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CA Pau, 10 sept. 2025, RG 24/02753


Vérifier : CA Pau, 10 sept. 2025, RG 24/02753 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
10/09/2025
Numéro
24/02753
Lieu / cour
ca_pau
Chambre
2ème CH - Section 1
Type
ordonnance
Id
68c258c9b785cdee2a410185

Texte de la décision

7,321 caractères

JP/CS

Numéro 25/2519

COUR D'APPEL DE PAU

2ème CH - Section 1

ORDONNANCE DU

10 septembre 2025

Dossier : N° RG 24/02753 - N° Portalis DBVV-V-B7I-I7CC

Affaire :

[S] [N]

C/

S.A. CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE AQUITAINE POITOU CHARENTES agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.

- O R D O N N A N C E -

Nous, Jeanne PELLEFIGUES, Magistrat de la mise en état de la 2ème Chambre 1ère section, de la Cour d'Appel de PAU,

Assisté de Catherine SAYOUS, greffier, présent à l'appel des causes à l'audience des incidents du 11 Juin 2025

Vu la procédure d'appel :

ENTRE :

Monsieur [S] [N]

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représenté par Me Jean michel ESCUDE QUILLET, avocat au barreau de PAU

ET :

S.A. CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE AQUITAINE POITOU CHARENTES agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.

[Adresse 3]

[Localité 2]

Représentée par Me Christophe DUALE de la SELARL DUALE LIGNEY BOURDALLE - DLB, avocat au barreau de PAU

* * *

Par jugement contradictoire du 24 septembre 2024, le tribunal de commerce de Pau a :

Vu les textes susvisés,

Vu les pièces versées aux débats,

Condamné Monsieur [S] [N] à payer à la Caisse d'épargne et de prévoyance Aquitaine Poitou Charentes la somme de 200 000€ avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure en date du 10 mars 2023

Condamné Monsieur [S] [N] à payer à la Caisse d'Epargne et de prévoyance Aquitaine Poitou Charentes la somme de 2 000 € sur la base de l'article 700 du code de procédure civile.

Débouté Monsieur [S] [N] de toutes ses demandes, fins et conclusions contraires aux

présentes.

Condamné Monsieur [S] [N] aux entiers dépens dont les frais de greffe taxés et liquidés à la somme de 60.22 € en ce compris l'expédition de la présente décision et octroie à la SELARL DUALE LIGUEY BOURDALLE le bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile.

Dit que l'exécution provisoire de ce jugement est de droit, qu'il n'y a pas lieu de l'écarter.

Débouté la Caisse d'Epargne et de Prévoyance Aquitaine Poitou Charentes du surplus de ses demandes.

Par déclaration du 3 octobre 2024, [S] [N] a interjeté appel de la décision.

La SA Caisse d'épargne et de prévoyance Aquitaine Poitou-Charentes a saisi le conseiller de la mise en état de conclusions d'incident aux fins de :

Vu les dispositions de l'article 524 du code de procédure civile

Vu l'absence d'exécution des causes de la décision de première instance,

Ordonner la radiation de l'affaire tant que Monsieur [N] n'aura pas exécuté les causes de la décision de première instance.

Condamner Monsieur [N] aux entiers dépens du présent incident.

Autoriser la SELARL DUALE LIGNEY BOURDALLE à en poursuivre le recouvrement conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

[S] [N] conclut à :

Vu l'impossibilité pour Monsieur [S] [N] d'exécuter la décision de première instance,

Dire et juger mal fondé l'incident de la CAISSE D'ÉPARGNE ET DE PRÉVOYANCE

AQUITAINE POITOU-CHARENTES.

En conséquence,

La débouter de sa demande de radiation.

Donner acte à Monsieur [S] [N] de ce qu'il a d'ores et déjà régler la somme de 5000 € à valoir sur la condamnation de première instance couverte par l'exécution provisoire et qu'il s'engage à ce titre à régler la somme de 500 € par mois durant la procédure d'appel.

