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CA Rouen, 10 sept. 2025, RG 24/00796


Vérifier : CA Rouen, 10 sept. 2025, RG 24/00796 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
10/09/2025
Numéro
24/00796
Lieu / cour
ca_rouen
Chambre
1ère ch. civile
Type
arret
Id
68c258c4b785cdee2a410111

Texte de la décision

187,697 caractères · tronqué Afficher l’intégral

N° RG 24/00796 - N° Portalis DBV2-V-B7I-JS6S

COUR D'APPEL DE ROUEN

1ERE CHAMBRE CIVILE

ARRET DU 10 SEPTEMBRE 2025

DÉCISION DÉFÉRÉE :

16/00521

Tribunal judiciaire de Dieppe du 15 septembre 2023

APPELANT :

Monsieur [D] [F]

[Adresse 6]

[Localité 14]

représenté et assisté par Me Florence DELAPORTE, avocat au barreau de Rouen

INTIMEES :

SAS BUREAU VERITAS CONSTRUCTION

venant aux droits de la SA BUREAU VERITAS

RCS de [Localité 23] 790 182 786

[Adresse 1]

[Localité 16]

représentée par Me Yannick ENAULT de la SELARL YANNICK ENAULT-GREGOIRE LECLERC, avocat au barreau de Rouen et assistée de Me Louis-Michel FAIVRE, avocat au barreau de Paris

SA MMA IARD

assureur de la SAS BUREAU VERITAS CONSTRUCTION

[Adresse 2]

[Localité 9]

représentée par Me Yannick ENAULT de la SELARL YANNICK ENAULT-GREGOIRE LECLERC, avocat au barreau de Rouen et assistée de Me Louis-Michel FAIVRE, avocat au barreau de Paris

SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES

assureur de la SAS BUREAU VERITAS CONSTRUCTION

[Adresse 2]

[Localité 9]

représentée par Me Yannick ENAULT de la SELARL YANNICK ENAULT-GREGOIRE LECLERC, avocat au barreau de Rouen et assistée de Me Louis-Michel FAIVRE, avocat au barreau de Paris

SNC NEXITY NORMANDIE

anciennement dénommée SNC GEORGES V NORMANDIE

RCS de [Localité 24] 433 946 258

[Adresse 8]

[Adresse 20]

[Localité 18]

représentée par Me Valérie GRAY de la SELARL GRAY SCOLAN, avocat au barreau de Rouen et assistée de Me Nicolas BARRABE, avocat au barreau de Rouen

SAS NEXIMMO 68

venant aux droits de la SCI DIEPPE SAINT NICOLAS

RCS de [Localité 24] 515 321 610

[Adresse 4]

[Localité 11]

représentée par Me Simon MOSQUET-LEVENEUR de la SELARL LEXAVOUE NORMANDIE, avocat au barreau de Rouen et assistée de Me Laurent HEYTE, de l'AARPI KERAS AVOCATS, au barreau de Paris plaidant par Me Claire LECAT,

SA SMA anciennement dénommée SAGENA

assureur dommages-ouvrage de la SAS NEXIMMO 68 venant aux droits de la SCI DIEPPE SAINT NICOLAS

RCS de [Localité 24] 332 789 296

[Adresse 15]

[Localité 13]

représentée par Me Valérie GRAY de la SELARL GRAY SCOLAN, avocat au barreau de Rouen et assistée de Me Olivier JOUGLA, avocat au barreau de Dieppe

SA SMA anciennement dénommée SAGENA

assureur de la SNC NEXITY NORMANDIE

RCS de [Localité 24] 332 789 296

[Adresse 15]

[Localité 13]

représentée par Me Valérie GRAY de la SELARL GRAY SCOLAN, avocat au barreau de Rouen et assistée de Me Olivier JOUGLA, avocat au barreau de Dieppe

SA AXA FRANCE IARD

assureur des sociétés [G], [Localité 26] CARRELAGE, LORGERIL MILLOUR et EGB D'EU

RCS de [Localité 23] 722 057 460

[Adresse 7]

[Localité 17]

représentée par Me Céline BART de la SELARL EMMANUELLE BOURDON- CÉLINE BART AVOCATS ASSOCIÉS, avocat au barreau de Rouen et assistée de Me Jean-Marie MALBESIN, avocat au barreau de Rouen plaidant par Me DECKER

SA GENERALI IARD

assureur de la société IPER

RCS de [Localité 24] 552 062 663

[Adresse 5]

[Localité 12]

représentée par Me Christine SEVESTRE-BEDARD de la SELARL CONIL ROPERS GOURLAIN-PARENTY ROGOWSKI ET ASSOCIÉS, avocat au barreau de Rouen et assistée de Me Marianne DEVAUX, avocat au barreau de Dunkerque

SA MMA IARD assureur de la société EGB D'EU

RCS de [Localité 22] 440 048 882

[Adresse 3]

[Localité 10]

représentée et assistée par Me Micheline HUMMEL-DESANGLOIS de la SCP BONIFACE DAKIN & ASSOCIES, avocat au barreau de Rouen

SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES

assureur de la société EGB D'EU

RCS de [Localité 22] 775 652 126

[Adresse 3]

[Localité 10]

représentée et assistée par Me Micheline HUMMEL-DESANGLOIS de la SCP BONIFACE DAKIN & ASSOCIES, avocat au barreau de Rouen

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 12 mai 2025 sans opposition des avocats devant Mme DEGUETTE, conseillère, rapporteur,

Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :

Mme Edwige WITTRANT, présidente de chambre

Mme Véronique BERTHIAU-JEZEQUEL, présidente de chambre

Mme Magali DEGUETTE, conseillère

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Mme Catherine CHEVALIER

DEBATS :

A l'audience publique du 12 mai 2025, où l'affaire a été mise en délibéré au 3 septembre 2025 puis prorogé au 10 septembre 2025, les parties régulièrement avisées.

ARRET :

CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 10 septembre 2025, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

signé par Mme WITTRANT, présidente et par Mme CHEVALIER, greffier présent lors de la mise à disposition.

*

* *

EXPOS'' DES FAITS ET DE LA PROC''DURE

Courant 2004, la Sci Dieppe Saint Nicolas a fait construire un ensemble immobilier à usage d'habitation, composé des bâtiments A et B, dénommé [Adresse 25], situé [Adresse 27], et dont les lots ont ensuite été vendus en l'état futur d'achèvement.

