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CA Montpellier, 10 sept. 2025, RG 22/06393


Vérifier : CA Montpellier, 10 sept. 2025, RG 22/06393 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
10/09/2025
Numéro
22/06393
Lieu / cour
ca_montpellier
Chambre
1re chambre sociale
Type
arret
Id
68c25c3a7c748c042dac28f8

Texte de la décision

13,466 caractères

ARRÊT n°

Grosse + copie

délivrées le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

1re chambre sociale

ARRET DU 10 SEPTEMBRE 2025

Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 22/06393 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PUZ2

Décision déférée à la Cour :

Jugement du 19 OCTOBRE 2022 du CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION DE DEPARTAGE DE PERPIGNAN - N° RG 20/00356

APPELANT :

Monsieur [P] [M]

né le 20 Août 1969 à [Localité 7] (MAROC)

de nationalité Marocaine

[Adresse 2]

Représenté par Me Christine AMADO, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES

INTIMES :

Monsieur [K] [W]

né le 22 Novembre 1952 à [Localité 8] (ESPAGNE)

de nationalité Française

[Adresse 5]

Représenté par Me Emilien FLEURUS, avocat au barreau de MONTPELLIER

l'Association AGS - CGEA [Localité 9] L'AGS (CGEA de [Localité 9]), association soumise à la loi du 1er juillet 1901, SIREN 314 389 040, agissant en la personne du Directeur Général de l'AGS, Monsieur [I] [S], dûment habilité à cet effet, domicilié au CGEA de [Localité 9], sis

[Adresse 3]

[Localité 1]

Représentée par Me Julien ASTRUC de la SCP DORIA AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER

S.A.R.L. CONTROLE TECHNIQUE AUTOMOBILE DU SUD et pour elle son représentant légal en exercice

[Adresse 4]

non représentée, assignée le 07/062023, à personne habilitée

La S.E.L.A.R.L. MJSA, es qualité de « Mandataire liquidateur » de la « SARL CONTROLE TECHNIQUE AUTOMOBILE DU SUD », désistement d'instance de l'appelant constaté par arrêt du 14/02/2024 à l'égard de cette partie

[Adresse 6]

La S.E.L.A.R.L. MJSA, es qualité de « Mandataire liquidateur » de la « SCI LE POINT DU JOUR », désistement d'instance de l'appelant constaté par arrêt du 14/02/2024 à l'égard de cette partie

[Adresse 6]

Ordonnance de clôture du 28 Mai 2025

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 Juin 2025,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre

M. Jean-Jacques FRION, Conseiller

Mme Anne MONNINI-MICHEL, Conseillère

Greffier lors des débats : Mme Marie BRUNEL

ARRET :

- réputé contradictoire ;

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, et par Mme Marie BRUNEL, Greffière.

*

* *

FAITS ET PROCÉDURE

[P] [M] a été embauché le 18 juin 2018 par la SARL Contrôle Technique Automobile du Sud, à effet du 15 octobre 2018, date d'obtention de l'agrément préfectoral. Il détenait 40% des parts de cette société.

Il exerçait les fonctions de contrôleur technique avec un salaire mensuel net en dernier lieu de 1 500€.

Le 29 mai 2019, s'estimant créancier de la SARL Contrôle Technique Automobile du Sud, il a saisi la formation de référé du conseil de prud'hommes de Perpignan.

La SARL Contrôle Technique Automobile du Sud a été déclarée en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Perpignan du 18 décembre 2019.

[P] [M] a été licencié par lettre de la SELARL MJSA, ès-qualités de liquidatrice judiciaire de la SARL Contrôle Technique Automobile, du Sud, du 27 décembre 2019, pour motif économique. Il a accepté le contrat de sécurisation professionnelle qui lui était proposé.

Par jugement du tribunal de commerce de Perpignan du 27 mai 2020, la liquidation judiciaire a été étendue à la SCI Le Point du jour, propriétaire des locaux occupés par la SARL Contrôle Technique Automobile du Sud, gérée par [K] [W], également associé à hauteur de 60% de la SARL Contrôle Technique Automobile du Sud.

Par ordonnance de départage en date du 9 septembre 2020, la formation de référé du conseil de prud'hommes s'est déclarée incompétente pour trancher le litige et a renvoyé l'affaire devant le bureau de jugement.

Par jugement en date du 28 juillet 2021, le tribunal de commerce a prononcé la clôture de la liquidation de la SARL Contrôle Technique Automobile du Sud et de la SCI Le Point du jour, pour extinction du passif.

