CA Versailles, 10 sept. 2025, RG 23/01893
Vérifier : CA Versailles, 10 sept. 2025, RG 23/01893 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
Chambre sociale 4-4
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 10 SEPTEMBRE 2025
N° RG 23/01893
N° Portalis DBV3-V-B7H-V6TC
AFFAIRE :
Société BLACK TIGER FRANCE
C/
[Y] [V]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 19 mai 2023 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOULOGNE-
BILLANCOURT
Section : E
N° RG : F21/00710
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Julien BOUCAUD MAITRE
Me Rachid BRIHI
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DIX SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Société BLACK TIGER FRANCE anciennement dénommée BRAND & CONSUMER TECHNOLOGIES
N° SIRET : 572 226 975
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentant : Me Julien BOUCAUD MAITRE, avocat au barreau de PARIS
APPELANTE
Monsieur [Y] [V]
né le 20 février 1968 à [Localité 6]
de nationalité française
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentant : Me Rachid BRIHI de la SELARL BKI Origine, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : K0137
INTIME
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 4 septembre 2025 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Nathalie GAUTIER, Conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Laurent BABY, Conseiller faisant fonction de président,
Madame Nathalie GAUTIER, Conseillère,
Madame Bérengère DOLBEAU, Conseillère,
Greffier lors des débats : Madame Dorothée MARCINEK
Exposé du litige
La société Brand & Consumer technologies, nouvellement dénommée Black tiger France, a relevé appel le 3 juillet 2023 d'un jugement rendu par le conseil de [Localité 5] le 19 mai 2023 dans le litige l'opposant à M. [Y] [V].
Par ordonnance du 11 juin 2024, le président de la chambre 4-4 a désigné l'association Terrain d'entente, (M. [D] [N]) aux fins de convoquer les parties à une réunion d'information sur l'objet et le déroulement d'une mesure de médiation, leurs conseils en étant avisés et ce, dans un délai de trois mois.
Par conclusions transmises par voie électronique le 4 septembre 2025 auxquelles la cour renvoie en application de l'article 455 du code de procédure civile, la société Black tiger France demande à la cour de lui donner acte de son désistement d'appel.
Par conclusions transmises par voie électronique le 4 septembre 2025, M.[V] demande à la cour de prendre acte de l'acquiescement de M. [V] du désistement d'instance et d'action de la société Black tiger France.
MOTIFS
En application de l'article 401 du code de procédure civile, le désistement de l'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.
En l'espèce, la société Black tiger France se désiste de son appel, M. [V] accepte ce désistement ce qui le rend parfait.
Dès lors, il y a lieu de constater le désistement d'appel de la société Black tiger France, l'extinction de l'instance en application de l'article 384 du code de procédure civile ainsi que le dessaisissement de la cour.
En application de l'article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte sauf convention contraire, obligation pour son auteur de payer les frais de l'instance éteinte.
En l'espèce, M. [V] demande que chaque partie conserve à sa charge ses propres dépens.
Il sera donc statué en ce sens, sauf accord contraire.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant contradictoirement et par mise à disposition au greffe,
Vu les articles 397, 400, 401, 403, 405 du code de procédure civile,
CONSTATE le désistement d'appel de la société Black tiger France accepté par M. [V],
CONSTATE en conséquence l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour,
LAISSE à la charge de chacune des parties les dépens exposés par elle, sauf accord contraire.
. prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
. signé par Monsieur Laurent Baby, conseiller faisant fonction de président et par Madame Dorothée Marcinek, greffière, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière Le président faisant fonction de président
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.