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CA Paris, 10 sept. 2025, RG 22/00627


Vérifier : CA Paris, 10 sept. 2025, RG 22/00627 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
10/09/2025
Numéro
22/00627
Lieu / cour
ca_paris
Chambre
Pôle 5 - Chambre 3
Type
ordonnance
Id
68c258ceb785cdee2a4101eb

Texte de la décision

2,676 caractères

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 3

N° RG 22/00627 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGRTD

Nature de l'acte de saisine : Requête - procédure au fond

Date de l'acte de saisine : 17 Octobre 2022

Date de saisine : 28 Octobre 2022

Nature de l'affaire : Demande de fixation du prix du bail révisé ou renouvelé

Décision attaquée : n° 20/3209 rendue par le Cour d'Appel de PARIS le 05 Octobre 2022

Appelante :

SA SPVM prise en la personne de son Président en exercice domicilié en cette qualité audit siège

, représentée par Me Audrey SCHWAB, avocat au barreau de PARIS, toque : L0056

Intimées :

SELARL 2M ET ASSOCIES EN LA PERSONNE DE MAÎTRE [E] [Y] ès-qualité d'Administrateur Judiciaire de la SAS LUDENDO FRANCE

SCP BTSG EN LA PERSONNE DE MAÎTRE [H] ès-qualité de mandataire judiciaire de la SAS LUDENDO FRANCE

SELARL [O] CHARPENTIER EN LA PERSONNE DE MAÎTRE [O] ès-qualité d'Administrateur Judiciaire et de Commissaire à l'exécution du plan de la SAS LUDENDO FRANCE

S.A.S. LLUDENDO COMMERCE FRANCE, représentée par Me Marcel BOUHENIC de l'ASSOCIATION BOUHENIC & PRIOU GADALA, avocat au barreau de PARIS, toque : R080

SELAFA MJA EN LA PERSONNE DE MAÎTRE [U] [S] ès-qualité de mandataire judiciaire de la SAS LUDENDO FRANCE

Intervenant :

S.A. RECREACLUB, représentée par Me Stéphane FERTIER de la SELARL JRF & TEYTAUD SALEH, avocat au barreau de PARIS, toque : L0075

ORDONNANCE DE DÉSISTEMENT ACCEPTÉ TOTAL

(n° 156/2025 , 2 pages)

Nous, Stéphanie DUPONT, magistrat en charge de la mise en état,

Assistée de Sandrine STASSI-BUSCQUA, greffière,

Vu les articles 400 et suivants, 787 et 907 du code de procédure civile,

Attendu que l'appelant s'est désisté de son déféré par conclusions déposées le 26 août 2025;

Que la partie intervenante a accepté le désistement dans les termes de l'article 401 du code de procédure civile par conclusions déposées le 29 août 2025 et que les autres parties n'ont pas conclu;

Attendu que le désistement est parfait ;

PAR CES MOTIFS,

Constatons l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la Cour ;

Disons que les frais de l'instance éteinte seront, sauf convention contraire, supportés par l'appelant.

Ordonnance rendue par Stéphanie Dupont, magistrat en charge de la mise en état assisté de Sandrine Stassi-Buscqua, greffière présente lors du prononcé de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Paris, le 10 septembre 2025

Le greffier Le magistrat en charge de la mise en état

Copie au dossier

Copie aux avocats

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