CA Toulouse, 10 sept. 2025, RG 22/00485
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Texte de la décision
10/09/2025
ARRÊT N° 25/299
N° RG 22/00485
N° Portalis DBVI-V-B7G-OS67
AMR - SC
Décision déférée du 09 Décembre 2021
TJ de [Localité 39] - 17/03485
V. TAVERNIER
CONFIRMATION PARTIELLE
Grosse délivrée
le 10/09/2025
à
Me Elisabeth LAJARTHE
Me Ophélie BENOIT-DAIEF
Me Paul TROUETTE
Me Gilles SOREL
Me Ingrid CANTALOUBE-FERRIEU
Me Julia BONNAUD-CHABIRAND
Me Eric-Gilbert LANEELLE
Me Olivier THEVENOT
Me Manuel FURET
Me Olivier LERIDON
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
1ere Chambre Section 1
***
ARRÊT DU DIX SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ
***
APPELANTES
S.A.R.L. ETABLISSEMENTS DEDIEU
[Adresse 7]
[Localité 11]
S.C.I. ODYSSEUS
[Adresse 8]
[Localité 10]
Représentées par Me Elisabeth LAJARTHE de la SELARL DBA, avocat au barreau de TOULOUSE (postulant)
Représentées par Me Stéphane RUFF de la SCP RSG AVOCATS, avocat au barreau de TOULOUSE (plaidant)
INTIMES
S.A.S. GSE, venant aux droits de la société GSE REGIONS
[Adresse 35]
[Adresse 9]
[Localité 26]
Représentée par Me Ophélie BENOIT-DAIEF, avocat au barreau de TOULOUSE (postulant)
Représentée par Me Christophe SIZAIRE de la SCP ZURFLUH - LEBATTEUX - SIZAIRE ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS (plaidant)
S.A.S. JUNGHEINRICH FRANCE
[Adresse 3]
[Localité 24]
Représentée par Me Paul TROUETTE de la SELARL TCS AVOCATS, avocat au barreau de TOULOUSE (postulant)
Représentée par Me Arnaud ROGEL de la SCP ROME ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS (plaidant)
XL INSURANCE COMPANY SE, venant aux droits de la SA AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCE
en qualité d'assureur de la société GSE
[Adresse 17]
[Localité 23]
Représentée par Me Gilles SOREL, avocat au barreau de TOULOUSE (postulant)
Représentée par Me Anne GAUVIN, avocat au barreau de PARIS (plaidant)
S.A.S. ENTREPRISE [Localité 33]
[Adresse 6]
[Localité 12]
SMABTP
en qualité d'assureur de la SAS ENTREPRISE [Localité 33] et de la SARL SEZAME
[Adresse 25]
[Localité 22]
Représentées par Me Ingrid CANTALOUBE-FERRIEU, avocat au barreau de TOULOUSE (postulant)
Représentées par Me Emmanuel GILLET de la SCP CARCY-GILLET, avocat au barreau de TOULOUSE (plaidant)
S.A.S. ANVOLIA 31
[Adresse 41]
[Adresse 29]
[Localité 15]
Représentée par Me Julia BONNAUD-CHABIRAND, avocat au barreau de TOULOUSE (postulant)
Représentée par Me Joachim D'AUDIFFRET de la SCP ACTA JURIS SCP D'AVOCATS, avocat au barreau de NANTES (plaidant)
ALLIANZ IARD
en qualité d'assureur de la société FRANCE SUD ISOLATION
[Adresse 1]
[Localité 32]
Représentée par Me Eric-Gilbert LANEELLE de la SELAS CLAMENS CONSEIL, avocat au barreau de TOULOUSE
S.A.R.L. FRANCE SUD ISOLATION
[Adresse 40]
[Localité 16]
Représentée par Me Olivier THEVENOT de la SELARL THEVENOT MAYS BOSSON, avocat au barreau de TOULOUSE
ALLIANZ IARD
en qualité d'assureur de la SARL FRANCE SUD ISOLATION
[Adresse 27]
[Localité 21]
Sans avocat constitué
SOCIETE D'ASSURANCE MUTUELLE MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
en qualité d'assureur de la société ANVOLIA 31
[Adresse 4]
[Localité 19]
S.A. MMA IARD
[Adresse 2]
[Localité 20]
Représentées par Me Manuel FURET de la SELARL CLF, avocat au barreau de TOULOUSE
Société SEZAME
[Adresse 30]
[Localité 28]
Sans avocat constitué
S.A.S.U. PLACEO
[Adresse 38]
[Adresse 18]
[Localité 13]
AXA FRANCE IARD
en qualité d'assureur de la SASU PLACEO
[Adresse 14]
[Localité 31]
Représentées par Me Olivier LERIDON de la SCP LERIDON LACAMP, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 04 novembre 2024 en audience publique, devant la cour composée de :
C. ROUGER, présidente
A.M ROBERT, conseillère
S. LECLERCQ, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffière : lors des débats M. TACHON
ARRET :
- REPUTE CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, après avis aux parties
- signé par AM. ROBERT, conseillère pour la présidente empêchée et par M. POZZOBON, greffière
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 21 décembre 2012, la Sarl Dedieu, exerçant sous le nom commercial de Candiflor, a conclu avec la Sas Gse Régions (auparavant dénommée Crr), un contrat de contractant général portant sur la réalisation d'un ensemble d'études et de travaux pour la construction d'une unité de fabrication agroalimentaire de 1.192,50 mètres carré de Shob avec ses bureaux, sur la commune de [Localité 37] (31), [Adresse 5], pour le prix de 1.350.000 € hors taxes.
La Sas Gse Régions est assurée auprès de la Sa Axa Corporate Solutions.
Par avenant du 21 décembre 2012, la Sci Odysseus, dont l'objet social est notamment la location de terrains et biens immobiliers, s'est substituée à la Sarl Dedieu dans les droits et obligations de ce contrat pour ce qui concerne les autorisations de construire et d'exploiter, la réalisation du bâtiment et les travaux extérieurs, la Sarl Dedieu conservant à sa charge les travaux d'aménagement intérieur relatifs à son activité.
Une assurance dommages ouvrage a été souscrite auprès de la Sa Axa Corporate Solutions.
