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TJ 31555, 9 sept. 2025, RG 25/01153


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Date
09/09/2025
Numéro
25/01153
Lieu / cour
tj31555
Chambre
JCP FOND
Type
other
Id
68c1ef437f10fe523aaf1393

Texte de la décision

4,075 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 5]
[Adresse 1]
[Adresse 4]
[Localité 2]

NAC: 38C

N° RG 25/01153 - N° Portalis DBX4-W-B7J-T7WV

JUGEMENT

N° B

DU : 09 Septembre 2025

S.A. FRANFINANCE, venant aux droits de la SOCIETE GENERALE, prise en la personne de son représentant légal domicillié en cette qualité audit siège

C/

[T] [G]

Expédition revêtue de
la formule exécutoire
délivrée le 09 Septembre 2025

à Maître Jean MANARD de la SELARL DECKER

Expédition délivrée
à toutes les parties

JUGEMENT

Le Mardi 09 Septembre 2025, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,

Sous la présidence de Sophie MOREL, Vice-Présidente, au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, chargée de la protection statuant en matière civile, assistée de Hanane HAMMOU-KADDOUR Greffier, lors des débats et Greffier chargé des opérations de mise à disposition.

Après débats à l'audience du 17 Juin 2025, a rendu la décision suivante, mise à disposition conformément à l'article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;

ENTRE :

DEMANDERESSE

S.A. FRANFINANCE, venant aux droits de la SOCIETE GENERALE, dont le siège social est [Adresse 6], prise en la personne de son représentant légal domicillié en cette qualité audit siège

représentée par Maître Jean MANARD de la SELARL DECKER, avocats au barreau de TOULOUSE

ET

DÉFENDEUR

M. [T] [G], demeurant [Adresse 3]

non comparant, ni représenté

FAITS CONSTANTS ET PROCÉDURE :

Par acte de commissaire de justice en date du 1er avril 2025, la SA FRANFINANCE, venant aux de la SA SOCIÉTÉ GÉNÉRALE en vertu d’une cession de créance en date du 3 juin 2024, a fait assigner Monsieur [T] [G] afin d’obtenir, avec exécution provisoire, sa condamnation à lui payer :
7.414,43€ au titre du solde débiteur de son compte de dépôt ouvert le 5 janvier 2024 majorée des intérêts de retard au taux contractuels depuis le 4 juin 2024,800€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,les dépens.
L’affaire était appelée à l’audience du 17 juin 2025.

La SA FRANFINANCE, valablement représentée, maintient ses demandes.

Monsieur [T] [G], assigné selon les modalités prévues à l’article 659 du Code de procédure civile, n’a pas comparu. La lettre recommandée adressée en vertu de l’article précité a été retournée à l’expéditeur portant la mention “destinataire inconnu à l’adresse”.

La décision était mise en délibéré au 9 septembre 2025.

MOTIFS :

Sur le solde débiteur du compte de dépôt
La SA FRANFINANCE fait la preuve de l’obligation dont elle se prévaut en produisant la convention d’ouverture de compte signée le 5 janvier 2024, le relevé de compte, les mises en demeure des 12 mars 2024 et 20 juin 2024 toutes deux réceptionnées et le décompte de sa créance, qui s’établit à la somme de 7.414,43€. La banque qui a laissé le compte fonctionner sans ressource et manifestement sans plafond de carte de bancaire sera privée des intérêts contractuels et majorés.
Monsieur [T] [G] sera donc condamné au paiement de la somme de 7.414,43€ avec intérêt au taux légal sans possibilité de majoration à compter de la signification de la présente décision.

Sur l’exécution provisoire
Elle est de droit et rien ne justifie de l’écarter.

Sur les dépens
Les dépens seront à la charge de Monsieur [T] [G] .

Sur l’article 700 du Code de procédure civile :
Monsieur [T] [G] sera condamné au paiement de la somme de 250€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.

DÉCISION :

Statuant publiquement par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe,

Condamne Monsieur [T] [G] à payer à la SA FRANFINANCE les sommes suivantes:
7.414,43€ au titre du solde débiteur de son compte de dépôt ouvert le 5 janvier 2024 majorée des intérêts au taux légal sans possibilité de majoration à compter de la signification de la présente décision,250€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit,

Condamne Monsieur [T] [G] aux dépens.

Le Greffier Le Juge

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