Sont notamment intervenus à cette opération de construction :

- M. [D] [F], architecte, assuré auprès de la Maf,

- la Snc George V Normandie, maître d''uvre d'exécution et assurée auprès de la Sa Sma,

- la Sarl [G], chargée du lot gros 'uvre du bâtiment A et assurée auprès de la Sa Axa France Iard,

- la société Egb d'Eu, chargée du lot gros 'uvre du bâtiment B, et assurée en responsabilité décennale auprès de la Sa Mma Iard et en responsabilité civile auprès de la Sa Axa France Iard,

- la Sas [Localité 26] Carrelage, chargée du lot carrelage-faïence et assurée auprès de la Sa Axa France Iard,

- la société Iper, chargée du lot ravalement et assurée auprès de la Sa Generali Iard,

- la société Ecib Exploitation, chargée du lot étanchéité et assurée auprès de la Sa Mma Iard,

- la Sas Lorgeril Millour, chargée du lot vrd-espaces verts et assurée auprès de la Sa Axa France Iard,

- la Sa Bureau Veritas, chargée d'une mission de contrôle technique et assurée auprès des Mma, venant aux droits de la Sa Covea Risks.

Une assurance dommages-ouvrage a été souscrite auprès de la Sa Sagena, devenue la Sa Sma.

La réception a été prononcée avec réserves le 15 mai 2006 pour le bâtiment A et le 15 juin 2006 pour le bâtiment B.

Par ordonnance du 31 juillet 2008, le juge des référés du tribunal de grande instance de Dieppe a fait droit à la demande d'expertise présentée par le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 21] se plaignant de divers désordres.

Par actes d'huissier de justice des 22, 23, et 24 mars 2016, le syndicat des copropriétaires et plusieurs copropriétaires ont notamment fait assigner devant le tribunal de grande instance de Dieppe la Sci Dieppe Saint Nicolas devenue ultérieurement la Sas Neximmo 68, la Snc George V Normandie, l'assureur dommages-ouvrage Sa Sma, la Sarl [D] [F] Architecte, la Sa Bureau Veritas, la Sarl [G], la société Egb d'Eu, la Sas Lorgeril Millour, la société Iper, la société Ecib Exploitation, la Sa Mma Iard, la Sa Mma Iard venant aux droits de la Sa Covea Risks, la Sa Axa France Iard, et la Sa Generali. Ils ont sollicité l'indemnisation de leurs préjudices.

L'expert judiciaire M. [V] a établi son rapport d'expertise le 6 novembre 2018.

Suivant quittance subrogative du 8 mars 2019, l'assureur dommages-ouvrage a versé au syndicat des copropriétaires la somme de 804 983,52 euros TTC au titre des travaux de reprise des chutes des plaquettes de parement et des infiltrations par les balcons.

Par exploit du 23 mai 2021, la Sa Axa France Iard a appelé en garantie la Sa Sma prise en sa qualité d'assureur de la Snc George V Normandie.

Ces instances ont été jointes.

Par jugement réputé contradictoire du 15 septembre 2023, le tribunal judiciaire de Dieppe a :

- reçu la demande d'intervention volontaire de la société Bureau Veritas Construction venant aux droits de la société Bureau Veritas Sa,

- mis hors de cause la société Bureau Veritas Sa,

- mis hors de cause la société KP1,

- déclaré irrecevables les demandes et appels en garantie formulés à l'encontre de Me [E], ès qualités de mandataire liquidateur de la société [G],

- constaté le désistement d'instance formulé par les demandeurs à l'encontre des sociétés Lorgeril Millour et Egb d'Eu,

- constaté l'interruption des demandes formulées à l'encontre de la société Iper,

- constaté l'interruption des appels en garantie formulés à l'encontre des sociétés Egb d'Eu, [Localité 26] Carrelage, Lorgeril Millour et Iper,

- déclaré irrecevables les demandes et appels en garantie formulés à l'encontre de la Sarl [D] [F] Architecte,

Sur les demandes du syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 21] 

- condamné la société Georges V Normandie à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 21] la somme de 8 171,83 euros HT au titre des travaux de reprise concernant le parking,

- condamné la société Axa France Iard à garantir la société Georges V Normandie à hauteur de 90 % de la condamnation prononcée à son encontre au titre du désordre sur les parkings engazonnés,

- condamné in solidum les sociétés Neximmo 68 et Georges V Normandie à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 21] la somme de 37 296,54 euros HT au titre des travaux de reprise concernant les portails automatiques et portillons piétons,

- condamné la société Georges V Normandie à garantir la société Neximmo 68 à hauteur de 50 % de la condamnation prononcée à son encontre au titre des portails automatiques et portillons piétons,

- condamné in solidum les sociétés Georges V Normandie et Neximmo 68 à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 21] la somme de 1 608,79 euros HT au titre des travaux de reprise concernant les grilles de ventilation,

- condamné la société Axa France Iard, en sa qualité d'assureur responsabilité civile de la société [G], à garantir la société Georges V Normandie à hauteur de

45 % et la société Mma, assureur responsabilité civile de Egb d'Eu à hauteur de

45 %, des condamnations prononcées à son encontre au titre des désordres affectant la grille de ventilation,

- condamné la société Georges V Normandie à garantir la société Neximmo 68 à hauteur de 10 %, la société Axa France Iard en sa qualité d'assureur responsabilité civile de la société [G] à hauteur de 45 %, et la société Mma assureur responsabilité civile de Egb d'Eu à hauteur de 45 %, des condamnations prononcées à son encontre au titre des désordres affectant la grille de ventilation,

- condamné la société Georges V Normandie à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 21] la somme de 179 568,50 euros HT au titre des plantations non contractuellement prévues et de l'absence de terre végétale,

- condamné la société Axa France Iard, en sa qualité d'assureur responsabilité civile de la société Lorgeril Millour à garantir la société Georges V Normandie à hauteur de 90 % des condamnations prononcées à son encontre au titre des plantations non contractuellement prévues et de l'absence de terre végétale,

- condamné la société Georges V Normandie à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 21] la somme de 11 239,53 euros HT au titre des travaux de reprise concernant la fissuration des murs du local poubelle,

- condamné la société Axa France Iard à garantir la société Georges V Normandie à hauteur de 90 % des condamnations prononcées à son encontre au titre des désordres concernant la fissuration des murs du local poubelle,

