CA Toulouse, 8 sept. 2025, RG 25/01119
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Texte de la décision
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
Minute 25/1125
N° RG 25/01119 - N° Portalis DBVI-V-B7J-RFKZ
O R D O N N A N C E
L'an DEUX MILLE VINGT CINQ et le 08 septembre à 16H00
Nous, A. CAPDEVIELLE, vice-présidente placée, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 7 juillet 2025 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu l'ordonnance rendue le 06 septembre 2025 à 21H07 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de :
X se disant [E] [X]
né le 08 Décembre 1994 à [Localité 1] ( ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Vu l'appel formé le 08 septembre 2025 à 12 h 54 par courriel, par Me Imme KRUGER, avocat au barreau de TOULOUSE,
A l'audience publique du 08 septembre 2025 à 15h00, assisté de C. KEMPENAR, adjointe administrative faisant fonction de greffier, avons entendu :
Me Imme KRUGER, avocat au barreau de TOULOUSE représentant
X se disant [E] [X], régulièrement convoqué mais n'ayant souhaité comparaitre
En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En présence de G.REJAUD représentant la PREFECTURE DE LA HAUTE-GARONNE ;
avons rendu l'ordonnance suivante :
Exposé des faits
Vu les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile et les dispositions du CESEDA,
Vu l'ordonnance du juge du siège du tribunal judiciaire de Toulouse du 6 septembre 2025 à 21h07, notifiée à Monsieur X se disant [E] [X] à 21h50 ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de Monsieur X se disant [E] [X] pour une durée de 30 jours,
Vu l'appel interjeté par Monsieur X se disant [E] [X] par courrier de son conseil reçu au greffe de la cour le 8 septembre 2025 à 12h54, soutenu oralement à l'audience, auquel il convient de se référer en application de l'article 455 du code de procédure civile et aux termes duquel il sollicite l'infirmation de l'ordonnance et sa remise immédiate en liberté pour les motifs suivants :
- les diligences de la préfecture sont inutiles
Le Centre de rétention a indiqué par courrier à la cour d'appel à 14h19 que l'intéressé refusait de comparaître. Une mention de service a été rédigée aux termes de laquelle l'intéressé a informé les fonctionnaires du centre qu'il ne souhaitait pas se déplacer à l'audience de la Cour d'appel, étant précisé que l'intéressé n'avait déjà pas comparu devant le premier juge
Vu la désistement du conseil de l'intéressé ;
Entendu les explications orales du préfet de la Haute-Garonne ;
Vu l'absence du ministère public, avisé de la date d'audience, qui n'a pas formulé d'observation.
SUR CE :
Sur la recevabilité de l'appel
En l'espèce, l'appel est recevable pour avoir été fait dans les termes et délais légaux.
Sur le fond
Il y a lieu de constater le désistement formulé à l'audience
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,
Constatons le désistement parfait de l'appel de Monsieur X se disant [E] [X],
Constatons l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DE LA HAUTE-GARONNE, service des étrangers, à X se disant [E] [X], ainsi qu'à son conseil et communiquée au Ministère Public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
C.KEMPENAR A. CAPDEVIELLE.
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