Sont notamment intervenues dans la réalisation de cette construction :
-la Sas [Localité 33] Bâtiment, en charge du lot "gros 'uvre', assurée auprès de la Smabtp, laquelle a sous traité les travaux de dallage et sols à la Sasu Placeo, assurée auprès d'Axa,
-la Sarl France Sud Isolation, pour le lot "enceintes isolantes', assurée auprès de la Sa Allianz lard,
-la Sarl Sezame, titulaire du lot 'Métallerie/fermetures industrielles' assurée après de la Smabtp,
-la Sas Anvolia 31, en charge du lot "CVC/Froid industriel, plomberie sanitaire', assurée à ce titre auprès des Sa Mma Iard et Mma Iard Assurances Mutuelles,
-la Sasu Face Midi Pyrénées, en charge du lot 'couverture, étanchéité et bardage', assurée auprès de la Smabtp,
-la Sarl Combes et Frères, titulaire du lot "espaces verts", assurée auprès de la Sa Generali.
Par ailleurs, la Sasu Jungheinrich, spécialisée dans la vente de gerbeurs et de systèmes dédiés à la logistique, est intervenue en fournissant et installant des systèmes, matériels et outils de stockage, suivant contrat passé avec la société Odysseus le 31 juillet 2013.
Le procès-verbal de réception des travaux a été régularisé entre les sociétés Dedieu et Ccr (devenue Gse) le 5 septembre 2014, avec mention de 105 réserves à lever au plus tard le 31 octobre 2014.
Suivant procès-verbal du 20 février 2015, la levée partielle de ces réserves a été prononcée.
Se plaignant de nouveaux désordres et de non-conformités, les sociétés Dedieu et Odysseus ont obtenu la désignation de M. [B] [F], en qualité d'expert judiciaire, par ordonnance de référé du 9 octobre 2015 rendue par le tribunal de grande instance de Toulouse, l'assignation originelle ayant été délivrée aux sociétés Ccr et Jungheinrich.
Ces opérations ont été déclarées communes à la Sas Anvolia 31, leur assureur les Mma, la Sarl France Sud Isolation, la Sas Jungheinrich, les sociétés Sa [Localité 33] Bâtiment, la Sarl Sezame et la Sasu Face Pyrénées, ainsi qu'à la Smabtp, leur assureur, la Sarl Combes et Frères et ses assureurs la Sa Generali et la Sa Groupama d'Oc, la Sarl Espazo, la Snc Ineo Aquitaine, la Sarl Sgpr, et son assureur, la Maaf, la Sas Tbso et ses assureurs, les Mma et la compagnie Elite Insurance, la Sa Allianz lard, en sa qualité d'assureur des sociétés Fsi et Ineo, la Sarl Alkar Aluminium et son assureur, la Sa Covea Risks.
L'expert a déposé son rapport le 10 janvier 2017.
Par actes d'huissier de justice des 15 et 18 septembre 2017, la Sarl Dedieu et la Sci Odyssesus ont fait assigner, en lecture de rapport, la Sas Gse Régions, la Sasu Jungheinrich France et la Sa Axa Corporate Solutions, en sa qualité d'assureur Rcd de la Sas Gse Régions aux fins d'indemnisation de leurs préjudices matériels et immatériels.
Par conclusions d'incident du 4 janvier 2018, les sociétés demanderesses ont saisi le juge de la mise en état pour solliciter l'allocation d'une provision à hauteur de 128.427,98 euros au titre des travaux de réparation, et le bénéfice d'un complément d'expertise.
Par assignations du 23 janvier 2018, la Sas Gse Régions a régularisé l'appel en la cause des sociétés participant à ce marché de construction, ainsi que de leurs assureurs. La jonction de ces procédures a été ordonnée par le juge de la mise en état le 8 février 2018.
Enfin, par exploit du 27 mars 2018, la Smabtp, en sa qualité d'assureur de la Sa [Localité 33] Bâtiment, a appelé en la cause son sous-traitant, la Sasu Placeo et son assureur, Axa France lard. La jonction de cette procédure à la procédure initiale a été ordonnée le 19 avril 2018.
Par ordonnance du 14 février 2019, le juge de la mise en état a notamment :
-rejeté l'exception d'irrecevabilité soulevée par la compagnie Axa Corporate Solutions fondée sur le défaut de qualité à agir des sociétés Dedieu et Odysseus,
-débouté ces dernières de leur demande de complément d'expertise au titre du remplacement du portail extérieur, des portes des étuves et cloisonnement des étuves, s'agissant d'une demande de contre-expertise relevant de la compétence du juge du fond,
-débouté ces mêmes sociétés de leur demande de complément d'expertise du process agro-alimentaire au titre du produit 'violette" s'agissant d'une demande de contre-expertise,
-constaté l'existence de contestations sérieuses sur les demandes de provisions formées par les sociétés Dedieu et Odysseus à l'encontre de la Sa Gse Régions, de son assureur Axa Corporate et de la Sasu Jungheinrich France, et renvoyé les sociétés demanderesses devant le juge du fond.