- condamné la société Georges V Normandie à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 21] la somme de 800 euros HT au titre des travaux de reprise concernant les infiltrations dans les garages par les tunnels de ventilation,

- condamné la société Axa France Iard en sa qualité d'assureur responsabilité civile de la société [G] à garantir la société Georges V Normandie à hauteur de

20 % d'une part et la société Mma, en tant qu'assureur responsabilité civile de la société Egb d'Eu à hauteur de 20 % de sa condamnation prononcée au titre des infiltrations dans les garages par les tunnels de ventilation,

- condamné la société Georges V Normandie à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 21] la somme de 4 786,55 euros HT au titre des travaux de reprise du local à vélo,

- condamné la société Axa France Iard à garantir la société Georges V Normandie à hauteur de 45 % et la société Mma à hauteur de 45 % des condamnations prononcées à son encontre au titre des flaques d'eau dans le local vélos,

- condamné la société Georges V Normandie à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 21] la somme de 729,50 euros HT au titre des travaux de reprise relatifs à l'éclairage du garage,

- débouté la société Georges V Normandie de son appel en garantie formulé à l'encontre la société Sme,

- condamné la société Georges V Normandie à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 7 621,09 euros HT au titre des travaux de reprise relatifs à la marche d'accès au Rdc,

- condamné la société Ecib à garantir à hauteur de 45 %, d'une part, et M. [F] et son assureur la Maf, d'autre part, à hauteur de 45 % la société Georges V Normandie des condamnations prononcées à son encontre au titre des marches d'accès des logements des rez-de-chaussée,

- condamné la Maf à garantir M. [D] [F] de sa condamnation prononcée au titre des marches d'accès des logements des rez-de-chaussée dans les limites de sa garantie contractuelle,

- débouté le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 21] de sa demande indemnitaire formulée au titre des stagnations d'eau sur les terrasses du rez-de-chaussée des immeubles,

- débouté le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 21] de sa demande indemnitaire formulée au titre des infiltrations dans le garage,

- débouté le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 21] de sa demande indemnitaire formulée au titre de l'absence d'étanchéité sous les faïences des douches,

- condamné in solidum les sociétés Georges V Normandie, Neximmo 68 et la société Axa France Iard à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 21] la somme de 6 969 euros HT au titre du désordre affectant les rondins du muret,

- dit que, dans les rapports entre coobligés, le partage de responsabilité, au titre du désordre affectant les rondins du muret litigieux, s'effectuera de la manière suivante :

. 90 % pour société Lorgeril Millour et donc son assureur Axa France Iard,

. 0 % pour Neximmo 68,

. 10 % pour Georges V Immobilier,

- condamné les sociétés Axa France Iard, Neximmo 68 et Georges V Immobilier à se garantir de toutes condamnations prononcées à leur encontre, à proportion du partage de responsabilité ainsi fixé, au titre du désordre affectant les rondins du muret litigieux,

- débouté le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 21] de sa demande indemnitaire formulée au titre du remplacement des blocs de sécurité incendie,

- débouté le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 21] de sa demande indemnitaire formulée au titre du flocage discontinu du plancher haut du garage du sous-sol,

- débouté le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 21] de sa demande indemnitaire formulée au titre de l'oxydation des portes des sas d'entrée et des huisseries,

- débouté le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 21] de sa demande indemnitaire formulée au titre des désordres affectant la toiture et le complexe d'étanchéité des toitures terrasse,

- débouté le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 21] de sa demande indemnitaire formulée au titre de la non-conformité des enduits de façade,

- débouté le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 21] de sa demande indemnitaire formulée au titre des infiltrations d'eau au niveau de la descente de garage du bâtiment A,

- débouté le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 21] de l'ensemble de ses demandes d'expertise,

- débouté le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 21] de ses plus amples demandes,

- débouté les sociétés défenderesses de leurs plus amples appels en garantie,

Sur les demandes des copropriétaires

- condamné in solidum les sociétés Neximmo 68, Georges V Normandie, Generali, dans la limite de sa police, Axa France Iard, dans la limite de sa police, à payer à

M. et Mme [GB] la somme de 12 000 euros au titre de leur préjudice moral,

- condamné les codébiteurs à contribuer à la dette résultant du préjudice moral de

M. et Mme [GB] à se garantir mutuellement à hauteur de 25 % pour la société Georges V Normandie, 20 % pour M. [D] [F] et son assureur la Maf, 15 % pour la société Axa France Iard, assureur de la société [G], 15 % pour la société Axa France Iard, assureur de la société Egb d'Eu, 15 % pour la société Axa France Iard en sa qualité d'assureur de la société [Localité 26] Carrelage, 10 % pour la société Generali,

- condamné in solidum les sociétés Neximmo 68, Georges V Normandie, Axa France Iard dans la limite de sa police, à payer à M. et Mme [GB] la somme de

600 euros au titre de leur préjudice de jouissance relatif à l'immobilisation de leur balcon,

- condamné les codébiteurs à contribuer à la dette résultant du préjudice de jouissance de M. et Mme [GB] relatif à l'immobilisation de leur balcon à se garantir mutuellement à hauteur de 35 % pour la société Georges V Normandie, 35 % pour M. [D] [F] et son assureur la Maf, 10 % pour la société Axa France Iard, assureur de la société [G], 10 % pour la société Axa France Iard, assureur de la société Egb d'Eu, 10 % pour la société Axa France Iard en sa qualité d'assureur de la société [Localité 26] Carrelage,

- débouté M. et Mme [GB] de leur demande formulée au titre de leur préjudice matériel,

- condamné in solidum les sociétés Neximmo 68, Georges V Normandie, Generali, dans la limite de sa police, Axa France Iard, dans la limite de sa police, à payer à Mme [U] la somme de 12 000 euros au titre de son préjudice moral,

- condamné les codébiteurs à contribuer à la dette résultant du préjudice moral de Mme [U] à se garantir mutuellement à hauteur de 25 % pour la société Georges V Normandie, 20 % pour M. [D] [F] et son assureur la Maf, 15 % pour la société Axa France Iard, assureur de la société [G], 15 % pour la société Axa France Iard, assureur de la société Egb d'Eu, 15 % pour la société Axa France Iard en sa qualité d'assureur de la société [Localité 26] Carrelage, 10 % pour la société Generali,

- condamné in solidum les sociétés Neximmo 68, Georges V Normandie, Axa France Iard et les Mma à payer à Mme [U] la somme de 1 626,35 euros TTC au titre de son préjudice matériel,