Par jugement de départage en date du 19 octobre 2022, le conseil de prud'hommes de Perpignan a déclaré recevable l'intervention volontaire de [K] [W] et a débouté les parties de leurs demandes.

Le 19 décembre 2022, [P] [M] a interjeté appel de ce jugement.

Le 19 mars 2023, il a à nouveau interjeté appel du même jugement, intimant la SARL Contrôle Technique Automobile du Sud, redevenue in bonis, [K] [W] et l'UNEDIC-AGS-CGEA de [Localité 9] .

Par ordonnance en date du 4 juillet 2023, le conseiller de la mise en état a déclaré caduc l'appel interjeté le 19 décembre 2022.

Sur déféré, par arrêt en date du 14 février 2024, la cour d'appel de Montpellier a constaté le désistement d'instance à l'égard de la SELARL MJSA, ès-qualités de mandataire liquidateur de la SARL Contrôle Technique Automobile du Sud et de la SCI Le Point du jour et prononcé la jonction des procédures.

Par ordonnance du 13 juin 2024, l'appel du 19 mars 2023 a été déclaré recevable.

Dans ses dernières conclusions notifiées et enregistrées au greffe le 14 mai 2025, [P] [M] demande d'infirmer le jugement du 19 octobre 2022 et de lui allouer :

- la somme de 10 925€ net à titre de rappel de salaires pour la période du mois d'octobre 2018 au mois de juillet 2019,

- la somme de 1 312,25€ net au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés,

- la somme de 468,75€ net au titre de l'indemnité de licenciement,

- la somme de 1500€ au titre du préavis,

- la somme de 150€ au titre des congés payés sur le préavis,

- la somme de 2500€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Il demande également d'ordonner sous astreinte la remise d'un certificat de travail et d'une attestation destinée à France Travail, de condamner [K] [W] à prendre en charge les sommes allouées et de dire que l'AGS-CGEA sera tenue à garantie.

A titre subsidiaire, il formule les mêmes demandes à l'exclusion de la demande en garantie de l'AGS-CGEA.

Dans ses dernières conclusions notifiées et enregistrées au greffe le 13 mars 2025, [K] [W], relevant appel incident, demande d'infirmer le jugement en ses seules dispositions relatives à l'article 700 du code de procédure civile et de condamner [P] [M] à lui payer la somme de 3 000€ net sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. .

Dans ses dernières conclusions notifiées et enregistrées au greffe le 9 janvier 2025, l'AGS-CGEA de [Localité 9], relevant appel incident, demande d'infirmer le jugement, de prononcer sa mise hors de cause et de condamner [K] [W] à la relever et garantir toute condamnation. Elle demande de lui donner acte de ce qu'elle revendique le bénéfice des textes légaux et réglementaires relatifs aux garanties de la créance des salariés.

A titre subsidiaire, elle soulève l'incompétence du tribunal au profit du tribunal de commerce, le rejet des prétentions adverses et sa mise hors de cause.

La SARL Contrôle Technique Automobile du Sud, à qui l'appelant a fait signifier sa déclaration d'appel et ses conclusions par acte de commissaire de justice du 7 juin 2023, lequel, conformément aux dispositions de l'article 902 du code de procédure civile, précise que, faute par elle de constituer avocat dans le délai de quinze jours à compter de la signification, elle s'expose à ce qu'un arrêt soit rendu contre elle sur les seuls éléments fournis par son adversaire et que, faute de conclure dans le délai mentionné à l'article 909, elle s'expose à ce que ses écritures soient déclarées d'office irrecevables, n'a pas constitué avocat.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, il y a lieu de se reporter au jugement du conseil de prud'hommes et aux conclusions déposées.

MOTIFS DE LA DECISION

A titre liminaire, il est relevé que les arguments soulevés en lien avec un mandat social ne sont pas pertinents dès lors qu'il n'est pas discuté que seul [K] [W] était gérant de droit et investi d'un tel mandat.

L'existence d'une relation de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties, ni de la dénomination qu'elles ont donnée à leur convention, mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l'activité des travailleurs.

Le lien de subordination qui détermine l'existence d'un contrat de travail est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné.

En présence d'un contrat de travail apparent, il appartient à celui qui invoque son caractère fictif d'en rapporter la preuve.

Ce principe vaut lorsque le salarié est associé de la société qui l'emploie.