Par jugement du 9 décembre 2021, le tribunal judiciaire de Toulouse a :
-débouté la société Odysseus et la société Dedieu de leur demande de contre-expertise du process agro-alimentaire,
-déclaré la société Gse Régions, tenue de la levée des réserves en application de l'article 1792-6 alinéa 2 du code civil, responsable des réserves non-levées et numérotées, selon le procès-verbal de réception du 5 septembre 2014 et le rapport de M. [F], 10, 24, 26, 30, 33, 35 et 42,
-dit que le préjudice matériel de la Sci Dedieu occasionné par ces réserves non levées s'élève à la somme de 41.230 euros hors taxes, s'agissant des travaux de reprise de la réserve n° 42, correspondant aux aménagements extérieurs, terrain et espaces verts,
-dit que le préjudice matériel de la société Odysseus occasionné par ces réserves non levées s'élève à la somme de 3.642,90 euros hors taxes, s'agissant des travaux de reprise des réserves n°10, 24, 26, 30, 33 et 35,
-condamné la société Sezame à relever et garantir la société Gse Régions au titre des désordres n°10 pour la somme de 100 euros hors taxes, n°30 pour la somme de 1.080 euros hors taxes, n°33 et 35 pour les sommes de 500 et 1.080 euros hors taxes,
-condamné la société Anvolia 31 à relever et garantir la société Gse Régions au titre des désordres n°24 et 26 pour la somme de 882,90 euros hors taxes,
-déclaré la société Gse Régions responsable sur le fondement de l'article 1147 ancien du code civil au titre des malfaçons, inexécutions et non conformités non réservées et dénoncées dans l'année de parfait achèvement, correspondant aux désordres 8 et 9, 16, 17, 18, 19, 22, 23 et 25, 27, 28, 29, 31, 32 et 34 tels que numérotés par l'expert judiciaire,
-débouté la société Dedieu de ses demandes formées au titre des points n°5 et 20,
-dit que le préjudice en résultant pour la société Odysseus, correspondant aux postes n°18, 22, 28, 29 et 31, s'élève à la somme de 1.310 euros hors taxes,
-condamné la société Gse à payer à la société Odysseus la somme de 1.310 euros hors taxes au titre des travaux de reprise des postes n°18, 22, 28, 29 et 31,
-condamné la société [Localité 33] à relever et garantir la société Gse des sommes dues au titre de ces désordres, soit la somme de 1.310 euros hors taxes,
-condamné la société Placeo à relever et garantir la société [Localité 33] pour l'intégralité de ces postes de préjudice, soit la somme de 1.310 euros hors taxes,
-dit que le préjudice en résultant pour la sociéte Dedieu, correspondant aux postes n°8 et 9, 16, 17, 19, 23, 25, 27, 32 et 34 , s'élève à la somme de 57.677,91 euros hors taxes,
-condamné la société Sezame à relever et garantir la société Gse des sommes dues au titre des désordres en soit la somme de 260 euros hors taxes et n°34, celle de 6.000 euros hors taxes,
-condamné la société France Sud Isolation à relever et garantir la société Gse des sommes dues au titre des désordres 8 et 9, pour la somme de 645 euros hors taxes, n°17 pour la somme de 31.730 euros hors taxes, n°23 et 25 pour la somme de 2.784 euros hors taxes, n°27 pour la somme de 300 euros,
-condamné la société Anvolia 31 à relever et garantir la société Gse Régions au titre des désordres n°16 pour la somme de 14.585,40 euros hors taxes, n°19 à la somme de 692,75 euros hors taxes,
-débouté la société Odysseus et la société Dedieu de leur demande formée à rencontre Gse tant sur le fondement décennal que contractuel au titre du désordre lié à la trop forte pente du sol autour des siphon, correspondant aux points 12, 14 et 15,
-débouté la société Odysseus et la société Dedieu de ses demandes formées sur le fondement de la responsabilité contractuelle à l'encontre de la société Jungenheinrich, au titre du point 12,
-débouté la société Dedieu de ses demandes formées au titre des portes des étuves tendant à leur remplacement en leur intégralité, tant sur un fondement décennal que contractuel,
-débouté la société Dedieu de ses demandes formées au titre de la non conformité du portail et des cloisons des étuves,
-débouté la société Dedieu de ses demandes de remboursement des travaux effectués formées à l'encontre de la société Gse Régions,
-débouté la société Dedieu de sa demande de condamnation de la société Gse au titre du préjudice d'exploitation,
-débouté les sociétés Dedieu et Odysseus ainsi que la société Ose de leur demande et appel en garantie formées à l'encontre de la compagnie Xl Insurance, anciennement Axa Corporate Solutions, au titre du contrat « responsabilité civile décennale n°XFR0061986CE,
-mis hors de cause la Smabtp, assureur de la société Sezame, de la société [Localité 33] et de la société Face Midi Pyrénées,
-mis hors de cause la compagnie Axa, assureur de la société Placeo,
-mis hors de cause la compagnie Generali, assureur de la Sarl Combes et Frères,
-mis hors de cause la compagnie Allianz assureur de la société France Sud Isolation,
-mis les Mma lard et les Mma lard Assurances, assureur de la société Anvolia 31, hors de cause,
-dit qu'aux sommes précitées exprimées hors taxe, s'ajoutera la TVA au taux en vigueur à la date de l'exécution,
-dit que les sommes précitées seront actualisées en fonction de l'évolution de l'indice BT01 depuis le 10 janvier 2017 jusqu'à la date du jugement,
-dit que les sommes précitées porteront intérêt au taux légal à compter de la présente décision,
-condamné les sociétés Gse, Anvolia 31, Sezame, France Sud Isolation, Placeo ainsi que les Mma, assureurs de la société Anvolia 31 in solidum à payer les dépens, comprenant les frais d'expertise et tes frais de référé,
-condamné in solidum les sociétés Gse, Anvolia 31, Sezame, France Sud Isolation, Placeo ainsi que les Mma, assureurs de la société Anvolia 31 à payer à la société Odysseus et la société Dedieu la somme de 6.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
-dit que la charge finale des dépens et celle de l'indemnité accordée au titre de l'article 700 du code de procédure civile, seront réparties au prorata des responsabilités retenues ci-dessous :
' la société Gse : 40,36%,
' la société Sezame : 8,68%,
' la société Placeo : 1,26 %,
' la société France Sud Isolation : 34,14%,
' la société Anvolia 31 : 15,56%,
-ordonné l'exécution provisoire,
-rejeté toutes les autres demandes plus amples ou contraires formées par les parties.