- condamné les codébiteurs à contribuer à la dette résultant du préjudice matériel de Mme [U] à se garantir mutuellement à hauteur de 35 % pour la société Georges V Normandie, 35 % pour M. [D] [F] et son assureur la Maf, 10 % pour la société Axa France Iard, assureur de la société [G], 10 % pour la société Mma, assureur de la société Egb d'Eu, 10 % pour la société Axa France Iard en sa qualité d'assureur de la société [Localité 26] Carrelage,

- condamné in solidum les sociétés Neximmo 68, Georges V Normandie, Axa France Iard dans la limite de sa police, à payer à Mme [U] la somme de 600 euros au titre de son préjudice de jouissance relatif à l'immobilisation de son balcon,

- condamné les codébiteurs à contribuer à la dette résultant du préjudice de jouissance de Mme [U] relatif à l'immobilisation de leur balcon à se garantir mutuellement à hauteur de 35 % pour la société Georges V Normandie, 35 % pour M. [D] [F] et son assureur la Maf, 10 % pour la société Axa France Iard, assureur de la société [G], 10 % pour la société Axa France Iard, assureur de la société Egb d'Eu,

10 % pour la société Axa France Iard en sa qualité d'assureur de la société [Localité 26] Carrelage,

- condamné in solidum les sociétés Neximmo 68, Georges V Normandie, Generali, dans la limite de sa police, Axa France Iard, dans la limite de sa police, à payer à

M. et Mme [EE] la somme de 12 000 euros au titre de leur préjudice moral,

- condamné les codébiteurs à contribuer à la dette résultant du préjudice moral de

M. et Mme [EE] à se garantir mutuellement à hauteur de 25 % pour la société Georges V Normandie, 20 % pour M. [D] [F] et son assureur la Maf, 15 % pour la société Axa France Iard, assureur de la société [G], 15 % pour la société Axa France Iard, assureur de la société Egb d'Eu, 15 % pour la société Axa France Iard en sa qualité d'assureur de la société [Localité 26] Carrelage, 10 % pour la société Generali,

- condamné in solidum les sociétés Neximmo 68, Georges V Normandie, Axa France Iard, dans la limite de sa police, à payer à M. et Mme [EE] la somme de 600 euros au titre de leur préjudice de jouissance relatif à l'immobilisation de leur balcon,

- condamné les codébiteurs à contribuer à la dette résultant du préjudice de jouissance de M. et Mme [EE] relatif à l'immobilisation de leur balcon à se garantir mutuellement à hauteur de 35 % pour la société Georges V Normandie, 35 % pour M. [D] [F] et son assureur la Maf, 10 % pour la société Axa France Iard, assureur de la société [G], 10 % pour la société Axa France Iard, assureur de la société Egb d'Eu, 10 % pour la société Axa France Iard en sa qualité d'assureur de la société [Localité 26] Carrelage,

- condamné in solidum les sociétés Neximmo 68, Georges V Normandie, Generali, Axa France Iard, dans la limite de sa police, à payer à M. [T] la somme de

5 000 euros au titre de son préjudice moral,

- condamné les codébiteurs à contribuer à la dette résultant du préjudice moral de

M. [T] à se garantir mutuellement à hauteur de 25 % pour la société Georges V Normandie, 20 % pour M. [D] [F] et son assureur la Maf, 15 % pour la société Axa France Iard, assureur de la société [G], 15 % pour la société Axa France Iard, assureur de la société Egb d'Eu, 15 % pour la société Axa France Iard en sa qualité d'assureur de la société [Localité 26] Carrelage, 10 % pour la société Generali,

- débouté M. [T] de ses demandes formulées au titre de la perte de chance de percevoir des loyers, de vendre son appartement,

- débouté M. [T] de sa demande formulée au titre des intérêts d'emprunt,

- condamné in solidum les sociétés Neximmo 68, Georges V Normandie, Generali dans la limite de sa police, Axa France Iard dans la limite de sa police, à payer à Mme [Y] [S] la somme de 12 000 euros au titre de son préjudice moral,

- condamné les codébiteurs à contribuer à la dette résultant du préjudice moral de Mme [Y] [S] à se garantir mutuellement à hauteur de 25 % pour la société Georges V Normandie, 20 % pour M. [D] [F] et son assureur la Maf, 15 % pour la société Axa France Iard, assureur de la société [G], 15 % pour la société Axa France Iard, assureur de la société Egb d'Eu, 15 % pour la société Axa France Iard en sa qualité d'assureur de la société [Localité 26] Carrelage, 10 % pour la société Generali,

- condamné in solidum les sociétés Neximmo 68, Georges V Normandie, Axa France Iard dans la limite de sa police, à payer à Mme [Y] [S] la somme de

600 euros au titre de son préjudice de jouissance relatif à l'immobilisation de son balcon,

- condamné les codébiteurs à contribuer à la dette résultant du préjudice de jouissance de Mme [Y] [S] relatif à l'immobilisation de leur balcon à se garantir mutuellement à hauteur de 35 % pour la société Georges V Normandie, 35 % pour M. [D] [F] et son assureur la Maf, 10 % pour la société Axa France Iard, assureur de la société [G], 10 % pour la société Axa France Iard, assureur de la société Egb d'Eu, 10 % pour la société Axa France Iard en sa qualité d'assureur de la société [Localité 26] Carrelage,

- débouté M. et Mme [P] [S] de l'ensemble de leurs demandes,

- condamné in solidum les sociétés Neximmo 68, Georges V Normandie, Generali dans la limite de sa police, Axa France Iard dans la limite de sa police, et Mma à payer à M. [N] la somme de 4 944 euros au titre de son préjudice matériel,

- condamné les codébiteurs à contribuer à la dette résultant du préjudice matériel de M. [N] à se garantir mutuellement à hauteur de 20 % pour la société Georges V Normandie, 20 % pour M. [D] [F] et son assureur la Maf, 20 % pour la société Axa France Iard en sa qualité d'assureur de la société [G], 20 % pour la société Mutuelles du Mans Architectes en sa qualité d'assureur de la société Egb d'Eu,

15 % pour la société Axa France Iard en sa qualité d'assureur de la société [Localité 26] Carrelage, 30 % pour la société Generali,

- débouté M. [N] de sa demande formulée au titre de la perte de loyer,

- condamné in solidum les sociétés Neximmo 68, Georges V Normandie, Generali dans la limite de sa police, Axa France Iard dans la limite de sa police, à payer à Mme [R] la somme de 6 000 euros au titre de son préjudice moral,