Statuer ce que de droit quant aux dépens.

SUR CE

En date du 18 février 2019, la SARL A.C.E.I a bénéficié auprès de la Caisse d'épargne de prévoyance Aquitaine Poitou-Charentes d'un crédit de trésorerie utilisable par billet sur un montant maximum autorisé de 200 000 € et ce selon un contrat signé entre les parties.

Ce crédit est garanti par l'aval de billets financiers par Monsieur [S] [N] gérant de la société A.C.E.I ainsi que le nantissement du fonds de commerce. La société A.C.E.I a fait l'objet d'une ouverture de procédure collective ayant abouti au prononcé de sa liquidation judiciaire et plan de cession selon jugement du tribunal de commerce de Pau du 17 mai 2022.

Dans ce cadre, la caisse d'épargne et de prévoyance Aquitaine Poitou-Charentes avait régulièrement déclaré sa créance à hauteur de 200 000 €.

Suite au prononcé de la liquidation judiciaire à l'égard du débiteur principal, la caisse d'épargne et de prévoyance Aquitaine Poitou-Charentes a régulièrement mis en demeure Monsieur [S] [N] de régler les sommes dues, soit la somme de 200 000 € et ce, selon lettre du 27 septembre 2022.

Cette mise en demeure est restée sans effet ainsi que la deuxième lettre adressée le 10 mars 2023.

Face à cette situation, la Caisse d'épargne de prévoyance Aquitaine Poitou-Charentes compte tenu de l'aval porté par Monsieur [S] [N], a assigné ce dernier afin qu'il soit condamné au paiement des sommes dues à hauteur de 200 000 €.

Par décision dont appel le tribunal de commerce de Pau a prononcé condamnation à l'encontre de [S] [N] à paiement de la somme de 200 000 €.

La SA Caisse d'épargne et de prévoyance Aquitaine Poitou-Charentes a sollicité du conseiller de la mise en état, sur le fondement de l'article 524 du code de procédure civile, la radiation de l'affaire tant que [S] [N] n'aura pas exécuté les causes de la décision de première instance.

[S] [N] conclut au débouté de cette demande en faisant valoir qu'il est dans l'impossibilité de s'acquitter de l'intégralité de la condamnation de première instance ne possédant aucune épargne propre et/ou biens lui permettant de régler 200 000 €.

Ses revenus sont d'un montant net imposable de 4438,74 € et après prélèvement à la source de l'impôt sur le revenu, de 3937,32 € nets par mois comme l'établissent les pièces qu'il communique, l'avis d'impôt établi en 2024 sur les revenus de l'année 2023 les bulletins de salaire de janvier février 2025. Il rembourse notamment avec son épouse un crédit immobilier moyennant un montant mensuel de 1300 €.

Il précise que son conseil a remis au conseil de la banque un chèque d'un montant de 5000 € libellé à l'ordre de la CARPA .

Il résulte des documents communiqués, qu'un chèque de 5000 € a été remis au conseil de la banque le 8 avril 2025, que de la même manière un chèque de 500 € a été remis le 14 mai 2025 ainsi qu'un chèque de 500 € le 6 juin 2025 au titre de l'exécution provisoire du jugement du tribunal de commerce de Pau du 24 septembre 2024.

Cette exécution partielle s'est faite plusieurs mois après le prononcé de la décision de première instance et juste avant l'audience d'incident.

Il sera toutefois tenu compte de cet effort de règlement, de l'engagement pris par [S] [N] de respecter un échéancier de règlement qu'il a fixé à 500 € par mois durant la procédure d'appel afin de rejeter la demande de radiation de l'affaire.

PAR CES MOTIFS

Le conseiller de la mise en état,

Déboute la Caisse d'épargne et de prévoyance Aquitaine Poitou-Charentes de sa demande de radiation.

Réserve les dépens.

Fait à [Localité 5], le 10 septembre 2025

Le Greffier, Le Magistrat de la mise en état,

Catherine SAYOUS Jeanne PELLEFIGUES

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.