CA Toulouse, 5 sept. 2025, RG 25/01110
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Texte de la décision
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
Minute 25/1117
N° RG 25/01110 - N° Portalis DBVI-V-B7J-RFIM
O R D O N N A N C E
L'an DEUX MILLE VINGT CINQ et le 5 septembre à 14h30
Nous A. CAPDEVIELLE, vice-présidente placée délégué par ordonnance de la première présidente en date du 07 juillet 2025 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu l'ordonnance rendue le 03 septembre 2025 à 16H49 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de :
[L] [M] né le 25 février 1980 à [Localité 1] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Vu l'appel formé le 04 septembre 2025 à 15 h 46 par courriel, par Me Pierre DEBUISSON, avocat au barreau de TOULOUSE,
En l'absence d'audience avons rendu l'ordonnance suivante :
Exposé des faits
Vu les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile et les dispositions du CESEDA,
Vu l'ordonnance du juge du tribunal judiciaire de Toulouse en date du 3 septembre 2025 à 16h26, notifiée à l'intéressé à 16h49 qui a déclaré irrecevable la requête de M. [M] [L], constaté la régularité de la procédure et ordonné la prolongation pour une durée de 26 jours de la rétention de M. [M] [L] ;
Vu l'appel interjeté par M. [M] [L] par courrier de son conseil reçu au greffe de la cour le 4 septembre 2025 à 15 h46,
Vu la demande d'observations faites aux parties le 5 septembre sur l'irrecevabilité de l'appel,
Vu les observations du parquet général tendant à rejet l'appel irrecevable en raison du défaut de motivation,
SUR CE :
Sur la recevabilité de l'appel
L'article R743-11 du CESEDA dispose :
« A peine d'irrecevabilité, la déclaration d'appel est motivée. Elle est transmise par tout moyen au greffe de la cour d'appel qui l'enregistre avec mention de la date et de l'heure.
Le greffier de la cour d'appel avise immédiatement le greffier du tribunal judiciaire qui lui transmet sans délai le dossier. »
En l'espèce, le conseil de l'intéressé a adressé un mail à la Cour dans les termes suivants : « Je vous adresse la présente en qualité de conseil de Monsieur [L] [M] qui a interjeté appel de la décision rendue par le JLD le 03 septembre 2025 dont vous trouverez copie ci-joint. A ce titre, je vous remercie de bien vouloir me communiquer la date d'audience d'appel et d'extraire Monsieur [L] afin qu'il puisse y assister. »
Aucune motivation ne figure en l'espèce à l'appui de l'appel, celui-ci est donc irrecevable.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,
Déclarons irrecevable l'appel interjeté par M. [M] [L] à l'encontre de l'ordonnance du juge du Tribunal de Toulouse du 3 septembre 2025,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la préfecture de la Haute-Garonne ainsi qu'au conseil de M. [M] [L] et communiquée au ministère public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
C. KEMPENAR A. CAPDEVIELLE.
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