- condamné les codébiteurs à contribuer à la dette résultant du préjudice moral de Mme [R] à se garantir mutuellement à hauteur de 25 % pour la société Georges V Normandie, 20 % pour M. [D] [F] et son assureur la Maf, 15 % pour la société Axa France Iard, assureur de la société [G], 15 % pour la société Axa France Iard, assureur de la société Egb d'Eu, 15 % pour la société Axa France Iard en sa qualité d'assureur de la société [Localité 26] Carrelage, 10 % pour la société Generali,

- débouté Mme [R] de ses demandes formulées au titre de la baisse de loyer, de la perte de chance de vendre son bien immobilier, de son préjudice de jouissance, de son préjudice matériel,

- condamné in solidum les sociétés Neximmo 68, Georges V Normandie, Generali dans la limite de sa police, Axa France Iard dans la limite de sa police, à payer à

M. et Mme [M] les sommes de :

. 78 400 euros au titre de la perte de chance de vendre leur bien immobilier au prix du marché,

. 29 400 euros au titre du surplus des frais de succession payés sur cet appartement,

- condamné les codébiteurs à contribuer à la dette résultant de cette précédente condamnation au profit de M. et Mme [M] à se garantir mutuellement à hauteur de 25 % pour la société Georges V Normandie, 20 % pour M. [D] [F] et son assureur la Maf, 15 % pour la société Axa France Iard, assureur de la société [G], 15 % pour la société Axa France Iard, assureur de la société Egb d'Eu,

15 % pour la société Axa France Iard en sa qualité d'assureur de la société [Localité 26] Carrelage, 10 % pour la société Generali,

- débouté M. et Mme [M] de leurs autres demandes,

- condamné in solidum les sociétés Neximmo 68, Georges V Normandie, Generali dans la limite de sa police, Axa France Iard dans la limite de sa police, à payer à

M. et Mme [L] la somme de 9 000 euros au titre de leur préjudice moral,

- condamné les codébiteurs à contribuer à la dette résultant du préjudice moral de

M. et Mme [L] à se garantir mutuellement à hauteur de 25 % pour la société Georges V Normandie, 20 % pour M. [D] [F] et son assureur la Maf, 15 % pour la société Axa France Iard, assureur de la société [G], 15 % pour la société Axa France Iard, assureur de la société Egb d'Eu, 15 % pour la société Axa France Iard en sa qualité d'assureur de la société [Localité 26] Carrelage, 10 % pour la société Generali,

- condamné in solidum les sociétés Neximmo 68, Georges V Normandie, Axa France Iard et Mma à payer à M. et Mme [L] la somme de 5 351,43 euros TTC au titre des infiltrations d'eau en provenance des balcons et terrasses affectant plusieurs pièces de leur appartement,

- condamné les codébiteurs à contribuer à la dette résultant du préjudice matériel de M. et Mme [L] à se garantir mutuellement à hauteur de 35 % pour la société Georges V Normandie, 35 % pour M. [D] [F] et son assureur la Maf, 10 % pour la société Axa France Iard assureur de la société [G], 10 % pour la société Mma, assureur de la société Egb d'Eu, 10 % pour la société Axa France Iard en sa qualité d'assureur de la société [Localité 26] Carrelage,

- condamné in solidum les sociétés Neximmo 68, Georges V Normandie, Axa France Iard dans la limite de sa police, à payer à M. et Mme [L] la somme de 600 euros au titre de leur préjudice de jouissance relatif à l'immobilisation de leur balcon,

- condamné les codébiteurs à contribuer à la dette résultant du préjudice de jouissance de M. et Mme [L] relatif à l'immobilisation de leur balcon à se garantir mutuellement à hauteur de 35 % pour la société Georges V Normandie, 35 % pour M. [D] [F] et son assureur la Maf, 10 % pour la société Axa France Iard, assureur de la société [G], 10 % pour la société Axa France Iard, assureur de la société Egb d'Eu, 10 % pour la société Axa France Iard en sa qualité d'assureur de la société [Localité 26] Carrelage,

- condamné la compagnie d'assurances Axa France Iard, ès qualités d'assureur responsabilité décennale de la société [Localité 26] Carrelage à payer à M. et Mme [L] la somme de 11 188,34 euros TTC au titre des travaux de reprise du carrelage,

- débouté M. et Mme [L] de leurs demandes formulées au titre de leur préjudice de jouissance concernant le parking extérieur et pour tout autre préjudice de jouissance,

- condamné la compagnie d'assurances Axa France Iard, ès qualités d'assureur responsabilité décennale de la société [Localité 26] Carrelage à payer à M. et Mme [A] la somme de 10 394,32 euros TTC au titre des travaux de reprise du carrelage,

- débouté M. et Mme [A] de leurs demandes formulées au titre de la perte de chance de louer et de vendre leur appartement,

- débouté M. et Mme [H] de l'ensemble de leurs demandes,

- débouté M. et Mme [K] de l'ensemble de leurs demandes,

- débouté M. [C] de l'ensemble de ses demandes,

- débouté M. et Mme [I] de l'ensemble de leurs demandes ;

- condamné in solidum les sociétés Neximmo 68, Georges V Normandie, Generali dans la limite de sa police, Axa France Iard dans la limite de sa police, à payer à

M. et Mme [RC] la somme de 9 000 euros au titre de leur préjudice de jouissance consécutif à l'interdiction d'user de leur terrasse,

- condamné les codébiteurs à contribuer à la dette résultant du préjudice de jouissance consécutif à l'interdiction d'user de la terrasse de M. et Mme [RC] à se garantir mutuellement à hauteur de 20 % pour la société Georges V Normandie, 20 % pour M. [D] [F] et son assureur la Maf, 20 % pour la société Axa France Iard en sa qualité d'assureur de la société [G], 20 % pour la société Axa France Iard en sa qualité d'assureur de la société Egb d'Eu, 15 % pour la société Axa France Iard en sa qualité d'assureur de la société [Localité 26] Carrelage, 30 % pour la société Generali,

- condamné in solidum les sociétés Neximmo 68, Georges V Normandie, Generali dans la limite de sa police, Axa France Iard dans la limite de sa police, à payer à

M. et Mme [RC] la somme de 8 000 euros au titre de leur préjudice moral,

- condamné les codébiteurs à contribuer à la dette résultant du préjudice moral de