En l'espèce, [P] [M], associé minoritaire de la SARL Contrôle Technique Automobile du Sud , produit la copie d'un contrat de travail avec la SARL Contrôle Technique Automobile du Sud, signé le 18 juin 2018, la déclaration préalable à l'embauche établie le 14 octobre 2018 ainsi qu'un chèque rédigé en sa faveur par la société le 8 décembre 2018, d'un montant de 1 500€.

En présence d'un tel contrat de travail apparent, il appartient donc à [K] [W] et à l'AGS-CGEA, qui invoquent son caractère fictif, d'en rapporter la preuve.

A cet égard, il est établi qu'antérieurement à la signature du contrat de travail, [P] [M] a co-signé et paraphé le bail commercial établi entre la SCI Le Point du jour et la SARL Contrôle Technique Automobile du Sud, à la fois en son nom et « Pour la SARL CTAS ».

De même, après la signature du contrat de travail, mais avant la date effective du début du contrat de travail la SARL Contrôle Technique Automobile du Sud au 15 octobre 2018, [P] [C] s'est porté, seul, caution d'un contrat de prêt signé le 5 octobre 2018 entre la caisse d'épargne et la SARL Contrôle Technique Automobile du Sud.

Dans une lettre de mission comptable et sociale datée du 10 octobre 2018, il a apposé trois fois sa signature sous le nom de [K] [W] avec le tampon de la SARL Contrôle Technique Automobile du Sud, seule la première comportant la mention « P/O ».

A cet égard, le cabinet comptable atteste que « Mr [M] [P] s'est présenté à nous comme exploitant et gérant de la société ».

Par ailleurs, lors de la dénonciation de sa mission comptable en date du 19 mars 2019, le même cabinet écrit « Mr [M] [P]... qui travaille dans la structure et qui prélève régulièrement des sommes assimilables à de la rémunération » « n'a pas souhaité établir de bulletin de salaire ».

Enfin, postérieurement à sa prise de poste alléguée, [P] [C] a signé, le 2 janvier 2019 un mandat de prélèvement SEPA avec le cachet de l'entreprise ainsi qu'un mandat à remplir si le représentant légal de l'entreprise souhaite désigner un mandataire pour adhérer aux services en ligne de la DGFIP sous la désignation « Signature du représentant légal et cachet de l'entreprise ».

Ces éléments démontrent qu'[P] [M] s'immisçait, de sa propre initiative, dans la gestion et la direction de la société dont il assurait la représentation vis à vis des tiers, avant et après sa prise de poste alléguée.

De plus, en dépit du licenciement en date du 31 octobre 2018 évoqué par [K] [W], dont [P] [M] était avisé au regard des messages électroniques échangés le 7 décembre 2018 puis le 30 avril 2019, et de la tentative de [K] [W] de faire cesser toute activité par la mise en place de gravats devant les locaux et en fermant les portails, tel qu'il est constaté par le constat d'huissier, [P] [M] s'est, à chaque fois, maintenu en poste et a continué d'exercer ses missions et de faire fonctionner le site.

Etant rappelé que l'intéressé, qui était le seul exploitant du site, et de ce fait le seul présent sur place et le seul à intervenir, il s'en déduit qu'il n'exerçait pas ses fonctions techniques sous le contrôle de [K] [W], gérant de droit, auquel aucun compte n'était rendu et qu'il n'a pas davantage reçu de directive de sa part.

Enfin, [P] [M] avait un accès aux comptes bancaires, de telle sorte qu'il pouvait prélever régulièrement des sommes en sa faveur, sans autorisation préalable de [K] [W].

Il se déduit de l'ensemble de ces éléments qu'[P] [M] était dirigeant de fait de la SARL Contrôle Technique Automobile du Sud, ce qui exclut l'existence d'un lien de subordination et de ce fait, l'existence d'un contrat de travail.

Le caractère fictif du contrat étant établi, il y a lieu de rejeter les demandes d'[P] [M] lesquelles sont subordonnées à la reconnaissance de sa qualité de salarié.

* * *

L'équité commande de faire application de l'article 700 du code de procédure civile devant la cour d'appel.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Confirme le jugement, sauf à dire que la demande de mise hors de cause de l'AGS-CGEA de [Localité 9] est sans objet ;

Y ajoutant,

Condamne [P] [M] à verser à [K] [W] la somme de 2 500€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Le condamne aux dépens.

La greffière Le président

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