Par déclaration du 31 janvier 2022, la Sarl Etablissements Dedieu et la Sc Odysseus ont relevé appel de ce jugement, intimant la Sas Gse, la Sasu Jugheinrich France et la société Xl Insurance Company Se, venant aux droits de la Sa Axa Corporate Solutions, en ce qu'il a :
-débouté la Sc Odysseus et la Sarl Dedieu de leur demande de contre-expertise du procès agro-alimentaire,
-dit que le préjudice matériel de la Sci Dedieu occasionné par les réserves non levées s'élève à la somme de 41.230 euros hors taxes, s'agissant des travaux de reprise de la réserve n° 42 correspondant aux aménagements extérieurs, terrains et espaces verts,
-dit que le préjudice matériel de la société Odysseus occasionné par les réserves non levées s'élève à la somme de 3.642,90 euros hors taxes, s'agissant des travaux de reprise des réserves n°10, 24, 26, 30, 33 et 35,
-débouté la société Dedieu de ses demandes formées au titre des points n°5 et 20,
-débouté la société Odysseus et la société Dedieu de leur demande formée à l'encontre de la société Gse tant sur le fondement décennal que contractuel au titre du désordre lié à la trop forte pente du sol autour des siphons, correspondant aux point 12, 14 et 15,
-débouté la société Odysseus et la société Dedieu de leurs demandes formées sur le fondement de la responsabilité contractuelle à l'encontre de la société Jungheinrich, au titre du point 12,
-débouté la société Dedieu de ses demandes formées au titre des portes des étuves tendant à leur remplacement en leur intégralité, tant sur un fondement décennal que contractuel,
-débouté la société Dedieu de ses demandes formées au titre de la non-conformité du portail et des cloisons des étuves,
-débouté la société Dedieu de ses demandes de remboursement des travaux effectués formées à l'encontre de la société Gse Régions,
- débouté la société Dedieu de sa demande de condamnation de la société Gse au titre du préjudice d'exploitation,
-débouté les sociétés Dedieu et Odysseus de leur demande et appel en garantie formées à l'encontre de la compagnie Xl Insurance, anciennement Axa Corporate Solutions, au titre du contrat « responsabilité civile décennale » n° XFR00061986CE.
Par jugement du 1er décembre 2022 le tribunal judiciaire de Toulouse a fait droit à la requête en omission de statuer présentée le 9 juin 2022 par les sociétés Odysseus et Dedieu et a rectifié le jugement du 9 décembre 2021 en ajoutant dans son dispositif :
-Condamne la société Gse à payer à la société Dedieu la somme de 41 230 € Ht au titre des travaux de reprise de la réserve 42 correspondant aux aménagements extérieurs, terrain et espaces verts ;
-Condamne la société Gse à payer à la société Odysseus la somme de 3 642,90 € Ht au titre des travaux de reprise des réserves 10,24,26,30,33 et 35 ;
-Condamne la société Gse à payer à la société Dedieu la somme de 57 677,91 € Ht au titre des travaux de reprise des désordres 8,9,16,17,19,23,25,27,32 et 34.
EXPOSE DES PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans leurs dernières conclusions transmises par voie électronique le 15 février 2023, la Sarl Etablissements Dedieu et la Sci Odysseus, appelantes, demandent à la cour, au visa des articles 1792 et 1147 du code civil en leur version applicable à l'espèce, l'article L. 124-3 du code des assurances et des articles 122, 789, 462, 463, 564 et 700 du code de procédure civile, de :
Si par extraordinaire il était relevé appel du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Toulouse le 1er décembre 2022 et que la cour réformait la décision entreprise :
-ajouter au dispositif de l'arrêt à intervenir les dispositions suivantes :
' « condamne la société Gse à payer à la société Dedieu la somme de 41.230 euros hors taxes au titre des travaux de reprise de la réserve n° 42, correspondant aux aménagements extérieurs, terrain et espaces verts,
' condamne la société Gse à payer à la société Odysseus la somme de 3.642,90 euros hors taxes au titre des travaux de reprise des réserves n° 10, 24, 26, 30, 33 et 35,
' condamne la société Gse à payer à la société Dedieu la somme de 57.677,91 euros hors taxes au titre des travaux de reprise des désordres n° 8, 9, 16, 17, 19, 23, 25, 27, 32 et 34 »,
-déclarer la société Xl Insurance Company Se irrecevable en sa demande consistant à prétendre que les prétentions des appelantes développées seraient sans lien avec les chefs de jugement critiqués,
-déclarer la société Xl Insurance Company Se irrecevable en sa demande ayant pour objet l'irrecevabilité des conclusions de la société Ets Dedieu et de la société Odysseus ultérieures à celles d'appelant n° 1,
-déclarer la société Xl Insurance Company Se irrecevable en sa demande ayant pour objet l'irrecevabilité de l'action de la société Odysseus pour défaut de qualité à agir,
-débouter la société Xl Insurance Company Se de sa demande tendant à voir constater la prescription de l'action des sociétés appelantes à son encontre,
-déclarer la société Xl Insurance Company Se irrecevable en sa demande ayant pour objet l'irrecevabilité de la demande d'expertise formulée,
-débouter la société Xl Insurance Company Se de sa demande tendant à voir constater l'incompétence de la cour pour connaître de la demande d'expertise formulée,
-déclarer la société Jungheinrich irrecevable en sa demande ayant pour objet l'irrecevabilité de la demande de la société Ets Dedieu et de la société Odysseus pour défaut de chiffrage,
-débouter la société Xl Insurance Company Se, la société Jungheinrich et toute autre partie, de l'ensemble des demandes d'irrecevabilité, d'incompétence ou de fin de non-recevoir soulevées,
-débouter la société Gse, la société Xl Insurance Company Se, la société Jungheinrich, la société Anvolia 31, la société Allianz Iard, la société Smabtp, la société Mma Iard et la société Mma Iard Assurances Mutuelles, la société France Sud Isolation, la société Axa France Iard, la société Placeo et toutes autres parties de l'ensemble des demandes formulées à l'encontre de la société Odysseus et de la société Ets Dedieu,
-réformer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Toulouse le 9 décembre 2022 en ce qu'il a :
' débouté la société Ets Dedieu et la société Odysseus de leur demande de contre-expertise- débouté la société Ets Dedieu de sa demande afférant au point n° 20 du rapport,
' débouté la société Odysseus et la société Ets Dedieu de leurs demandes à l'encontre de la société Gse au titre de la trop forte pente du sol autour des syphons d'évacuation des eaux de lavage (points 12, 14 et 15 du rapport),
' débouté la société Odysseus et la société Ets Dedieu de leurs demandes à l'encontre de la société Jungheinrich au titre de la trop forte pente des siphons dans la zone de stockage (point 12 du rapport),
' débouté la société Ets Dedieu de ses demandes formées au titre de la conception des portes des étuves,
' débouté la société Ets Dedieu de ses demandes formées au titre la non conformité des parois des étuves,
' débouté la société Ets Dedieu de ses demandes formées au titre la non conformité du portail,
' débouté la société Ets Dedieu de sa demande de remboursement des travaux qu'elle a effectués,
' débouté la société Ets Dedieu de sa demande d'indemnité en réparation du préjudice d'exploitation,
' débouté la société Odysseus et la société Ets Dedieu de leurs demandes à l'encontre de la société Xl Insurance Compagny Se, anciennement Axa Corporate Solutions au titre du contrat d'assurance responsabilité civile décennale souscrit par la société Gse Régions aux droits de laquelle vient la société Gse,
-déclarer la société Gse venant aux droits de la société Gse Régions, contractant général, responsable des dysfonctionnements de l'unité de production de la société Ets Dedieu,
