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CA Paris, 10 sept. 2025, RG 25/04882


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Date
10/09/2025
Numéro
25/04882
Lieu / cour
ca_paris
Chambre
Pôle 1 - Chambre 11
Type
ordonnance
Id
68c258ceb785cdee2a4101f9

Texte de la décision

4,563 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour

des étrangers et du droit d'asile

ORDONNANCE DU 10 SEPTEMBRE 2025

(1 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/04882 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CL4ZG

Décision déférée : ordonnance rendue le 08 septembre 2025, à 12h08, par magistrat du siège du tribunal judiciaire de Evry

Nous, Marie-Sygne Bunot-Rouillard, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Apinajaa Thevaranjan, greffière au prononcé de l'ordonnance,

APPELANT :

M. [R] [T]

né le 31 janvier 2000 à [Localité 1], de nationalité Malienne

RETENU au centre de rétention : [Localité 2]

Informé le 9 septembre 2025 à 16h39, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

ayant pour conseil choisi Me Guy Likillimba, avacat du barreau de Paris

Informé le 9 septembre 2025 à 16h39, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

INTIMÉ :

LE PREFET DE L'ESSONNE

Informé le 9 septembre 2025 à 16h39, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l'appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,

MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience

ORDONNANCE : contradictoire

- Vu l'ordonnance du 08 septembre 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire d'Evry -Courcouronnes ordonnant la prolongation de la rétention de M. [R] [T] au centre de rétention administrative de [3] ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 30 jours à compter du 07 septembre 2025 ;

- Vu l'appel interjeté le 08 septembre 2025, à 19h01, par M. [R] [T] ;

SUR QUOI,

Aux termes de l'article L.743-23 alinéa 1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en cas d'appel manifestement irrecevable, celui-ci peut être rejeté sans convocation préalable des parties.

Par application de l'article R.743-14 du même Code, les observations de l'appelant concernant le caractère manifestement irrecevable de son appel ont été sollicitées.

L'article R743-11 alinéa 1 exige que 'A peine d'irrecevabilité, la déclaration d'appel est motivée'.

En l'espèce, la déclaration d'appel':

est constituée de plusieurs paragraphes stéréotypés s'agissant du moyen pris de l'irrecevabilité de la requête de la préfecture du fait de l'absence de communication d'une copie actualisée du registre comportant la «'mention du recours contre l'AMR (') déposé le 26/08/2025'», alors que la pièce jointe ne permet pas de déterminer quel est l'acte frappé d'un recours (mesure d'éloignement et non arrêté de maintien en rétention comme soutenu'') et encore moins de la date dont l'administration en aurait été informée';

ne propose aucune démonstration d'une atteinte substantielle aux droits de l'intéressé en l'état d'une tentative d'éloignement qui n' a pas été menée à son terme';

ce qui ne peut constituer une motivation au sens de l'article R.743-11 du même Code.

A défaut d'autres moyens présentés en appel, il y a lieu de constater que l'appel doit être rejeté comme irrecevable.

PAR CES MOTIFS

REJETONS la déclaration d'appel,

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.

Fait à [Localité 4] le 10 septembre 2025 à 09h20

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :

Pour information :

L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.

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