur l’article 700 du Code de procédure civile
La CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE de MIDI-PYRENEES a dû ester en justice pour faire valoir ses droits, il lui sera alloué la somme de 250€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.

Sur les dépens :
Monsieur [N] [K] , partie perdante, supportera les dépens.

DÉCISION :

Statuant publiquement par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe,

Déclare abusive la clause de déchéance du terme et la déclare non écrite,

Prononce la résiliation judiciaire du contrat de crédit souscrit le 5 mai 2022 à la date du 9 septembre 2025,

Prononce la déchéance du droit aux intérêts de la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE MIDI-PYRENEES,

Condamne Monsieur [N] [K] à payer à la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE MIDI-PYRENEES au paiement de la somme de 3.497€ avec intérêt au taux légal sans possibilité de majoration à compter de la signification de la présente décision,

Condamne Monsieur [N] [K] à payer la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE MIDI-PYRENEES la somme de 250€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,

Rappelle que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit,

Condamne Monsieur [N] [K] aux dépens.

Le Greffier Le Juge

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