-condamner la société Gse venant aux droits de la société Gse Régions solidairement avec la société Xl Insurance Company Se à payer à la société Ets Dedieu les dépenses suivantes exposées pour pallier les dysfonctionnements :
' pose de grilles à fermeture manuelle : facture Dumonnet 621,60 euros,
' pose de nouvelles grilles d'aération : facture [L] 537,60 euros
' pose de ventilateurs dans les étuves : factures Veelec 8.108,78 euros,
12. 600 euros
' pose d'un aérotherme : facture [Z] 1.854 euros,
' réalisation du faux-plafond : facture Sud Isolation 3.703,68 euros,
' mise en place de portes à lanières : facture Midi Caoutchouc 950,90 euros,
-avant dire droit, ordonner une expertise, l'expert désigné devant être soit un ingénieur spécialisé dans le domaine de l'agro-alimentaire soit assisté d'un ingénieur de cette spécialité,
-donner à l'expert la mission suivante :
' prendre connaissance des conventions intervenues entre les parties et de tous documents utiles,
' prendre connaissance notamment du rapport de la société Ingebat et des constats d'huissier,
' dire si l'unité de production telle qu'elle a été conçue est conforme aux besoins de la société Ets Dedieu et au process de fabrication de fleurs ou feuilles cristallisées au regard des produits utilisés et en particulier du sucre glace,
' dans le cas contraire, en préciser les raisons,
' dire notamment si la conception et le fonctionnement des étuves est conforme aux prescriptions contractuelles et permet d'atteindre le niveau de séchage/déshydratation nécessaire,
' effectuer toutes mesures appropriées en cycle continu en période de production de la violette, soit durant les mois de février et mars, après mise en place des indicateurs de mise en sécurité sur les déshumidificateurs,
' si des dysfonctionnements dans le processus de séchage, de déshydratation et le processus de cristallisation sont constatés, en préciser les raisons,
' dire si les désordres, non-conformités, malfaçons sont imputables à une erreur de conception, une faute d'exécution, une mauvaise qualité ou une non-conformité des matériaux mis en 'uvre ou à tout autre cause,
' dire s'ils entraînent une impropriété à destination,
' donner au tribunal tous les éléments techniques permettant d'apprécier les responsabilités encourues,
' décrire et chiffrer les travaux nécessaires pour mettre l'unité de production en conformité avec sa destination et les prescriptions du marché,
' dire si après l'exécution des travaux l'unité de production sera affectée de moinsvalues et dans cette hypothèse en chiffrer le montant,
' préciser si les travaux et adjonctions d'éléments d'équipement effectués par la société Dedieu (pièces 33.1, 33.2, 33.3, 41 à 44) ont été utiles pour limiter les dysfonctionnements et nuisances,
' donner au tribunal tous éléments permettant d'évaluer les préjudices subis, en particulier les préjudices d'exploitation,
-déclarer la société Xl Insurance Company Se tenue à la garantie et la condamner solidairement avec la société Gse venant aux droits de la société Gse Régions au paiement de l'intégralité des condamnations prononcées à son encontre par le jugement dont appel et l'arrêt à intervenir,
-déclarer la société Gse venant aux droits de la société Gse Régions responsable sur le fondement de l'article 1147 du code civile des malfaçons, non conformités, inexécutions et désordres apparus après la réception correspondant au poste 20 du rapport et la condamner à payer à la société Ets Dedieu la somme de 2.377,35 euros hors taxes avec réactualisation selon la variation de l'indice BT 01 du jour du dépôt du rapport au jour du jugement à intervenir et avec TVA en sus selon le taux en vigueur au jour de l'exécution,
-déclarer la société Gse venant aux droits de la société Gse Régions responsable sur le fondement de l'article 1792 du code civil ou à défaut de l'article 1147 du même code des malfaçons et désordres relatifs aux postes 12, 14 et 15 (inclinaison du sol autour des siphons) et la condamner à payer à la société Odysseus le coût des travaux préconisés par l'expert, soit la somme de 6.702 euros hors taxes avec réactualisation selon la variation de l'indice BT 01 du jour du dépôt du rapport au jour du jugement à intervenir et TVA en sus selon le taux en vigueur au jour de l'exécution,
-déclarer la société Jungheinrich responsable sur le fondement de l'article 1147 du code civil des malfaçons et désordres relatifs au poste 12, et la condamner in solidum avec la société Gse venant aux droits de la société Gse Régions à assumer le coût des travaux y afférant et à payer à la société Odysseus la somme de 6.702 euros hors taxes avec réactualisation selon la variation de l'indice BT 01 du jour du dépôt du rapport au jour du jugement à intervenir et TVA en sus selon le taux en vigueur au jour de l'exécution,
- déclarer la société Gse venant aux droits de la société Gse Régions responsable de la mauvaise conception des portes des étuves sur le fondement de l'article 1792 du code civil ou à défaut de l'article 1147 du même code et la condamner à payer à la société Ets Dedieu la somme de 17.688 euros hors taxes correspondant au coût du remplacement des portes selon devis de la société JDC 66 en date du 31 octobre 2016 avec réactualisation selon la variation de l'indice BT01 du jour du dépôt du rapport au jour du jugement à intervenir et avec la TVA en sus selon le taux en vigueur au jour de l'exécution,
-déclarer la société Gse venant aux droits de la société Gse Régions responsable de la non conformité du portail sur le fondement de l'article 1792 du code civil ou à défaut de l'article 1147 du même code et la condamner à payer à la société Odysseus le coût des travaux nécessaires pour le remplacement du portail soit la somme de 7.902 euros hors taxes avec réactualisation selon la variation de l'indice BT 01 du jour du dépôt du rapport au jour du jugement à intervenir et avec la TVA en sus selon le taux en vigueur au jour de l'exécution,
-déclarer la société Gse venant aux droits de la société Gse Régions responsable de la non conformité des parois des étuves sur le fondement de l'article 1792 du code civil ou à défaut de l'article 1147 du même code et la condamner à payer à la société Ets Dedieu le coût des travaux nécessaires pour le remplacement des parois, soit la somme de 81.808 euros hors taxes avec réactualisation selon la variation de l'indice BT 01 du jour du dépôt du rapport au jour du jugement à intervenir et avec TVA en sus selon le taux en vigueur au jour de l'exécution,
-Si la cour s'estime insuffisamment informée, ordonner une expertise sur les points ci-dessus et missionner l'expert pour :
' dire si les portes des étuves, les parois des étuves présentent des malfaçons, désordres ou non conformités,
' si tel est le cas, en préciser l'origine,
' dire si ils créent une impropriété à destination au sens de l'article 1792 du code civil ,
' dire s'ils procèdent d'une erreur de conception ou d'exécution,
' donner tous éléments permettant de déterminer les responsabilités encourues,
' décrire et chiffrer les travaux nécessaires pour y remédier,
' chiffrer le préjudice d'exploitation résultant des travaux,
-confirmer le jugement pour le surplus,
-condamner in solidum tout succombant à payer à la société Odysseus et à la société Ets Dedieu une somme supplémentaire de 10.000 euros chacune en application de l'article 700 du code de procédure civile,
-condamner in solidum tout succombant au paiement des entiers dépens en ce compris les dépens de l'article A 442-32 du code de commerce en cas de recours à l'exécution forcée.
