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TJ 31555, 9 sept. 2025, RG 25/01386


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Date
09/09/2025
Numéro
25/01386
Lieu / cour
tj31555
Chambre
JCP FOND
Type
other
Id
68c1ef427f10fe523aaf1375

Texte de la décision

6,367 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 5]
[Adresse 2]
[Adresse 4]
[Localité 3]

NAC: 53B

N° RG 25/01386 - N° Portalis DBX4-W-B7J-UCL3

JUGEMENT

N° B

DU : 09 Septembre 2025

Société INVESTCAPITAL LTD, société de droit maltais, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège et élisant domicile au siège de son mandataire, la SAS 1640, venant aux droits de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE suite à une cession de créances intervenue le 09 février 2024

C/

[U] [S] [C]

Expédition revêtue de
la formule exécutoire
délivrée le 09 Septembre 2025

à Me Arnaud MALIK

Expédition délivrée
à toutes les parties

JUGEMENT

Le Mardi 09 Septembre 2025, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,

Sous la présidence de Sophie MOREL, Vice-Présidente, au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, chargée de la protection statuant en matière civile, assistée de Hanane HAMMOU-KADDOUR Greffier, lors des débats et Greffier chargé des opérations de mise à disposition.

Après débats à l'audience du 17 Juin 2025, a rendu la décision suivante, mise à disposition conformément à l'article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;

ENTRE :

DEMANDERESSE

Société INVESTCAPITAL LTD, dont le siège social est [Adresse 6] (MALTE), société de droit maltais, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège et élisant domicile au siège de son mandataire, la SAS 1640, venant aux droits de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE suite à une cession de créances intervenue le 09 février 2024

représentée par Me Xavier HELAIN, avocat au barreau d’ESSONNE substitué par Me Arnaud MALIK, avocat au barreau de TOULOUSE

ET

DÉFENDEUR

M. [U] [S] [C], demeurant [Adresse 1]

non comparant, ni représenté

FAITS CONSTANTS ET PROCÉDURE :

Par acte de commissaire de justice en date du 5 mai 2025, la société de droit maltais INVESTCAPITAL LTD venant aux droits de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE exerçant sous la dénomination commerciale CETELEM, en vertu d’une cession de créance intervenue le 9 février 2024 signifiée le 18 avril 2024 a fait assigner Monsieur [U] [S] [C] afin d’obtenir, avec exécution provisoire, sur le fondement de la déchéance du terme ou de la résiliation judiciaire du contrat, sa condamnation à lui payer les sommes suivantes:
23.826,72€ majorée des intérêts au taux contractuels de 4,82% depuis la mise en demeure du 8 janvier 2024 et à compter de la décision à intervenir en cas de résiliation judiciaire du contrat, au titre du prêt personnel destiné au regroupement de crédit souscrit le 23 mai 2022 d’un montant de 25.000€ au TAEG de 4,93% remboursable en 78 mensualités de 373,98€ hors assurance,800€ au titre de l’article 700 du CPCles dépens.
L’affaire était appelée à l’audience du 17 juin 2025.

La société INVESTCAPITAL LTD, valablement représentée, maintient ses demandes.

Monsieur [U] [S] [C], assigné selon les modalités prévues aux articles 656 et 658 du Code de procédure civile, n’a pas comparu.

La décision était mise en délibéré au 9 septembre 2025.

MOTIFS :
Sur la déchéance du terme
La SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE exerçant sous la dénomination CETELEM dans le contrat souscrit prévoit une clause en cas de défaillance de l’emprunteur rendant la totalité de la somme prêtée exigible après une mise en demeure restée infructueuse. Cette clause ne prévoit pas l’étendue de la défaillance pouvant faire l’objet d’une résiliation ni le délai laissé à l’emprunteur pour régularisser sa situation. Ce qui revient à laisser à la banque le choix des modalités de la mise en oeuvre de la déchéance du terme et créé un déséquilibre au détriment du consommateur. Elle sera donc déclarée abusive et réputée non écrite.

Sur la résiliation du contrat
Depuis le mois de juillet 2023, Monsieur [U] [S] [C] n’a effectué aucun paiement, ce qui constitue un manquement suffisamment grave de ses obligations pour justifier la résiliation du contrat avec effet à la date du jugement soit le 9 septembre 2025.

Sur l’offre de prêt personnel du 24 mai 2022
La société INVESTCAPITAL LTD fait la preuve de l’obligation dont elle se prévaut en produisant l’offre de prêt signée le 16 septembre 2020 en agence, la FIPEN, la fiche de dialogue, la notice d’assurance et le contrat, les justificatif de ressources de l’emprunteur, la preuve de la notification de la cession de créance, l’historique de compte, les mises en demeure des 11 décembre 2023, 8 janvier 2024 et 18 avril 2024 ainsi que le décompte de sa créance.
Toutefois, elle ne produit pas la fiche de dialogue qui permet de vérifier que la solvabilité de l’emprunteur au regard non seulement de ses ressources mais de ses charges ni la liste des crédit dont le remboursement est prévu par le prêt ni la preuve de leur remboursement effectif, elle sera déchue de son droit aux intérêts conventionnels.
En conséquence, Monsieur [U] [S] [C] sera condamné au paiement de la somme de 20.846,07€ (25.000 - 4.153,93€ de payé) avec intérêt au taux légal sans possibilité de majoration à compter de la signification de la présente décision.

Sur les frais accessoires
La société INVESTCAPITAL LTDa dû engager des frais pour obtenir paiement, il lui sera allouée la somme de 250€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Monsieur [U] [S] [C], succombant au principal, sera condamné au dépens.

Sur l’exécution provisoire
Elle est de droit depuis le 1er janvier 2020 et aucun élément ne justifie de l’écarter.

DÉCISION :

Statuant publiquement par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe,

Prononce la déchéance du droit aux intérêts de la société INVESTCAPITAL LTD,

Juge abusive la clause de résiliation stipulée au contrat et la délcare non écrite,

Prononce la résiliation du contrat de prêt au 9 septembre 2025,

Condamne Monsieur [U] [S] [C] à payer à la société INVESTCAPITAL LTD les sommes suivantes :
- 20.846,07€ au titre du solde du prêt souscrit le 23 mai 2022,avec intérêt au taux légal sans possibilité de majoration à compter de la signification de la présente décision,
- 250€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,

Condamne Monsieur [U] [S] [C] aux dépens,

Rappelle que l’exécution provisoire est de droit.

Le Greffier Le Juge

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