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CA Rouen, 10 sept. 2025, RG 25/03303


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Date
10/09/2025
Numéro
25/03303
Lieu / cour
ca_rouen
Chambre
Chambre Premier Président
Type
ordonnance
Id
68c258c3b785cdee2a410105

Texte de la décision

2,299 caractères

N° RG 25/03303 - N° Portalis DBV2-V-B7J-KBYH

COUR D'APPEL DE ROUEN

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

ORDONNANCE DU 10 SEPTEMBRE 2025

Bertrand DIET, conseiller à la cour d'appel de Rouen, spécialement désigné par ordonnance de la première présidente pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont attribuées, statuant en matière de procédure de soins psychiatriques sans consentement (articles L. 3211-12-1 et suivants, R. 3211-7 et suivants du code de la santé publique)

APPELANT :

Madame [C] [P] [X]

[Adresse 1]

[Localité 4]

née le 24 Mai 1976 à BULGARIE

INTIMÉS :

CENTRE HOSPITALIER DU [Localité 7]

[Adresse 2]

[Adresse 5]

[Localité 3]

Vu l'ordonnance rendue par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de ROUEN en date du 29 août 2025 ordonnant la poursuite de l'hospitalisation complète sous contrainte de Mme [C] [P] [X] ;

Vu la déclaration d'appel formée par Mme [C] [P] [X] et reçue au greffe de la cour d'appel le 01 septembre 2025 ;

Vu la transmission du dossier au ministère public ;

Vu les réquisitions écrites du substitut général en date du 04 septembre 2025,

***

Mme [C] [P] [X], dans son courrier à la cour d'appel le 01 septembre 2025, indique sa volonté de faire appel d'une décision du magistrat du siège du tribunal judiciaire.

La cour constate que la déclaration d'appel de Mme [C] [P] [X] n'est pas conforme aux dispositions légales de l'article 933 du code de procédure civile en ce que n'a pas été jointe la copie de la décision dont il est interjeté appel, alors que Mme [C] [P] [X] avait été informée des modalités de recours. Il n'appartient pas au greffe de compléter une déclaration d'appel incomplète, ni de demander copie de la décision. L'appel doit donc être considéré comme irrégulier et déclaré irrecevable.

Les dépens seront laissés à la charge du Trésor public.

PAR CES MOTIFS,

Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,

Déclare irrecevable l'appel interjeté par Mme [C] [P] [X] à l'encontre de l'ordonnance rendue par le magistrat du siège du tribunal judiciaire deROUEN en date du 29 août 2025

Laisse les dépens à la charge du Trésor public.

Fait à [Localité 6], le 10 septembre 2025.

LE CONSEILLER,

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