Dans leurs dernières conclusions transmises par voie électronique le 10 février 2023, la Sa Mma Iard et la société d'assurance mutuelle Mma Iard Assurances Mutuelles, en qualité d'assureurs de la Sas Anvolia 31, intimées provoquées et sur appel incident, demandent à la cour, au visa de l'article 1792 du code civil, de :
À titre principal,
-confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a prononcé la mise hors de cause des sociétés Mma Iard et Mma Iard Assurances Mutuelles,
-réformer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné les sociétés Mma Iard et Mma Iard Assurances Mutuelles au paiement des dépens et d'une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile aux sociétés Odysseus et Dedieu,
-réformer le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté la demande d'article 700 formée par les sociétés Mma Iard et Mma Iard Assurances Mutuelles,
Statuant à nouveau,
-débouter toute partie de leurs éventuelles demandes à l'encontre des sociétés Mma Iard et Mma Iard Assurances Mutuelles,
-condamner tout succombant au paiement de la somme de 2.000 euros aux sociétés Mma Iard et Mma Iard Assurances Mutuelles sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile s'agissant de la procédure de première instance,
À titre subsidiaire,
-limiter la responsabilité de la société Anvolia 31 s'agissant des désordres n°19 et 20,
-juger que les sociétés Mma Iard et Mma Iard Assurances Mutuelles sont fondées à opposer à leur assurée la franchise s'agissant des garanties obligatoires et aux tiers s'agissant des garanties facultatives,
En tout état de cause,
-condamner tout succombant à payer aux sociétés Mma Iard et Mma Iard Assurances Mutuelles la somme de 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d'appel et aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 8 février 2023, la compagnie d'assurance Xl Insurance Compagny Se venant aux droits de la Sa Axa Corporate Solutions Assurance, en qualité d'assureur de la Sas Gse, intimée, demande à la cour au visa des articles 910-4 et 908 du code de procédure civile, de :
-confirmer le jugement entrepris en ce qu'il n'a prononcé aucune condamnation à l'encontre de la société Xl Insurance, venant aux droits de la compagnie Axa Corporate Solutions, recherchée en sa qualité d'assureur en responsabilité de la société Gse, et ce par motifs propres ou adoptés,
-rejeter en conséquence, l'appel principal et tous les appels incidents,
-confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté la demande de contre-expertise,
-juger irrecevables les conclusions des sociétés Dedieu et Odysseus contenant des prétentions complémentaires à ses premières écritures notifiées le 2 mai 2022,
En conséquence,
-rejeter toute demande de garantie à l'encontre de la société Xl Insurance,
Y ajoutant, mais aussi en toute hypothèse,
-condamner in solidum les sociétés Dedieu et Odysseus au paiement d'une somme de 10.000 euros au profit de la société Xl Insurance pour l'indemnisation de ses frais irrépétibles,
-condamner in solidum les sociétés Dedieu et Odysseus au paiement des dépens d'appel de la société Xl Insurance qui seront, conformément aux dispositions des articles 696 et 699, recouvrés par Maître Jean-Marc Clamens,
En toute hypothèse encore,
En cas de réformation du jugement entrepris et de condamnations à l'encontre de la société Xl Insurance,
-si la condamnation d'Xl Insurance se fonde sur le contrat d'assurance responsabilité civile décennale XFR0061986CE,
' condamner Gse à garantir Xl Insurance du montant de la franchise contractuelle réactualisé, non opposable aux tiers en matière d'assurance obligatoire, soit jusqu'à 19.035,30 euros,
-si la condamnation d'Xl Insurance se fonde sur le contrat d'assurance responsabilité civile professionnelle XFR006184CE,
' déduire de toute condamnation qui pourrait être prononcée l'encontre de la société Xl Insurance, la franchise contractuelle de l'article 6.2 des conditions particulières, opposable aux tiers en matière d'assurance non-obligatoire, laquelle comprend une franchise absolue de 15.000 euros et une rétention de garantie à hauteur de 500.000 euros à la charge de la société Gse,
Partant,
-débouter toute demande de condamnation à indemnisation d'un sinistre dont l'indemnisation serait inférieure à 75.000 euros, et pour tout sinistre supérieur à 75.000 euros, déduire de l'indemnisation due par la société Xl Insurance, le montant de la franchise absolue de 15.000 euros.
