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CA Toulouse, 8 sept. 2025, RG 25/01118


Vérifier : CA Toulouse, 8 sept. 2025, RG 25/01118 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
08/09/2025
Numéro
25/01118
Lieu / cour
ca_toulouse
Chambre
ETRANGERS
Type
ordonnance
Id
68c258bfb785cdee2a4100b3

Texte de la décision

6,017 caractères

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

Minute 25/1127

N° RG 25/01118 - N° Portalis DBVI-V-B7J-RFKW

O R D O N N A N C E

L'an DEUX MILLE VINGT CINQ et le 08 septembre à 16h15

Nous E.MERYANNE, Vice-présidente placée, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 7 juillet 2025 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Vu l'ordonnance rendue le 06 septembre 2025 à 21H06 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse statuant sur la régularité du placement en rétention et ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de

[I] [T]

né le 25 Janvier 1997 à [Localité 1] (TUNISIE)

de nationalité Tunisienne

Vu l'appel formé le 08 septembre 2025 à 12 h 54 par courriel, par Me Imme KRUGER, avocat au barreau de TOULOUSE,

A l'audience publique du 08 septembre 2025 à 15h00, assisté de C. KEMPENAR, adjointe administrative faisant fonction de greffier, avons entendu :

[I] [T]

assisté de Me Imme KRUGER, avocat au barreau de TOULOUSE

qui a eu la parole en dernier ;

En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;

En présence de [O] [Z] représentant la PREFECTURE DU TARN ET GARONNE ;

avons rendu l'ordonnance suivante :

Exposé des faits

Vu les dispositions des articles L. 742-1 et suivants et R743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu l'extrait individualisé du registre prévu par l'article L.744-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la décision du tribunal correctionnel de CAHORS en date du 4 mars 2025 ayant condamné M. [T] à une interdiction pour cinq ans du territoire français avec exécution provisoire ;

Vu l'arrêté du préfet du Tarn-et-Garonne en date du 2 septembre 2025 portant placement de l'intéressé en rétention dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 4 jours, notifiée le 2 septembre 2025 à 9 heures 40 ;

Vu la requête en contestation du 2 septembre 2025 de M. [T] à l'encontre de la décision de placement en rétention du même jour;

Vu la requête de l'autorité administrative en date du 5 septembre 2025 tendant à la prolongation de la rétention de M. [T] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 26 jours ;

Vu la demande auprès de l'OFPRA et par l'intermédiaire du Préfet de Tarn-et-Garonne d'un dossier de demande d'asile de M. [T] le 5 septembre 2025 à 14 heures 44 ;

Vu l'arrêté du Préfet du Tarn-et-Garonne portant maintien en rétention administrative d'un demandeur d'asile en date du 6 septembre 2025 ;

Vu l'ordonnance du juge délégué du tribunal judiciaire de Toulouse en date du 6 septembre 2025 qui a joint les procédures, constaté la régularité de la procédure et ordonné la prolongation pour une durée de 26 jours de la rétention de M. [T] sur requête de la préfecture du Tarn-et-Garonne et de celle de l'étranger ;

Vu l'appel interjeté par M. [T] par courrier de son conseil reçu au greffe de la cour le 8 septembre 2025 à 12 heures 54, soutenu oralement à l'audience, auquel il convient de se référer en application de l'article 455 du code de procédure civile et aux termes duquel il sollicite l'infirmation de l'ordonnance et sa remise immédiate en liberté pour les motifs suivants :

- il a déposé une demande d'asile le 4 septembre 2025 et il craint pour sa vie en Tunisie,

Les parties ont été convoquées en vue de l'audience.

Entendu les explications fournies par l'appelant à l'audience du 8 septembre 2025 à 15 heures ;

Entendu les explications orales du représentant du préfet du Tarn et Garonne qui sollicite confirmation de l'ordonnance entreprise ;

Vu l'absence du ministère public, avisé de la date d'audience, qui n'a pas formulé d'observation.

SUR CE :

A peine d'irrecevabilité, la déclaration d'appel doit être motivée, transmise par tout moyen au greffe de la cour d'appel.

L'ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d'appel dans les 24 heures de son prononcé ou si l'étranger n'a pas assisté à l'audience, de la notification de la décision qui lui a été faite.

En l'espèce, l'appel est recevable pour avoir été fait dans les termes et délais légaux.

M. [T] soutient que sa demande d'asile, faite après délivrance de l'information sur la procédure de demande d'asile par l'administration alors qu'il était placé en centre de rétention administrative, fait obstacle à la poursuite de son placement en rétention administrative car sa vie est en danger en Tunisie ce qui est corroboré, selon lui, par le fait que sa mère, son frère et sa s'ur résident de manière régulière aux Amirats Arabes Unis.

Or, le dépôt d'une demande d'asile pendant que l'étranger se trouve en centre de rétention administrative n'a pas d'incidence sur la régularité de la procédure de rétention ni sur le maintien. C'est à l'autorité administrative de statuer sur la demande et c'est également le juge administratif qui est compétent pour examiner les recours à l'encontre des arrêtés de maintien en rétention pris par le préfet sur le fondement de l'article L.754-3 relatif aux demandes d'asile déposées par l'étranger en rétention.

En conséquence, l'ordonnance déférée sera confirmée en toutes ses dispositions.

PAR CES MOTIFS

Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,

Déclarons recevable l'appel interjeté par Monsieur [T] à l'encontre de l'ordonnance du juge délégué du tribunal judiciaire de Toulouse en date du 6 septembre 2025,

Confirmons ladite ordonnance en toutes ses dispositions,

Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DU TARN ET GARONNE, service des étrangers, à [I] [T], ainsi qu'à son conseil et communiquée au Ministère Public.

LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE

C.KEMPENAR E.MERYANNE.

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