M. et Mme [RC] à se garantir mutuellement à hauteur de 25 % pour la société Georges V Normandie, 20 % pour M. [D] [F] et son assureur la Maf, 15 % pour la société Axa France Iard, assureur de la société [G], 15 % pour la société Axa France Iard, assureur de la société Egb d'Eu, 15 % pour la société Axa France Iard en sa qualité d'assureur de la société [Localité 26] Carrelage, 10 % pour la société Generali,

- débouté M. et Mme [RC] de leur demande formulée au titre des travaux de reprise de leur jardin privatif,

- condamné in solidum les sociétés Neximmo 68, Georges V Normandie, Generali dans la limite de sa police, Axa France Iard dans la limite de sa police, à payer à

M. [X] la somme de 7 200 euros au titre de son préjudice de jouissance consécutif à l'interdiction d'user de sa terrasse,

- condamné les codébiteurs à contribuer à la dette résultant du préjudice de jouissance consécutif à l'interdiction d'user de sa terrasse de M. [X] à se garantir mutuellement à hauteur de 20 % pour la société Georges V Normandie, 20 % pour M. [D] [F] et son assureur la Maf, 20 % pour la société Axa France Iard en sa qualité d'assureur de la société [G], 20 % pour la société Axa France Iard en sa qualité d'assureur de la société Egb d'Eu, 15 % pour la société Axa France Iard en sa qualité d'assureur de la société [Localité 26] Carrelage, 30 % pour la société Generali,

- débouté M. [X] de sa demande formulée au titre des travaux de reprise de la peinture,

- condamné in solidum les sociétés Neximmo 68, Georges V Normandie, Generali dans la limite de sa police, Axa France Iard dans la limite de sa police, à payer à Mme [J] [MI] la somme de 12 000 euros au titre de son préjudice moral,

- condamné les codébiteurs à contribuer à la dette résultant du préjudice moral de

M. et Mme [RC] à se garantir mutuellement à hauteur de 25 % pour la société Georges V Normandie, 20 % pour M. [D] [F] et son assureur la Maf, 15 % pour la société Axa France Iard, assureur de la société [G], 15 % pour la société Axa France Iard, assureur de la société Egb d'Eu, 15 % pour la société Axa France Iard en sa qualité d'assureur de la société [Localité 26] Carrelage, 10 % pour la société Generali,

- condamné in solidum les sociétés Neximmo 68, Georges V Normandie, Axa France Iard, dans la limite de sa police, à payer à Mme [J] [MI] la somme de

600 euros au titre de son préjudice de jouissance relatif à l'immobilisation de leur balcon,

- condamné les codébiteurs à contribuer à la dette résultant du préjudice de jouissance de Mme [J] [MI] relatif à l'immobilisation de son balcon à se garantir mutuellement à hauteur de 35 % pour la société Georges V Normandie, 35 % pour M. [D] [F] et son assureur la Maf, 10 % pour la société Axa France Iard, assureur de la société [G], 10 % pour la société Axa France Iard, assureur de la société Egb d'Eu, 10 % pour la société Axa France Iard en sa qualité d'assureur de la société [Localité 26] Carrelage,

- débouté Mmes [IG], [O], [Z] et [J] [MI] de leurs autres demandes,

- débouté M. [W] de l'ensemble de ses demandes,

- débouté M. [KD] de l'ensemble de ses demandes,

- condamné la compagnie d'assurances Axa France Iard, ès qualités d'assureur de responsabilité décennale de la société [Localité 26] Carrelage à payer à M. [B] la somme de 10 343,51 euros TTC au titre des travaux de reprise du carrelage,

- débouté M. [B] de l'ensemble de ses préjudices de jouissance et de perte de chance,

- condamné la société Maf à garantir son assuré, M. [D] [F], dans les termes et limites de la police souscrite pour l'ensemble des condamnations prononcées au profit des copropriétaires,

- dit que les condamnations prononcées au titre des dommages immatériels à l'encontre des compagnies d'assurances Axa France Iard, les Mma, la Maf, la société Generali se feront dans la limite des plafonds contractuels et sous déduction de la franchise contractuelle prévue au regard de chaque contrat,

- débouté l'ensemble des copropriétaires de leur demande d'expertise,

- débouté l'ensemble des copropriétaires de leurs plus amples demandes,

Sur le recours subrogatoire de la Sma

- condamné in solidum les sociétés Axa France Iard en sa qualité d'assureur décennal des sociétés [G] et [Localité 26] Carrelage, Mma en sa qualité d'assureur décennal de la société Egb d'Eu, Generali en sa qualité d'assureur décennal de la société Iper, M. [D] [F] et son assureur la Maf, à payer à la Sa Sma, en sa qualité d'assureur dommages-ouvrage la somme de 478 862,12 euros réglée au titre des travaux de reprise concernant la fissuration et du décollement des plaquettes en façade sud,

- condamné la compagnie d'assurances Maf à garantir M. [D] [F] de sa condamnation prononcée au titre du recours subrogatoire exercé par la Sma au titre des travaux de reprise concernant la fissuration et du décollement des plaquettes en façade sud dans les limites de sa police,

- condamné les codébiteurs à contribuer à la dette résultant de la condamnation qui précède et à se garantir mutuellement à hauteur de 20 % pour la société Georges V Normandie, 20 % pour M. [D] [F] et son assureur la Maf, 7,5 % pour la société Axa France Iard, assureur de la société [G], 7,5 % pour la société Mma, 15 % pour la société Axa France Iard en sa qualité d'assureur de la société [Localité 26] Carrelage, 30 % pour la société Iper et son assureur Generali,

- condamné la société Maf à garantir son assuré, M. [D] [F], dans les termes et limites de la police souscrite,

- condamné in solidum les sociétés Axa France Iard, Mutuelles du Mans Architectes en sa qualité d'assureur de la société Egb d'Eu, Axa France Iard en sa qualité d'assureur de [Localité 26] Carrelage, M. [D] [F] et son assureur la Maf à payer à la société Sma, en sa qualité d'assureur dommages-ouvrage la somme de

326 121,40 euros réglée au titre des travaux de reprise de la rétention d'eau sur les balcons,