-pour les désordres 12/14/15,
' condamner la société Jungheinrich France et à défaut in solidum, la société [Localité 33] Bâtiment, la Smabtp et la société Placeo à garantir la compagnie Xl Insurance (anciennement Axa Corporate Solutions) de l'ensemble de ses condamnations,
-pour tous les désordres,
' condamner in solidum la société France Sud Isolation, la société [Localité 33] Bâtiment, la société Anvolia 31 et la société Sezame, sous-traitants responsables ainsi que leurs assureurs, Allianz Iard, ès qualités d'assureur de la société France Sud Isolation, la Smabtp, ès qualités d'assureur de la société [Localité 33] Bâtiment et de la société Sezame, la compagnie d'assurances Mma et Mma Iard Assurances Mutuelles, ès qualités d'assureur de la société Anvolia 31 en responsabilité à garantir intégralement la concluante de toute condamnation à venir,
En tout état de cause,
-rejeter tous les appels en garantie formés à l'encontre de la société Xl Insurance Company,
-débouter toutes les parties à l'instance de leur demande de condamnation formée à l'encontre de la société Xl Insurance Company au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'au titre des dépens.
Dans leurs dernières conclusions transmises par voie électronique le 20 janvier 2023, la Sa Axa France Iard en sa qualité d'assureur de la Sasu Placeo et la Sasu Placeo, intimées provoquées (par smabtp pour [Localité 33]) et sur appel incident, demandent à la cour, au visa des articles 1147 (ancien) et 1792 du code civil, de :
-débouter les sociétés Smabtp et [Localité 33] de leur appel provoqué formulé à l'encontre de Placeo et d'axa,
-confirmer le jugement en ce qu'il a mis hors de cause la compagnie Axa France Iard,
-confirmer le jugement en ce qu'il a limité la responsabilité de Placeo aux désordres n°18,22,28,29 et 31,
-le réformer en ce qu'il a condamné la société Placeo à garantir intégralement la société [Localité 33] à ce titre,
-Statuant de nouveau, limiter la responsabilité de la société Placeo au titre des désordres 18,22,28,29 et 31 à 50 %, soit la somme de 655 euros,
-confirmer le jugement en ce qu'il a débouté les sociétés Dedieu et Odysseus de leurs demandes au titre des désordres 12,14 et 15,
-En toute hypothèse, rejeter toute demande présentée à l'encontre de Placeo et Axa à ce titre,
-Subsidiairement, limiter leur obligation à la somme de 2.012,50 euros,
-condamner les sociétés [Localité 33] et Smabtp ou tout succombant à payer à la société Placeo et son assureur Axa une indemnité de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 16 décembre 2022, la Sas Jungheinrich France, intimée, demande à la cour, au visa de l'ancien article 1147 devenu 1231-1 du code civil et de l'article 700 du code de procédure civile, de :
À titre principal,
-confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Toulouse du 9 décembre 2021 en ce qu'il a considéré que le désordre n°12, seul désordre susceptible de concerner la société Jungheinrich France, était apparent et non réservé à la réception,
-confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Toulouse du 9 décembre 2021 en ce qu'il a considéré que la société Jungheinrich a satisfait à son obligation de conseil à l'égard de la société Dedieu,
-confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Toulouse du 9 décembre 2021 en ce qu'il a considéré que le gerbeur et le rack mobile ne sont affectés d'aucun vice,
En conséquence,
-débouter les sociétés Dedieu et Odysseus de l'ensemble de leur demande à l'encontre de la société Jungheinrich,
-rejeter les appels incidents formés par les sociétés Gse Régions, Xl Insurance Company, venant aux droits de la société Axa Corporate Solutions, et Anvolia 31 ou toutes autres parties et, par conséquent,
-les débouter de leurs appels en garantie formé à l'encontre de la société Jungheinrich,
-débouter toutes parties de l'ensemble de leurs demandes et appels en garantie contre la société Jungheinrich,
À titre subsidiaire,
-débouter les sociétés Dedieu et Odysseus pour défaut de chiffrage de leur demande dirigé à l'encontre de la société 'Jungheinfrance' (Jungheinrich),
À titre très subsidiaire,
-condamner les sociétés Gse Régions et Xl Insurance Company Se à relever et à garantir indemne la société Jungheinfrance (Jungheinrich) de toute condamnation qui viendrait à être prononcée à son encontre,
En tout état de cause,
-condamner les sociétés Dedieu et Odysseus et tout autre succombant à payer à la concluante la somme de 20.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 8 décembre 2022, la Sas Anvolia 31, intimée provoquée et sur appel incident, demande à la cour de :
-infirmer le jugement rendu par le Tribunal judiciaire de Toulouse du 9 décembre 2021 en ce qu'il a :
' condamné la société Anvolia 31 à relever et garantir la société Gse Régions au titre des désordres n°24 et 26 pour la somme de 882,90 euros hors taxes,
' condamné la société Anvolia 31 à relever et garantir la société Gse Régions au titre des désordres n° 16 pour la somme de 14.585,40 euros hors taxes, n°19 à la somme de 692,75 euros hors taxes,
' condamné Anvolia 31 in solidum à payer les dépens, comprenant les frais d'expertise et les frais de référé,
' condamné in solidum Anvolia 31 à payer à la société Odysseus et la société Dedieu la somme de 6.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
' mis les Mma Iard et les Mma Iard Assurances, assureur de la société Anvolia 31, hors de cause,
Statuant à nouveau sur l'ensemble de ces points,
À titre principal,
-débouter les sociétés Gse Régions, Xl Insurance Company, les sociétés Dedieu et Odysseus, et toutes autres parties de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions dirigées à l'encontre de la Société Anvolia 31,
-au surplus, confirmer le jugement entrepris en l'ensemble de ses autres dispositions,
À titre subsidiaire,
-condamner les Mma à garantir la société Anvolia 31 de toute condamnation mise à sa charge, conformément à ses polices d'assurances souscrites auprès de celles-ci,
-débouter les Mma de l'intégralité de leur argumentation vis-à-vis de leur assurée, la société Anvolia 31,
-au surplus, confirmer le jugement entrepris en l'ensemble de ses autres dispositions,
-débouter les sociétés Gse Régions, Xl Insurance Company, les sociétés Dedieu et Odysseus, et toutes autres parties de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions dirigées à l'encontre de la Société Anvolia 31,
À titre infiniment subsidiaire,
Si la cour estimait devoir prononcer une quelconque condamnation solidaire à quelque titre que ce soit, et ce à la demande de quelque partie que ce soit vis-à-vis de la société Anvolia 31,
-condamner in solidum l'ensemble des intimés à garantir la société Anvolia 31 au titre des désordres ne la concernant pas de toute somme mise à sa charge, et ce sur le fondement de l'article 1382 du code civil dans sa rédaction applicable au présent litige,
-débouter les Mma de l'intégralité de leur argumentation vis-à-vis de leur assurée, la société Anvolia 31,
-condamner les Mma à garantir la société Anvolia 31 de toute condamnation mise à sa charge, conformément à ses polices d'assurances souscrites auprès de celles-ci,
-condamner solidairement toutes parties succombantes à payer à la société Anvolia 31 la somme de 6.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 27 octobre 2022, la Sa Allianz Iard en sa qualité d'assureur de la Sarl France Sud Isolation, intimée provoquée, demande à la cour au visa des articles 1147 (ancien) et 1792 du code civil,
de :
-rejeter la demande de nouvelle expertise comme étant infondée et injustifiée,
-confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Toulouse du 9 décembre 2020 en ce qu'il a dit et jugé que les garanties souscrites auprès de la compagnie Allianz ne sont pas mobilisables,
-En conséquence, débouter la société Gse, la société France Sud Isolation ou toute autre partie de leurs recours en garantie à l'encontre de la compagnie Allianz,
-mettre hors de cause la compagnie Allianz,
Y ajoutant,
-condamner tout succombant à régler à la compagnie Allianz, la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens d'instance dont distraction à la Selas Clamens Conseil, avocats qui est en droit de les recouvrer, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 20 avril 2023, portant appel provoqué, la Sas Gse venant aux droits de la société Gse Régions, intimée, demande à la cour, au visa des articles 1147 (ancien) et 1792 du code civil, de :
-accueillir la Sas Gse Régions en ses demandes, fins et conclusions,
À titre principal,
-confirmer le jugement et toutes ses dispositions.
En tout état de cause,
-déclarer les sociétés Dedieu et Odysseus irrecevables en leurs demandes portant sur les préjudices d'exploitation,
-débouter les sociétés Dedieu et Odysseus de leurs demandes d'expertise avant dire droit,
-débouter les sociétés Dedieu et Odysseus de toutes leurs demandes,
-à tout le moins limiter les condamnations dans les termes du rapport d'expertise,
-condamner les parties intimées in solidum à garantir Gse des demandes portées par les sociétés appelantes,
-les condamner avant dire droit à participer aux opérations d'expertise sollicitées,
En tout état de cause,
-condamner in solidum l'ensemble des intimés à garantir la société Gse Régions de toute condamnation à intervenir dans le cadre de la présente procédure,
-débouter les parties de toutes leurs demandes et conclusions contraires aux présentes conclusions,
-débouter toutes les parties de leurs appels incidents signifiées à l'encontre de Gse,
-condamner in solidum tout succombant à payer à la Sas Gse Régions, la somme de 20.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
-condamner in solidum tout succombant à payer à la Sas Gse Régions, les entiers dépens d'instance.
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 26 octobre 2022, la Sarl France Sud Isolation, intimée provoquée et sur appel incident, demande à la cour de :
-confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté les sociétés Dedieu et Odysseus de leur demande de remplacement intégral des portes étuves et de leur demande de remplacement des cloisons des étuves,
-infirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société Fsi à relever et garantir la société Gse des sommes dues au titre des désordres n°17 pour la somme de 31.370 euros hors taxes et n°23 et 25 pour la somme de 2.784 euros hors taxes,
-infirmer le jugement en ce qu'il a mis hors de cause la société Allianz, assureur de la société France Sud Isolation,
-infirmer le jugement en ce qu'il a mis à la charge de la société France Sud Isolation à hauteur de 34,14% la charge finale des dépens et celle de l'indemnité accordée au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Statuant de nouveau,
Au principal,
-déclarer irrecevable la demande de garantie énoncée par la société Gse de façon globale pour l'ensemble des désordres listés dans le rapport [F], alors que la Société France Sud Isolation n'est susceptible d'être concernée que par ceux relatifs au lot « enceintes isolantes » du Cctp,
-débouter en toute hypothèse la société Gse de sa demande de garantie relatives aux indemnités sollicitées en principal à son encontre pour les désordres relatifs aux points n°17, 23 et 25 dès lors qu'ils ne ressortent pas de la responsabilité de la société France Sud Isolation,
À titre subsidiaire,
-condamner la société Allianz à relever et garantir la société France Sud Isolation de toute condamnation provisionnelle susceptible d'être mise à sa charge au titre de déformation des cornières des étuves (point N°17 du rapport d'expertise),
En tout état de cause,
-débouter la société Xl Insurance Company de l'intégralité de ses demandes formées à l'encontre de la société France Sud Isolation,
-débouter toute partie de leurs éventuelles demandes formées à l'encontre de la société France Sud Isolation,
-débouter la société Gse du surplus de ses demandes,
-condamner tout succombant au paiement d'une indemnité de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens dont distraction au profit de la Selarl Thevenot & Associés pour ceux dont elle a fait l'avance.
Dans leurs dernières conclusions transmises par voie électronique le 18 octobre 2022, la Smabtp en qualité d'assureur de la Sarl Sezame et de la Sa [Localité 33] et la Sa Entreprise Crepy, intimées provoquées, demandent à la cour de :
-confirmer le jugement en ce qu'il a mis hors de cause la Smabtp en sa qualité d'assureur de la société Sezame et de la société [Localité 33],
Dans l'hypothèse hautement improbable où la cour estimerait que la garantie de la Smabtp en qualité d'assureur de la société Sezame et de la société [Localité 33] est engagée,
-déclarer la Smabtp bien fondée à opposer à toute partie la franchise contractuelle de la police de la société Sezame et de la société [Localité 33] et ce, tant pour le préjudice matériel que pour le préjudice immatériel de la société Dedieu et de la société Odysseus,
Sur la responsabilité de la société [Localité 33] et son recours en garantie en cas de condamnation du sous-traitant et de la Smabtp,
-confirmer le jugement en
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