- condamné les codébiteurs à contribuer à la dette résultant de la condamnation qui précède et à se garantir mutuellement à hauteur de 35 % pour la société Georges V Normandie, 10 % pour M. [D] [F] et son assureur la Maf, 10 % pour la société Axa France Iard en sa qualité d'assureur décennal de la société [G], 10 % pour la société Mma, assureur décennal de la société Egb d'Eu, 10 % pour la société Axa France Iard en sa qualité d'assureur décennal de la société [Localité 26] Carrelage,

- condamné la société Maf à garantir son assuré, M. [D] [F], dans les termes et limites de la police souscrite,

- débouté M. [D] [F] de sa demande indemnitaire formulée sur le fondement de la procédure abusive,

Sur les autres chefs de dispositif

- dit qu'aux sommes précitées exprimées hors taxe, s'ajoutera la TVA au taux en vigueur à la date du jugement,

- dit que la somme allouée au titre des travaux de reprise sera actualisée en fonction de l'évolution de l'indice BT01 jusqu'à la date du présent jugement,

- dit que les sommes précitées porteront intérêt au taux légal à compter du jugement, avec la capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil,

- condamné in solidum les sociétés Georges V Normandie, Ecib, Axa France Iard, Mma, M. [D] [F], la Maf, la société Generali qui succombent in fine aux dépens comprenant les frais d'expertise judiciaire,

- condamné in solidum les sociétés Georges V Normandie, Ecib, Axa France Iard, Mutuelles du Mans Architectes, M. [D] [F], la Maf, la société Generali à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 10 000 euros au titre des frais irrépétibles de la procédure,

- dit que la charge finale des dépens et de cette indemnité sera répartie au prorata des responsabilités retenues ci-dessous :

. la société Georges V Normandie : 20 %,

. Ecib : 5 %,

. Axa France Iard : 25 %,

. Mma : 20 %,

. M. [D] [F] et son assureur la Maf : 20 %,

. la société Generali : 10 %,

- dit que la Maf est tenue de garantir son assuré, M. [D] [F], dans la limite de sa police,

- rejeté les autres demandes formulées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- admis les avocats qui en ont fait la demande et qui peuvent y prétendre au bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,

- ordonné l'exécution provisoire du jugement.

Par déclaration du 29 février 2024, M. [F] a formé un appel contre ce jugement à l'encontre de certaines parties n'incluant pas le syndicat des copropriétaires et les copropriétaires.

EXPOS'' DES PR''TENTIONS ET DES MOYENS DES PARTIES

Par dernières conclusions notifiées le 22 avril 2025, M. [D] [F] demande de voir en application des articles 1147, 1315 al. 1er, et 1382 (anciens) du code civil dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016, et L.124-3 du code des assurances :

- infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Dieppe le 15 septembre 2023 en ce qu'il a rejeté les demandes de mise hors de cause de M. [D] [F], architecte, et l'a condamné à ce titre,

statuant à nouveau,

- juger que sa responsabilité ne peut être retenue et le mettre hors de cause,

- infirmer le jugement en ce qu'il a :

. condamné M. [D] [F] à garantir à hauteur de 45 % la société Georges V Normandie des condamnations prononcées à son encontre au titre des marches d'accès des logements des rez-de-chaussée,

. mis hors de cause la société Bureau de contrôle Veritas, aux droits de laquelle vient aujourd'hui la société Bureau Veritas Construction, et ses assureurs la société Mma Iard et la société Mma Iard Assurances Mutuelles,

. rejeté implicitement les demandes de condamnation à garantie de M. [D] [F] formulées à titre subsidiaire,

. condamné M. [D] [F] à contribuer à la dette résultant du préjudice moral de

M. et Mme [GB] et à se garantir mutuellement à hauteur de 25 % pour la société Georges V Normandie, 20 % pour M. [D] [F] et son assureur la Maf, 15 % pour la société Axa France Iard, assureur de la société [G], 15 % pour la société Axa France Iard, assureur de la société Egb d'Eu, 15 % pour la société Axa France Iard en sa qualité d'assureur de la société [Localité 26] Carrelage, 10 % pour la société Generali Iard,

. condamné les codébiteurs et, notamment M. [D] [F], à contribuer à la dette résultant du préjudice de jouissance de M. et Mme [GB] relatif à l'immobilisation de leur balcon et à se garantir mutuellement à hauteur de 35 % pour la société Georges V Normandie, 35 % pour M. [D] [F] et son assureur la Maf, 10 % pour la société Axa France Iard, assureur de la société [G], 10 % pour la société Axa France Iard, assureur de la société Egb d'Eu, 10 % pour la société Axa France Iard, assureur de la société [Localité 26] Carrelage,

. condamné les codébiteurs à contribuer à la dette résultant du préjudice moral de Mme [U] à se garantir mutuellement à hauteur de 25 % pour la société Georges V Normandie, 20 % pour M. [D] [F] et son assureur la Maf, 15 % pour la société Axa France Iard, assureur de la société [G], 15 % pour la société Axa France Iard, assureur de la société Egb d'Eu, 15 % pour la société Axa France Iard en sa qualité d'assureur de la société [Localité 26] Carrelage, 10 % pour la société Generali Iard,

. condamné les codébiteurs à contribuer à la dette résultant du préjudice matériel de Mme [U] à se garantir mutuellement à hauteur de 35 % pour la société Georges V Normandie, 35 % pour M. [D] [F] et son assureur la Maf, 10 % pour la société Axa France Iard, assureur de la société [G], 10 % pour la société Mma, assureur de la société Egb d'Eu, 10 % pour la société Axa France Iard en sa qualité d'assureur de la société [Localité 26] Carrelage,

. condamné les codébiteurs à contribuer à la dette résultant du préjudice de jouissance de Mme [U] relatif à l'immobilisation de leur balcon à se garantir mutuellement à hauteur de 35 % pour la société Georges V Normandie, 35 % pour M. [D] [F] et son assureur la Maf, 10 % pour la société Axa France Iard, assureur de la société [G], 10 % pour la société Axa France Iard, assureur de la société Egb d'Eu,

10 % pour la société Axa France Iard en sa qualité d'assureur de la société [Localité 26] Carrelage,

. condamné les codébiteurs à contribuer à la dette résultant du préjudice moral de

M. et Mme [EE] à se garantir mutuellement à hauteur de 25 % pour la société Georges V Normandie, 20 % pour M. [D] [F] et son assureur la Maf, 15 % pour la société Axa France Iard, assureur de la société [G], 15 % pour la société Axa France Iard, assureur de la société Egb d'Eu, 15 % pour la société Axa France Iard en sa qualité d'assureur de la société [Localité 26] Carrelage, 10 % pour la société Generali Iard,

. condamné les codébiteurs à contribuer à la dette résultant du préjudice de jouissance de M. et Mme [EE] relatif à l'immobilisation de leur balcon à se garantir mutuellement à hauteur de 35 % pour la société Georges V Normandie, 35 % pour M. [D] [F] et son assureur la Maf, 10 % pour la société Axa France Iard, assureur de la société [G], 10 % pour la société Axa France Iard, assureur de la société Egb d'Eu, 10 % pour la société Axa France Iard en sa qualité d'assureur de la société [Localité 26] Carrelage,

. condamné les codébiteurs à contribuer à la dette résultant du préjudice moral de

M. [T] à se garantir mutuellement à hauteur de 25 % pour la société Georges V Normandie, 20 % pour M. [D] [F] et son assureur la Maf, 15 % pour la société Axa France Iard, assureur de la société [G], 15 % pour la société Axa France Iard, assureur de la société Egb d'Eu, 15 % pour la société Axa France Iard en sa qualité d'assureur de la société [Localité 26] Carrelage, 10 % pour la société Generali Iard,

. condamné les codébiteurs à contribuer à la dette résultant du préjudice moral de Mme [Y] [S] à se garantir mutuellement à hauteur de 25 % pour la société Georges V Normandie, 20 % pour M. [D] [F] et son assureur la Maf, 15 % pour la société Axa France Iard, assureur de la société [G], 15 % pour la société Axa France Iard, assureur de la société Egb d'Eu, 15 % pour la société Axa France Iard en sa qualité d'assureur de la société [Localité 26] Carrelage, 10 % pour la société Generali Iard,

. condamné les codébiteurs à contribuer à la dette résultant du préjudice de jouissance de Mme [Y] [S] relatif à l'immobilisation de son balcon à se garantir mutuellement à hauteur de 35 % pour la société Georges V Normandie, 35 % pour M. [D] [F] et son assureur la Maf, 10 % pour la société Axa France Iard, assureur de la société [G], 10 % pour la société Axa France Iard, assureur de la société Egb d'Eu, 10 % pour la société Axa France Iard en sa qualité d'assureur de la société [Localité 26] Carrelage,

. condamné les codébiteurs à contribuer à la dette résultant du préjudice matériel de M. [N] à se garantir mutuellement à hauteur de 20 % pour la société Georges V Normandie, 20 % pour M. [D] [F] et son assureur la Maf, 20 % pour la société Axa France Iard assureur de la société [G], 20 % pour la société Mutuelles du Mans Architectes assureur de la société Egb d'Eu, 15 % pour la société Axa France Iard en sa qualité d'assureur de la société [Localité 26] Carrelage, 30 % pour la société Generali Iard,

. condamné les codébiteurs à contribuer à la dette résultant du préjudice moral de Mme [R] à se garantir mutuellement à hauteur de 25 % pour la société Georges V Normandie, 20 % pour M. [D] [F] et son assureur la Maf, 15 % pour la société Axa France Iard, assureur de la société [G], 15 % pour la société Axa France Iard, assureur de la société Egb d'Eu, 15 % pour la société Axa France Iard en sa qualité d'assureur de la société [Localité 26] Carrelage, 10 % pour la société Generali Iard,

. condamné les codébiteurs à contribuer à la dette résultant de la condamnation à payer à M. et Mme [M] les sommes de :

* 78 400 euros au titre de la perte de chance de vendre leur bien immobilier au prix du marché,

* 29 400 euros au titre du surplus des frais de succession payés sur cet appartement,

. condamné les codébiteurs à contribuer à la dette résultant de cette condamnation au profit de M. et Mme [M] à se garantir mutuellement à hauteur de 25 % pour la société Georges V Normandie, 20 % pour M. [D] [F] et son assureur la Maf,

15 % pour la société Axa France Iard, assureur de la société [G], 15 % pour la société Axa France Iard, assureur de la société Egb d'Eu, 15 % pour la société Axa France Iard en sa qualité d'assureur de la société [Localité 26] Carrelage, 10 % pour la société Generali Iard,

. condamné les codébiteurs à contribuer à la dette résultant du préjudice moral de

M. et Mme [L] à se garantir mutuellement à hauteur de 25 % pour la société Georges V Normandie, 20 % pour M. [D] [F] et son assureur la Maf, 15 % pour la société Axa France Iard, assureur de la société [G], 15 % pour la société Axa France Iard, assureur de la société Egb d'Eu, 15 % pour la société Axa France Iard en sa qualité d'assureur de la société [Localité 26] Carrelage, 10 % pour la société Generali Iard,

. condamné les codébiteurs à contribuer à la dette résultant du préjudice matériel de M. et Mme [L], au titre des infiltrations d'eau en provenance des balcons et terrasses affectant plusieurs pièces de leur appartement, à se garantir mutuellement à hauteur de 35 % pour la société Georges V Normandie, 35 % pour M. [D] [F] et son assureur la Maf, 10 % pour la société Axa France Iard, assureur de la société [G], 10 % pour la société Mma, assureur de la société Egb d'Eu, 10 % pour la société Axa France Iard en sa qualité d'assureur de la société [Localité 26] Carrelage,

. condamné les codébiteurs à contribuer à la dette résultant du préjudice de jouissance de M. et Mme [L], relatif à l'immobilisation de leur balcon, à se garantir mutuellement à hauteur de 35 % pour la société Georges V Normandie, 35 % pour M. [D] [F] et son assureur la Maf, 10 % pour la société Axa France Iard, assureur de la société [G], 10 % pour la société Axa France Iard, assureur de la société Egb d'Eu, 10 % pour la société Axa France Iard en sa qualité d'assureur de la société [Localité 26] Carrelage,

. condamné les codébiteurs à contribuer à la dette résultant du préjudice de jouissance consécutif à l'interdiction d'user de la terrasse de M. et Mme [RC] à se garantir mutuellement à hauteur de 20 % pour la société Georges V Normandie, 20 % pour M. [D] [F] et son assureur la Maf, 20 % pour la société Axa France Iard, assureur de la société [G], 20 % pour la société Axa France Iard, assureur de la société Egb d'Eu, 20 % pour la société Axa France Iard en sa qualité d'assureur de la société [Localité 26] Carrelage, 30 % pour la société Generali Iard,

. condamné les codébiteurs à contri

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